Article 1 LEGIARTI000006537667
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous les noms de "chicorée", "chicorée à café" avec ou sans qualificatif, un autre produit que la racine de chicorée convenablement nettoyée, touraillée, torréfiée, concassée et tamisée. Les racines mises en oeuvre ne doivent avoir subi aucune addition ni aucun retranchement de leurs principes constituants et leur nettoyage devra être suffisant pour que le résidu de la calcination du produit soit, dans toutes les sortes, inférieur à 10 p. 100 du produit supposé sec, dont 3 p. 100 au plus de matières siliceuses insolubles dans l'acide chlorydrique.
1. N'est pas interdite la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente, ainsi que l'addition aux chicorées en semoule, d'agglomérés faits avec les poudres de chicorée, ayant servi ou non au blondissage, à la condition que cette fabrication ne comporte l'emploi d'aucune matière agglutinante de quelque nature que ce soit.
1. Ne sont pas interdits :
2. 1° L'addition à la chicorée, au cours de sa fabrication, de 3 p. 100 au maximum de matières grasses alimentaires ou de sucre, glucose ou mélasse ;
3. 2° Le blondissage à l'aide de poudre de chicorée additionnée au maximum de 8 p. 100 de lupin, ou de matières amylacées à l'exclusion de tout autre produit.
1. La quantité de chicorée contenue dans les paquets mis en vente devra toujours être telle que la proportion de matières sèches représente 85 % du poids net indiqué sur le paquet dans les conditions fixées par l'article 17 ci-après.
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "thé" avec ou sans qualificatif, un autre produit que celui constitué par les feuilles ou extrémités de jeunes tiges de Thea Chinensis, en bon état de conservation, convenablement préparées, séchées et roulées et n'ayant subi aucun retranchement de leurs principes utiles.
1. Ne sont pas interdits :
2. Le mélange entre eux de thés d'origine et de qualité différentes ;
3. Les opérations reconnues nécessaires à la préparation du thé, fermentation, grillage, malaxage, roulage, criblage ;
4. La préparation de comprimés avec les résidus du criblage ;
5. En ce qui concerne les thés verts, la coloration à l'aide d'indigo et de curcuma et le lustrage au moyen de gypse ou de talc ;
6. L'extraction de la théine ; la dénomination "thé déthéiné" doit être employée pour désigner un thé privé de sa théine. Toutefois, il est interdit de mettre en vente ou de vendre sous cette dénomination un thé contenant une proportion de théine supérieure à un gramme par kilogramme de thé. Le procédé utilisé pour l'élimination de la théine ne doit priver le thé d'aucun autre de ses constituants utiles.
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre dans des paquets portant une indication d'origine, tout thé ne provenant pas exclusivement de l'origine indiquée.
2. Les mélanges de thé de diverses origines peuvent être mis en vente sous les dénominations de "thé" "thé mélangé".
3. Toutefois, dans le cas où l'origine de l'une des sortes constituant le mélange est indiquée dans la dénomination de vente ou sur l'étiquette, elle doit être suivie de celle des autres sortes constituant le mélange et de leur proportion ; ces indications doivent figurer sur l'étiquette en caractères de même dimension et de même apparence.
1. Jusqu'au 1er janvier 1960, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux préparations de plantes médicinales vendues sous le nom de thé, qui tout à la fois :
2. 1° Sont présentées et vendues dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives aux spécialités pharmaceutiques ;
3. 2° Sont offertes au public dans des conditions ne prêtant à aucune confusion sur leur origine ou leur nature. Le mot "thé", quand il est employé pour ces préparations, doit être suivi, sur les étiquettes, emballages, annonces, papiers de commerce, ainsi que dans la publicité, sous toutes ses formes, de l'indication, soit d'une marque commerciale, soit d'un nom de fantaisie ou d'un qualificatif et être immédiatement accompagné de la mention "espèces médicinales", inscrite en caractères de dimensions et de couleur identiques.
en vigueur le 13 octobre 1932, jusqu'au 26 mars 1943
1. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux préparations de plantes médicinales, vendues sous le nom de thé, à la condition que le mot thé soit suivi d'un qualificatif énonçant clairement la nature et les propriétés du produit. Ces indications devront être portées en mêmes caractères que le mot thé sur les étiquettes.
1. Par dérogation à l'article 9 du décret du 15 avril 1912, est autorisé pour l'emballage du thé, l'emploi de feuilles de plomb ou d'alliages d'étain et de plomb.
en vigueur le 9 septembre 1965, jusqu'au 21 décembre 1984
1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l'origine des produits désignés au présent décret, lorsque d'après la convention ou les usages la désignation de l'origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.
2. Est interdit notamment :
3. En ce qui concerne le thé, l'emploi d'une langue étrangère pour désigner des thés ou des mélanges de thés préparés ou empaquetés en France ou dans une colonie française, à moins que les indications ainsi données ne soient accompagnées d'une traduction française en caractères de même dimension et de même apparence.
en vigueur le 13 octobre 1932, jusqu'au 21 décembre 1984
1. Dans les établissements où s'exerce le commerce au détail des produits susvisés les emballages ou récipients dans lesquels ils sont mis en vente doivent porter une inscription indiquant, en termes apparents, la dénomination de vente accompagnée du poids net, et en ce qui concerne le thé, les indications de compositions prescrites, dans certains cas, par le deuxième paragraphe de l'art. 13.
2. A l'égard de la chicorée, les indications de dénomination et de poids sont exigibles dans le commerce en gros comme dans le commerce de détail.
1. Les Ministres de la Justice, de la Santé publique, du Budget, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 octobre 1932).