Article 1 Abrogé LEGIARTI000006624485
en vigueur le 17 juillet 1984, jusqu'au 8 mai 2010
1. Sont exercés par l'Etat les pouvoirs et compétences de contrôle antérieurement dévolus à l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes par les dispositions législatives suivantes :
2. Acte dit loi n° 3143 du 18 juillet 1941 relative à la conservation et à l'utilisation des sous-produits de la pêche, déchets de poissons et d'animaux marins ;
3. Acte dit loi n° 1024 du 18 novembre 1942 portant réorganisation de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes ;
4. Loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur expéditeur ;
5. Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006624486
en vigueur le 17 juillet 1984, jusqu'au 8 mai 2010
1. Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des lois mentionnées à l'article 1er ci-dessus et des textes pris pour leur application.
2. Ces agents sont également habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi du 1er avril 1905 sur la répression des fraudes ainsi qu'aux dispositions des lois ci-après énumérées :
3. Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
4. Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
5. Loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;
6. Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération ;
7. Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
8. Loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution de la mer par les hydrocarbures.
Nota : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, art. 5 : les lois référencées au présent article sont codifiées en partie ou en totalité dans le code de l'environnement.
Article 3 LEGIARTI000006624487
1. Sont abrogés à compter du 1er janvier 1985 :
2. a) Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 précitée, les mots : "et du fonctionnement du contrôle visé aux articles précédents" ;
3. b) Le deuxième alinéa de cet article ;
4. c) L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 précitée.
5. Les taxes prévues par ces dispositions sont perçues par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer à compter de la date de transfert des droits, biens et obligations de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes à cet institut et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article 4 LEGIARTI000006624488
1. Les fonctionnaires titulaires de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes sont transférés à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Leur statut est défini conformément aux dispositions des articles 17, 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
2. Les personnels non titulaires de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes conservent le bénéfice des dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois.
Article 5 LEGIARTI000006624489
1. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 4 sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.
2. Celles-ci exercent, pour ces fonctionnaires et agents, les attributions des organismes consultatifs prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf celles des commissions administratives paritaires.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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