Texte consolidé · Loi

Loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le22 décembre 1961
Publié le23 décembre 1961
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068209
RéférenceLoi n° 61-1408 du 22 décembre 1961 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006283672

A modifié :

  • Code de la nationalité française : art. 44, art. 55, art. 64, art. 82, art. 83, art. 106, art. 107, art. 143, art. 144

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006283673

en vigueur le 23 décembre 1961, jusqu'au 10 janvier 1973

1. Pourront réclamer la nationalité française par déclaration, souscrite conformément aux articles 101 et suivants et dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 du code de la nationalité :

2. 1° Les personnes ayant atteint leur majorité antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi et qui, à cette dernière date, remplissent les conditions prévues à l'article 55 du code de la nationalité française, si elles ont la possession d'Etat de français ;

3. 2° Les personnes, majeures ou mineures, qui remplissaient, antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, les conditions prévues à l'article 64 (8°) du code de la nationalité, si elles ont joui de la possession d'état de français pendant les dix années précédant leur déclaration.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006283674

en vigueur le 23 décembre 1961, jusqu'au 10 janvier 1973

1. La faculté de souscrire la déclaration prévue à l'article précédent est ouverte à l'épouse du déclarant à condition qu'elle ait également la possession d'état de français.

2. Toutefois, la déclaration de l'épouse restera sans effet si le mari n'a pas acquis la nationalité française conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006283675

en vigueur le 23 décembre 1961, jusqu'au 10 janvier 1973

1. La déclaration prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus devra être souscrite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

2. Toutefois, après l'expiration du délai ci-dessus imparti, les personnes intéressées pourront être relevées, par décision du ministre de la santé publique et de la population, de la forclusion encourue si elles établissent qu'en raison des circonstances elles ont été hors d'état de procéder, durant ce délai, aux formalités prescrites par la loi.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006283676

en vigueur le 23 décembre 1961, jusqu'au 10 janvier 1973

1. L'enfant majeur à la date de mise en vigueur du code de la nationalité française et né à l'étranger d'une mère française, peut être naturalisé sans condition de stage.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006283677

en vigueur le 23 décembre 1961, jusqu'au 10 janvier 1973

1. Sont relevés de plein droit des incapacités prévues à l'article 81 du code de la nationalité française, les personnes visées aux 9°, 10° et 11° de l'article 64 dudit code et naturalisées françaises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7 LEGIARTI000006283678

1. La nationalité française des personnes nées sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 11 novembre 1918 sera tenue pour établie si elles ont joui d'une façon constante, depuis cette dernière date, de la possession d'état de français.

2. Sera tenue pour établie la nationalité française des descendants légitimes ou naturels des personnes visées à l'alinéa précédent et qui, nées postérieurement au 11 novembre 1918, ont joui de la possession d'état de français.

3. L'alinéa premier du présent article est applicable aux personnes nées hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, avant le 11 novembre 1918, qui auraient pu bénéficier, à cette dernière date, des dispositions du paragraphe premier de l'annexe à la section V de la partie III du traité de Versailles et qui ont joui de façon constante de la possession d'état de français.

Cité par 3 textes
LOI98-170 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 1961).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.