Texte consolidé · Loi

Loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 1982
NatureLoi
Signé le27 avril 1982
Publié le28 avril 1982
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068739
RéférenceLoi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006702311

en vigueur le 28 avril 1982, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Il est créé un régime d'épargne populaire destiné à aider les personnes aux revenus les plus modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d'achat.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006702321

en vigueur le 28 avril 1982, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de fonctionnement de ce régime et notamment les conditions dans lesquelles les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent des dépôts sont autorisés, pour sa mise en oeuvre, à ouvrir aux bénéficiaires des comptes sur livrets d'épargne populaire.

Article 3 LEGIARTI000006702338

1. Ce plafond est fixé à 4000 F pour l'imposition mise en recouvrement en 1995.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006702337

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le bénéfice de ce régime est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs supérieure.

2. L'impôt visé à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.

3. Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret visé à l'article 2.

4. Ce plafond est fixé à 4000 F pour l'imposition mise en recouvrement en 1995.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006702336

en vigueur le 28 avril 1982, jusqu'au 13 avril 1996

1. Le bénéfice de ce régime est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs supérieure.

2. L'impôt visé à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.

3. Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret visé à l'article 2.

4. Ce plafond est fixé à 1000 F pour l'imposition mise en recouvrement en 1981.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006702342

en vigueur le 28 avril 1982, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006702353

en vigueur le 28 avril 1982, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les interdictions de l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 ne s'appliquent pas à la rémunération des dépôts d'épargne populaire lorsqu'ils remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils.

Article 6 LEGIARTI000006702364

1. La rémunération des dépôts d'épargne populaire n'entre pas en compte pour la détermination du revenu imposable à l'impôt sur le revenu.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006702379

en vigueur le 28 avril 1982, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime d'épargne populaire créé par la présente loi.

Cité par 27 textes
du 31 décembre 1988 · application
AVIS · application
du 4 décembre 1990 · application
du 4 janvier 1992 · application
du 21 janvier 1993 · application
du 4 janvier 1994 · application
du 4 janvier 1995 · application
du 4 janvier 1996 · application
LOI96-314 · modifie
du 5 janvier 1997 · application
du 7 janvier 1999 · application
Décret2000-1109 · application
Décret2002-903 · application
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 157 (M)
Code monétaire et financier - art. L221-35 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 avril 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.