Texte consolidé · Loi

Loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1973
NatureLoi
Signé le4 janvier 1973
Publié le5 janvier 1973
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068473
RéférenceLoi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 17 LEGIARTI000006296492

1. Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dispositions communes aux banques nationales et aux entreprises nationales d'assurances.

Article 4 LEGIARTI000006296493

1. Les distributions gratuites d'actions faites en application de l'article 1er de la présente loi ne sont pas assimilées à un revenu pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt.

2. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Dispositions applicables aux banques nationales.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006296518

en vigueur le 5 janvier 1973, jusqu'au 13 février 1982

1. Les banques nationales sont gérées par des conseils d'administration composés comme suit :

2. a) Trois administrateurs représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances en raison de leur compétence en matière bancaire ;

3. b) Trois administrateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture et du développement rural, parmi des personnes exerçant effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles ;

4. c) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence technique après avis du Conseil national du crédit. Un second administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ;

5. d) Trois administrateurs désignés par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; deux de ces administrateurs appartiennent au personnel cadres et employés de la société ;

6. e) Un ou deux administrateurs représentant les actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la banque ne dépasse pas ou dépasse 10 %. L'un au moins de ces administrateurs représente les personnes physiques détentrices d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006296550

en vigueur le 5 janvier 1973, jusqu'au 13 février 1982

1. Aucun fonctionnaire en activité de service ne peut être administrateur d'une banque nationalisée, sauf en ce qui concerne les administrateurs de la catégorie a visée à l'article 7 de la présente loi.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 13 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1127 (M)
Code des assurances - art. L322-12 (M)
Code des assurances - art. L322-12 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.