Texte consolidé · Loi

Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1978
NatureLoi
Signé le4 janvier 1978
Publié le5 janvier 1978
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068620
RéférenceLoi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006273130

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006839788

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006839799

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006839805

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006839817

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006273131

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006839903

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Des responsabilités.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006839838

en vigueur le 1er janvier 1979, jusqu'au 4 juin 1983

1. Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés, contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.

2. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil.

3. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant six mois à compter de sa prise de possession.

Titre II : Du contrôle technique.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006839855

en vigueur le 1er janvier 1979, jusqu'au 4 juin 1983

1. Le contrôle technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

2. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006839864

en vigueur le 1er janvier 1979, jusqu'au 4 juin 1983

1. Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006839875

en vigueur le 1er janvier 1979, jusqu'au 4 juin 1983

1. L'activité de contrôle technique prévue au présent titre est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

2. L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006839884

en vigueur le 1er janvier 1979, jusqu'au 4 juin 1983

1. Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes.

Titre IV : Dispositions générales.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006839918

en vigueur le 1er janvier 1979, jusqu'au 4 juin 1983

1. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006839928

en vigueur le 1er janvier 1979, jusqu'au 4 juin 1983

1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1979 et s'appliquera aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie postérieurement à cette date.

Article 15 LEGIARTI000006839933

1. Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables au territoire de la Polynésie française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 26 textes
LOI96-609 · modifie
ARRETE · application
Code de l'urbanisme - art. A421-6-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-41 (V)
Code des assurances - art. L241-1 (M) · spec appli
Code des assurances - art. L243-7 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.