Article 1 LEGIARTI000006363435
1. Les rues de Paris continueront d'être soumises au régime de la grande voirie.
2. Les voies privées de Paris pourront être classées par arrêté motivé du préfet de la Seine lorsqu'aucune déclaration contraire au projet n'aura été produite à l'enquête par un des propriétaires intéressés et que l'avis du commissaire enquêteur sera favorable.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006363436
en vigueur le 26 mars 1852, jusqu'au 24 octobre 1958
1. Texte non reproduit
Article 3 LEGIARTI000006363437
1. A l'avenir, l'étude de tout plan d'alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement ; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l'alignement.
2. Tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'oeuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au-devant de son terrain et s'y conformer.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006363438
en vigueur le 31 décembre 1917, jusqu'au 24 juin 1943
1. Texte non reproduit
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006363440
en vigueur le 26 mars 1852, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Texte non reproduit
Article 6 LEGIARTI000006363441
1. Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égouts devra être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères.
2. La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006363442
en vigueur le 26 mars 1852, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Texte non reproduit
Article 8 LEGIARTI000006363443
1. Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier établissement des travaux d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires riverains des rues pavées.
Article 9 LEGIARTI000006363444
1. Tout ou partie des dispositions du présent décret pourront être rendues applicables, par arrêté préfectoral, à celles des villes qui en feraient la demande.
Cité par 12 textes
Code général des impôts, CGI. - art. 1045 (V)