Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 8 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales;
Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 22 LEGIARTI000006375469
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000033258546
1. Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.
Article 1 Modifié LEGIARTI000027677894
en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins de 1re classe, d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4,5 et 6 de rémunération.
Article 1 Modifié LEGIARTI000025745558
en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 7 juillet 2013
1. Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins de 1re classe, d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4,5 et 6 de rémunération.
3. Les auxiliaires de soins principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006375472
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er mai 2012
1. Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins de 1re classe, d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006375471
en vigueur le 5 octobre 2000, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins, d'auxiliaire de soins principal et d'auxiliaire de soins chef, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006375470
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 5 octobre 2000
1. Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins et d'auxiliaire de soins principal.
3. Les auxiliaires de soins et les auxiliaires de soins principaux sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération.
Article 2 LEGIARTI000044878751
1. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.
2. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires.
Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006375473
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé.
2. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.
3. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires.
TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.
Article 3 LEGIARTI000033258550
1. Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial principal de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006375475
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial de 1re classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006375474
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 4 LEGIARTI000044878745
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert dans les spécialités suivantes :
2. 1° (abrogé) ;
3. 2° Pour la spécialité aide médico-psychologique : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
4. 3° Pour la spécialité assistant dentaire : aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire.
5. Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier après 1971 ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique après 1979.
6. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 4 Modifié LEGIARTI000023097637
en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert dans les spécialités suivantes :
2. 1° Pour la spécialité aide-soignant : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, du diplôme professionnel d'aide-soignant ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4391-1 à L. 4391-4 du code de la santé publique ;
3. 2° Pour la spécialité aide médico-psychologique : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
4. 3° Pour la spécialité assistant dentaire : aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire.
5. Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier après 1971 ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique après 1979.
6. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006375478
en vigueur le 2 septembre 2007, jusqu'au 17 novembre 2010
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, diplôme d'Etat d'aide-soignant, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé et délivré dans une discipline à caractère médico-social.
2. Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
3. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006375477
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 2 septembre 2007
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, diplôme professionnel d'aide-soignant, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé et délivré dans une discipline à caractère médico-social.
2. Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
3. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006375476
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé et délivré dans une discipline à caractère médico-social.
2. Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
Article 5 LEGIARTI000018943424
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
2. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
3. Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006375479
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
2. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Article 6 LEGIARTI000033258553
1. Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006375481
en vigueur le 13 juillet 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006375480
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 13 juillet 2006
1. Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
2. Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.
Article 7 LEGIARTI000018943422
1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006375482
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er juillet 2008
1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 7-1 Modifié LEGIARTI000018943419
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
1. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 8 LEGIARTI000033258560
1. L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
2. L'avancement au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006375486
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006375485
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de soins ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
2. Les auxiliaires de soins bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas présenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006375484
en vigueur le 5 octobre 2000, jusqu'au 1er novembre 2005
1. Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de soins ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.
2. Les auxiliaires de soins bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas présenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006375483
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 5 octobre 2000
1. Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de soins ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.
2. Les auxiliaires de soins bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas présenter un effectif supérieur à 15 p. 100 de l'effectif global des auxiliaires de soins et auxiliaires de soins principaux de la collectivité ou de l'établissement.
Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000006375489
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006375488
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Peuvent être nommés au choix auxiliaires de soins chefs, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de soins principaux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.
2. Les auxiliaires de soins principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.
3. Les auxiliaires de soins principaux mentionnés à l'article 14 qui sont promus auxiliaires de soins chefs sont classés dans ce grade, au 10e échelon, par dérogation à l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006375487
en vigueur le 5 octobre 2000, jusqu'au 1er novembre 2005
1. Peuvent être nommés au choix auxiliaires de soins chefs, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de soins principaux ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
2. Les auxiliaires de soins principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.
3. Les auxiliaires de soins principaux mentionnés à l'article 14 qui sont promus auxiliaires de soins chefs sont classés dans ce grade, au 11e échelon, par dérogation à l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 8-2 Abrogé LEGIARTI000006375490
en vigueur le 5 octobre 2000, jusqu'au 1er janvier 2007
1. A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :
2. 1° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;
3. 2° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %.
TITRE V : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE
Article 9 LEGIARTI000033258565
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006375493
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de soins de 1re classe, d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe.
2. Le détachement ne peut en outre intervenir que si le fonctionnaire concerné est titulaire de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006375492
en vigueur le 5 octobre 2000, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de soins, d'auxiliaire de soins principal ou d'auxiliaire de soins chef.
2. Le détachement ne peut en outre intervenir que si le fonctionnaire concerné est titulaire de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006375491
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 5 octobre 2000
1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de soins ou d'auxiliaire de soins principal.
2. Le détachement ne peut en outre intervenir que si le fonctionnaire concerné est titulaire de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006375495
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
2. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006375494
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006375497
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006375496
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006375499
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006375498
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13 LEGIARTI000033925854
1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006375501
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les auxiliaires de soins sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'auxiliaire de soins de 1re classe à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.
2. Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les auxiliaires de soins restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.
3. Les auxiliaires de soins principaux et auxiliaires de soins chefs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon dans les grades suivants :
4. ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de soins principal.
5. NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de soins de 1re classe.
6. ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de soins chef.
7. NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de soins principal de 2e classe.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006375505
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'auxiliaire de soins principal et d'auxiliaire de soins chef, demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants dans lesquels ils sont reclassés.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006375507
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.
Article 17 LEGIARTI000006375510
1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006375500
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les fonctionnaires territoriaux en position d'activité qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret et qui sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats pour l'accès au cadre d'emplois sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois :
2. 1° Au grade d'auxiliaire de soins, s'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 354 ;
3. 2° Au grade d'auxiliaire de soins principal, s'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est supérieur à 354.
4. Les fonctionnaires intégrés sont classés dans le grade correspondant au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet emploi.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006375504
en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Il est créé au sommet du grade d'auxiliaire de soins principal les échelons provisoires suivants :
| :-----------------------------: |
| : ECHELONS : DUREES : |
| : ET :----------------: |
| : INDICES : Max. : Min. : |
| :-----------------------------: |
| : 1er échelon: 4 ans : 3 ans : |
| : (393) : : : |
| : : : : |
| : 2e échelon : - : - : |
| : (407) : : : |
| :-----------------------------: |
2. Ces échelons sont créés pour l'intégration et l'avancement des auxiliaires de soins principaux qui, à la date de publication du présent décret, sont placés sur l'échelle 5 de rémunération ou ont vocation à y accéder. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, sont sur l'échelle 5 de rémunération sont intégrés à indice égal ou immédiatement supérieur.
3. Les durées maximale et minimale du 10e échelon du grade d'auxiliaire de soins principal pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement de quatre ans et trois ans.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006375503
en vigueur le 8 août 1993, jusqu'au 1er novembre 2005
1. Il est créé au sommet du grade d'auxiliaire de soins principal les échelons provisoires suivants :
| :-----------------------------: |
| : ECHELONS : DUREES : |
| : ET :----------------: |
| : INDICES : Max. : Min. : |
| :-----------------------------: |
| : 1er échelon: 4 ans : 3 ans : |
| : (393) : : : |
| : : : : |
| : 2e échelon : - : - : |
| : (407) : : : |
| :-----------------------------: |
2. Ces échelons sont créés pour l'intégration et l'avancement des auxiliaires de soins principaux qui, à la date de publication du présent décret, sont placés sur l'échelle 5 de rémunération ou ont vocation à y accéder. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, sont sur l'échelle 5 de rémunération sont intégrés à indice égal ou immédiatement supérieur.
3. " Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d'auxiliaire de soins principal pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement de quatre ans et trois ans. "
Article 14 Modifié LEGIARTI000006375502
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 8 août 1993
1. Il est créé au sommet du grade d'auxiliaire de soins principal les échelons provisoires suivants :
| :-----------------------------: |
| : ECHELONS : DUREES : |
| : ET :----------------: |
| : INDICES : Max. : Min. : |
| :-----------------------------: |
| : 1er échelon: 4 ans : 3 ans : |
| : (393) : : : |
| : : : : |
| : 2e échelon : - : - : |
| : (407) : : : |
| :-----------------------------: |
2. Ces échelons sont créés pour l'intégration et l'avancement des auxiliaires de soins principaux qui, à la date de publication du présent décret, sont placés sur l'échelle 5 de rémunération ou ont vocation à y accéder. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, sont sur l'échelle 5 de rémunération sont intégrés à indice égal ou immédiatement supérieur.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006375506
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Sont intégrés et classés dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
2. Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
3. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés à l'article 2 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006375508
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées aux articles 13 et 14.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006375509
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006375511
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006375512
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
2. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006375513
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006375514
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des auxiliaires de soins territoriaux prévues aux articles 13, 14, 15, 17 et 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Fait à Paris, le 28 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
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