Texte consolidé · Loi

Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureLoi
Signé le6 janvier 1988
Publié le7 janvier 1988
Articles1 article en vigueur
NORCLRX8700051L
IdentifiantLEGITEXT000006069058
RéférenceLoi n°88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006434809

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d'expression artistiques.

2. Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.

3. Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur.

Article 13 LEGIARTI000006434810

1. a modifié les dispositions suivantes

CHAPITRE Ier : Des enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006434811

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Une éducation artistique est dispensée dans les établissements visés à l'article 2 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006434812

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les établissements visés aux articles 3 et 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural.

2. Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.

3. Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les établissements visés aux articles 3 et 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006434815

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Dans les établissements du second cycle du second degré mentionnés à l'article 5 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006434816

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les enseignements artistiques dispensés dans les établissements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006434817

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article 9 de la présente loi assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article 1er ci-dessus.

2. Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006434818

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE II : De la reconnaissance des établissements et de l'homologation des titres et diplômes.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006434819

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés au chapitre premier et par les établissements reconnus en application de l'article 9 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006434820

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles 3 et 4 de la présente loi ni à ceux qui entrent dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée.

2. Les établissements mentionnés aux articles 63 et 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont reconnus de plein droit.

3. La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006434821

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés au chapitre Ier ou à l'article 9 de la présente loi sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; un décret fixe les modalités de cette inscription.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006434822

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique.

2. Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006434823

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article 8 de la présente loi et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006434826

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions pourront instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.

CHAPITRE III : Du haut comité des enseignements artistiques.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006434827

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Il est créé un haut comité des enseignements artistiques chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement des enseignements artistiques.

2. Ce haut comité comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation nationale ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état des enseignements artistiques.

3. Des décrets précisent la composition et le mode de désignation des membres du haut comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006434828

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques.

Cité par 20 textes
DECRET92-23 · application
DECRET92-142 · application
ARRETE · application
DECRET98-371 · application
Code de l'éducation - art. L312-8 (Ab) · concordance
Code rural et de la pêche maritime - art. Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, R813-2... (VD)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 janvier 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.