Texte consolidé · Loi

Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 1973
NatureLoi
Signé le2 janvier 1973
Publié le3 janvier 1973
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068466
RéférenceLoi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006756850

en vigueur le 12 juillet 1975, jusqu'au 1er juin 2012

1. Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

2. La demande en paiement direct sera recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme.

3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du Code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006756851

en vigueur le 1er avril 1973, jusqu'au 1er juin 2012

1. La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.

2. Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006756852

en vigueur le 1er avril 1973, jusqu'au 1er juin 2012

1. La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006756853

en vigueur le 1er avril 1973, jusqu'au 1er juin 2012

1. Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006756854

en vigueur le 12 juillet 1975, jusqu'au 1er juin 2012

1. La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.

2. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.

3. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024040310

en vigueur le 19 mai 2011, jusqu'au 1er juin 2012

1. La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.

2. Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

3. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023276317

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 19 mai 2011

1. La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.

2. Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct.

3. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006756855

en vigueur le 27 décembre 1984, jusqu'au 24 décembre 2010

1. La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.

2. Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 7 ci-dessous.

3. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006756856

en vigueur le 12 juillet 1975, jusqu'au 24 décembre 2010

1. Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret en matière de statistiques, les administrations au service de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct, tous renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.

2. Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'exécution de cette obligation et les sanctions qu'entraînera sa violation.

3. L'obligation de communiquer imposée au tiers saisi, soit par l'article 559 du Code de procédure civile, soit par décret du 18 août 1807, est, pour le surplus, applicable au tiers débiteur faisant l'objet d'une demande de paiement direct.

Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000006756857

en vigueur le 12 juillet 1975, jusqu'au 1er juin 2012

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables toutes les fois qu'un époux divorcé ou séparé de corps est créancier d'une prestation en forme de rente visée à l'article 276 du Code civil.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006756858

en vigueur le 1er avril 1973, jusqu'au 1er juin 2012

1. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de la présente loi.

Article 9 LEGIARTI000006756859

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006756860

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006756861

en vigueur le 12 juillet 1975, jusqu'au 1er juin 2012

1. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra sa publication au Journal officiel.

2. Elle est applicable dans les territoires d'outre-mer.

Cité par 14 textes
LOI91-650 · application
ORDONNANCE98-522 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.