Article 1 LEGIARTI000006420809
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Sont validées les décisions de la Commission nationale de la communication et des libertés autorisant l'usage de fréquences pour l'extension de la zone de couverture des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en tant qu'elles n'ont pas été précédées d'un appel à candidatures ou que l'appel à candidatures a été limité à ces services.
2. Cette validation n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation. Elle ne s'applique pas aux décisions ayant fait l'objet d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Des contrats d'objectifs, annuels ou pluriannuels, peuvent être conclus entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et l'Etat. Ces contrats d'objectifs sont communiqués à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
en vigueur le 18 janvier 1989, jusqu'au 27 octobre 2021
1. Des contrats d'objectifs, annuels ou pluriannuels, peuvent être conclus entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et l'Etat. Ces contrats d'objectifs sont communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
1. Le Gouvernement déposera sur les bureaux des deux assemblées un rapport sur les analyses et propositions relatives à l'avenir du secteur public de l'audiovisuel. Ce rapport fera l'objet d'un débat d'orientation au Parlement lors de la première session ordinaire de 1989-1990.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 18 janvier 1989, jusqu'au 2 août 2000
1. La Commission nationale de la communication et des libertés, instituée par l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
2. Pendant cette période, la Commission nationale de la communication et des libertés continue d'exercer les attributions qui lui ont été confiées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
3. Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Commission nationale de la communication et des libertés perçoivent pendant six mois une indemnité d'un montant égal à celle qui leur était allouée en qualité de membre de la Commission nationale de la communication et des libertés. Le versement de cette indemnité cesse si les intéressés reprennent une activité rémunérée, ou, s'ils sont fonctionnaires ou magistrats, sont réintégrés.
en vigueur le 18 janvier 1989, jusqu'au 2 août 2000
1. Le premier Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend trois membres désignés pour quatre ans , trois membres désignés pour six ans et trois membres désignés pour huit ans. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et dans les textes législatifs et les textes pris pour leur application, en vigueur, la référence à la Commission nationale de la communication et des libertés est remplacée par la référence au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
1. La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
en vigueur le 18 janvier 1989, jusqu'au 13 juillet 2001
1. La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 janvier 1989).