Article 1 LEGIARTI000027992849
1. Les rentes, constituées par les conditions prévues à l' article L. 222-2 du code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes anciens militaires ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006772681
en vigueur le 20 avril 1995, jusqu'au 27 septembre 2013
1. Les rentes, constituées par les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes anciens militaires ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006772680
en vigueur le 16 juin 1972, jusqu'au 20 avril 1995
1. Les rentes, constituées par les conditions prévues à l'article 99 bis du code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes anciens militaires ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2 LEGIARTI000006772683
1. La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins.
2. Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 :
AGE DU SOCIETAIRE au 1er janvier 1972 | DUREE MINIMA des versements |
Cinquante à cinquante et un ans révolus | 9 ans |
Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus. | 8 ans |
Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus. | 7 ans |
Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus. | 6 ans |
Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus. | 5 ans |
Soixante ans et au-delà. | 4 ans |
3. Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
4. En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006772682
en vigueur le 16 juin 1972, jusqu'au 20 avril 1995
1. La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront adhéré à l'un des organismes visés ci-dessus dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1972 et qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins.
2. Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 :
3. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1972.
4. Cinquante à cinquante et un ans révolus.
5. DUREE MINIMA des versements : 9 ans.
6. AGE DU SOCIETAIRE :
7. Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus.
8. DUREE : 8 ans.
9. AGE DU SOCIETAIRE :
10. Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus.
11. DUREE : 7 ans.
12. AGE DU SOCIETAIRE :
13. Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus.
14. DUREE : 6 ans.
15. AGE DU SOCIETAIRE :
16. Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus.
17. DUREE : 5 ans.
18. AGE DU SOCIETAIRE :
19. Soixante ans et au-delà.
20. DUREE : 4 ans.
21. Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
22. En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.
Article 3 LEGIARTI000028429166
1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1972.
2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972, bénéficeront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
| ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE | MONTANT de la majoration |
Cinquante et cinquante et un ans
| 30 %
|
Cinquante-deux et cinquante-trois ans
| 35 %
|
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans
| 40 %
|
Cinquante-six et cinquante-sept ans
| 45 %
|
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans
| 50 %
|
Soixante ans et au-delà
| 60 %
|
3. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
4. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027992844
en vigueur le 27 septembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale à 20 % de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1972.
2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972, bénéficeront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE | MONTANT de la majoration |
Cinquante et cinquante et un ans
| 24 %
|
Cinquante-deux et cinquante-trois ans
| 28 %
|
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans
| 32 %
|
Cinquante-six et cinquante-sept ans
| 36 %
|
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans
| 40 %
|
Soixante ans et au-delà
| 48 %
|
3. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
4. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006772685
en vigueur le 20 avril 1995, jusqu'au 27 septembre 2013
1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1972.
2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972, bénéficeront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
3. AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1972 :
4. Cinquante et cinquante et un ans.
5. MONTANT de la majoration : 30 p. 100.
6. AGE DU SOCIETAIRE :
7. Cinquante-deux et cinquante-trois ans.
8. MONTANT : 35 p. 100.
9. AGE DU SOCIETAIRE :
10. Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans.
11. MONTANT : 40 p. 100.
12. AGE DU SOCIETAIRE :
13. Cinquante-six et cinquante-sept ans.
14. MONTANT : 45 p. 100.
15. AGE DU SOCIETAIRE :
16. Cinquante-huit et cinquante-neuf ans.
17. MONTANT : 50 p. 100.
18. AGE DU SOCIETAIRE :
19. Soixante ans et au-delà.
20. MONTANT : 60 p. 100.
21. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
22. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006772684
en vigueur le 8 février 1977, jusqu'au 20 avril 1995
1. Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1972.
2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972, bénéficeront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
3. AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1972 :
4. Cinquante et cinquante et un ans.
5. MONTANT de la majoration : 30 p. 100.
6. AGE DU SOCIETAIRE :
7. Cinquante-deux et cinquante-trois ans.
8. MONTANT : 35 p. 100.
9. AGE DU SOCIETAIRE :
10. Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans.
11. MONTANT : 40 p. 100.
12. AGE DU SOCIETAIRE :
13. Cinquante-six et cinquante-sept ans.
14. MONTANT : 45 p. 100.
15. AGE DU SOCIETAIRE :
16. Cinquante-huit et cinquante-neuf ans.
17. MONTANT : 50 p. 100.
18. AGE DU SOCIETAIRE :
19. Soixante ans et au-delà.
20. MONTANT : 60 p. 100.
21. Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui adhéreront aux organismes visés à l'article 1er postérieurement au 1er janvier 1982.
22. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006772686
en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 13 mars 1986
1. La rente, constituée dans les conditions prévues par le présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un montant maximum de 4.500 francs.
Article 5 LEGIARTI000006772689
1. Les versements aux organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.
2. Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.
3. Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006772688
en vigueur le 20 avril 1995, jusqu'au 8 août 1998
1. Les caisses autonomes mutualistes, qui payent pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret, doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations.
2. Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006772687
en vigueur le 16 juin 1972, jusqu'au 20 avril 1995
1. Les caisses autonomes mutualistes, qui payent pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret, doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations.
2. Passé cette date, les caisses autonomes mutualistes ne pourront exercer, en vue de ce remboursement, aucun recours contre le Trésor et les majorations qu'elles auront versées au cours de l'année précédente, et dont le remboursement n'aura pas été demandé, resteront à leur charge.
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