La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 123-51 et R. 123-52 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-2, L. 1432-9, L. 1432-11 et L. 1433-1,
Arrête :
Titre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE
Article 1 LEGIARTI000051599866
1. La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale se réunissant pour rendre un avis motivé sur une décision de rétrogradation ou de licenciement d'un agent de direction salarié d'une agence régionale de santé est composée de :
2. 1° Deux représentants titulaires des agents de direction exerçant en agence régionale de santé, et six membres suppléants.
3. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant, dans l'ordre fixé par l'arrêté portant nomination des membres de la commission.
4. 2° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant et d'un membre en activité ou honoraire de l'inspection générale des affaires sociales ;
5. 3° Du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ainsi que d'un directeur général ou directeur général adjoint d'agence régionale de santé désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
6. Les membres de la commission prévus au 1° sont nommés par arrêté du ministre de la sécurité sociale et sont renouvelés l'année qui suit la publication de l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des agents de direction des organismes de la sécurité sociale (IDCC n° 3232).
Article 1 Modifié LEGIARTI000051418772
en vigueur le 3 avril 2025, jusqu'au 17 mai 2025
1. La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale se réunissant pour rendre un avis motivé sur une décision de rétrogradation ou de licenciement d'un agent de direction salarié d'une agence régionale de santé est composée de :
2. 1° Deux représentants titulaires des agents de direction exerçant en agence régionale de santé, et six membres suppléants.
3. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant, dans l'ordre fixé par l'arrêté portant nomination des membres de la commission.
4. 2° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant et d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
5. 3° Du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ainsi que d'un directeur général ou directeur général adjoint d'agence régionale de santé désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
6. Les membres de la commission prévus au 1° sont nommés par arrêté du ministre de la sécurité sociale et sont renouvelés l'année qui suit la publication de l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des agents de direction des organismes de la sécurité sociale (IDCC n° 3232).
Article 1 Modifié LEGIARTI000029546900
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. Lorsqu'elle se réunit pour rendre un avis motivé sur une décision de rétrogradation ou de licenciement d'un agent de direction salarié d'une agence régionale de santé, la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de :
2. 1° Deux représentants des agents de direction exerçant en agence régionale de santé, élus. A ces deux membres titulaires, peuvent s'ajouter jusqu'à six membres suppléants, également élus.
3. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant, dans l'ordre fixé par l'arrêté portant nomination des membres de la commission.
4. Tous les représentants des agents de direction doivent être en fonctions depuis au moins trois mois à la date de leur élection ;
5. 2° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant et d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
6. 3° Du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ainsi que d'un directeur général ou directeur général adjoint d'agence régionale de santé désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
7. Les membres de la commission prévus au 1° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.
Article 2 LEGIARTI000029546898
1. En aucun cas, un représentant des agents de direction, un directeur général ou directeur général adjoint appartenant à la même agence régionale de santé que celle dont est salarié l'agent mis en cause ne peut siéger à la commission.
Article 3 LEGIARTI000051599874
1. La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Elle est présidée par le membre en activité ou honoraire de l'inspection générale des affaires sociales mentionné au 2° de l'article 1er.
3. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
4. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Article 3 Modifié LEGIARTI000029546899
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 17 mai 2025
1. La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Elle est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
3. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
4. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Article 4 LEGIARTI000051418770
1. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance.
2. A défaut, la commission se réunit à nouveau de manière à respecter le délai d'un mois prévu à l'article 5.
3. Elle se prononce à la majorité des membres présents.
4. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletins secrets à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
5. Cette séance peut, de manière exceptionnelle et sur décision du président de la commission, après accord de la majorité des membres participants se tenir de manière dématérialisée, par des moyens dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des participants et la confidentialité des échanges.
Article 4 Modifié LEGIARTI000029546902
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance.
2. A défaut, la commission se réunit à nouveau de manière à respecter le délai d'un mois prévu à l'article 5.
3. Elle se prononce à la majorité des membres présents.
4. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletins secrets à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5 LEGIARTI000029546903
1. La commission est saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle est salarié l'agent de direction mis en cause ou par le ministre chargé de la tutelle sur les agences régionales de santé.
2. Si l'agent mis en cause est le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission est saisie par le ministre chargé de la tutelle sur les agences régionales de santé.
3. L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine ainsi que l'ensemble des éléments de la procédure engagée à l'encontre de l'agent mis en cause. Tous ces documents sont adressés au secrétariat de la commission.
4. La saisine de la commission de discipline intervient après l'entretien prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, et ce une fois qu'est écoulé le délai prévu à l'article L. 1232-6 du même code. L'autorité qui saisit la commission adresse à l'agent concerné une information relative à la saisine de la commission de discipline. Cette information a pour effet de suspendre le délai prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail.
5. En l'absence de respect des obligations légales rappelées à l'alinéa qui précède, le ministre chargé de la sécurité sociale peut refuser de réunir la commission de discipline. Il en informe alors par courrier, en indiquant les motifs, l'autorité qui l'a saisi, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la saisine complète par le secrétariat de la commission.
6. Si la commission est réunie, son avis doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ces documents par le secrétariat de la commission. Il est porté à la connaissance de l'employeur afin qu'il puisse procéder à la notification de l'éventuelle sanction de l'agent.
7. Le délai d'un mois prévu aux deux alinéas qui précèdent est porté à deux mois s'il est procédé à un complément d'information et à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête administrative, dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 6 LEGIARTI000051418768
1. L'agent déféré devant la commission est destinataire, dès la saisine de la commission, du dossier transmis à celle-ci ainsi que de tous documents annexes.
2. L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.
3. Il peut également citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, celui-ci peut citer comme témoin un agent comptable de son choix.
4. L'autorité qui a saisi la commission est entendue par celle-ci. Elle peut citer des témoins.
5. Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause ainsi que des personnes que ce dernier aura éventuellement désignées pour l'assister et de l'autorité qui a saisi la commission.
Article 6 Modifié LEGIARTI000029546906
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. L'agent déféré devant la commission est destinataire, dès la saisine de la commission, du dossier transmis à celle-ci ainsi que de tous documents annexes.
2. L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.
3. Il peut également citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix, soit un avocat inscrit à un barreau, soit un membre d'une organisation syndicale. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, celui-ci peut citer comme témoin un agent comptable de son choix.
4. L'autorité qui a saisi la commission est entendue par celle-ci. Elle peut citer des témoins.
5. Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause ainsi que des personnes que ce dernier aura éventuellement désignées pour l'assister et de l'autorité qui a saisi la commission.
Article 7 LEGIARTI000051418766
1. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'information ou une enquête administrative qui peut être confiée à un membre actif ou retraité de l'inspection générale des affaires sociales. Si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit à un membre de la direction régionale des finances publiques de la région d'exercice de l'agent comptable mis en cause, soit à un membre de l'inspection générale des finances.
Article 7 Modifié LEGIARTI000029546907
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté de prescrire un complément d'information ou une enquête administrative qui peut être confiée à un membre actif ou retraité de l'inspection générale des affaires sociales. Si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit à un membre de la direction régionale des finances publiques de la région d'exercice de l'agent comptable mis en cause, soit à un membre de l'inspection générale des finances.
Article 8 LEGIARTI000051418764
1. Au vu des observations écrites et des déclarations orales de l'intéressé et des témoins produites devant elle ainsi que, le cas échéant, des compléments d'informations ou résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction proposée par l'employeur. Cet avis est transmis à l'intéressé et au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'agent mis en cause.
2. Si l'agent mis en cause est le directeur général de l'agence régionale de santé, cet avis est transmis au ministre chargé de la tutelle sur les agences régionales de santé.
3. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle est salarié l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagée.
Article 8 Modifié LEGIARTI000029546908
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. Au vu des observations produites devant elle ainsi que, le cas échéant, des compléments d'informations ou résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction proposée par l'employeur. Cet avis est transmis à l'intéressé et au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'agent mis en cause.
2. Si l'agent mis en cause est le directeur général de l'agence régionale de santé, cet avis est transmis au ministre chargé de la tutelle sur les agences régionales de santé.
3. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle est salarié l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagée.
Titre II : MODALITÉS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION
Article 9 LEGIARTI000051418758
1. Les représentants titulaires des agents de direction, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.
2. Peuvent être désignés uniquement des agents de direction en fonction dans les agences régionales de santé et régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.
Article 9 Modifié LEGIARTI000029546909
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. Les représentants des agents de direction sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
2. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe la date des élections des représentants des agents de direction ainsi que la date limite à laquelle les bulletins de vote doivent être postés.
3. Le vote a lieu par correspondance.
Article 10 LEGIARTI000051418755
1. Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.
2. Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.
3. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.
Article 10 Modifié LEGIARTI000029546910
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. En vue de l'élection de leurs représentants, sont électeurs dans un collège unique composé de directeurs, d'agents comptables, de directeurs-adjoints et de sous-directeurs, les agents de direction ou agents comptables en fonctions dans les agences régionales de santé et régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale. Ils doivent être en fonctions depuis au moins trois mois à la date des élections.
2. Ce collège élit ses représentants titulaires et suppléants à la commission de discipline.
Article 11 LEGIARTI000051418753
1. Le mandat des membres de la commission mentionnés au 1° de l'article 1er prend fin :
2. - lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions au sein d'une agence régionale de santé ;
3. - ainsi qu'à la date à laquelle sont désignés les nouveaux représentants des agents de direction selon les modalités des articles 9 et 10.
Article 11 Modifié LEGIARTI000029546911
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. Chaque électeur dispose d'une voix.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000029546912
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. La liste des électeurs est établie par le directeur de chaque agence régionale de santé et affichée quarante-cinq jours avant le jour du scrutin dans les locaux de chaque agence régionale de santé. Un exemplaire en est également transmis au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000029546913
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000030404982
en vigueur le 28 mars 2015, jusqu'au 3 avril 2025
1. Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction, les agents de direction ou agents comptables visés à l'article 10 du présent arrêté.
Article 14 Modifié LEGIARTI000029546914
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 28 mars 2015
1. Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction, les agents de direction ou agents comptables visés à l'article 11 du présent arrêté.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000029546915
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. Les déclarations de candidature, établies sur papier libre, doivent comporter le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse personnelle du candidat, l'agence régionale de santé à laquelle il appartient. Les agents de direction ou agents comptables doivent également préciser les fonctions qu'ils y exercent ainsi que la date à laquelle ils ont été nommés dans ces fonctions. Enfin, le candidat peut mentionner, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle il appartient.
2. Ces déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente-cinq jours avant la date des élections.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000030404984
en vigueur le 28 mars 2015, jusqu'au 3 avril 2025
1. La liste des candidats est arrêtée par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, à l'issue du délai prévu à l'article 15 du présent arrêté.
2. Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.
Article 16 Modifié LEGIARTI000029546916
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 28 mars 2015
1. La liste des candidats est arrêtée par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, à l'issue du délai prévu à l'article 16 du présent arrêté.
2. Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000029546917
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. Les bulletins de vote sont établis aux frais et à la diligence du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Ce dernier fait parvenir le matériel de vote à chaque agence régionale de santé chargée d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur.
2. Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que leurs fonctions et l'agence régionale de santé dans laquelle ils exercent ainsi que, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle les candidats appartiennent.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000029546918
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. Chaque électeur reçoit une enveloppe nominative contenant le matériel nécessaire au vote : un courrier explicatif et la liste des candidats avec le bulletin de vote à renvoyer dans une enveloppe préaffranchie fournie.
2. Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste, sans adjonction de noms. Chaque électeur doit noircir les cases de son choix sur le bulletin de vote pour n'en retenir qu'un maximum de huit.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000030404986
en vigueur le 28 mars 2015, jusqu'au 3 avril 2025
1. Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales prévue à l'article 9 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
Article 19 Modifié LEGIARTI000029546919
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 28 mars 2015
1. Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales prévue à l'article 10 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000029546920
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. Les enveloppes contenant les votes sont conservées au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales jusqu'au jour du dépouillement des votes, qui a lieu, au plus tard, le dixième jour ouvré suivant la date des élections.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000029546921
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. Il est institué, auprès du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
2. Des scrutateurs appartenant notamment aux organisations citées à l'article 17 peuvent assister aux opérations de dépouillement.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000029546922
en vigueur le 8 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2025
1. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des huit représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, pour les deux premiers, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
2. En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
3. La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
Article 23 LEGIARTI000029546925
1. Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, F. Godineau
Textes cités liens · DILA2
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 3 textes