Texte consolidé · Décret

Décret n°68-317 du 7 mars 1968 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de sous-directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 avril 1968
NatureDécret
Signé le7 mars 1968
Publié le9 avril 1968
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000034303967
RéférenceDécret n°68-317 du 7 mars 1968 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de sous-directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires., version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000034303969

1. Les sous-directeurs du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Ils sont chargés, sous l'autorité du président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires de l'encadrement d'une sous-direction de cet établissement.

3. Le nombre des emplois de sous-directeur de cet établissement public est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

4. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006563879

en vigueur le 1er janvier 2000, jusqu'au 1er avril 2017

1. Le directeur adjoint et le sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Nota : Décret 2005-1312 2005-10-21 art. 10 : le décret n° 68-317 du 7 mars 1968 est abrogé, en tant qu'il concerne l'emploi de directeur adjoint du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Article 2 LEGIARTI000034303971

1. Peuvent être nommés dans l'emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est :

2. 1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1 015, pendant une durée minimale de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi ;

3. 2° Soit au moins égal à l'indice brut 1 015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1 015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1 015 doivent justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi de même niveau.

4. Peuvent également être nommés dans l'emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020091227

en vigueur le 1er septembre 2007, jusqu'au 1er avril 2017

1. Peuvent être nommés à l'emploi de directeur adjoint par voie de détachement de leur corps d'origine :

2. a) Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration, titularisés dans ce corps depuis deux ans au moins et y justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté ;

3. b) Les fonctionnaires ayant exercé pendant au moins un an les fonctions de sous-directeur au Centre national ou de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans un emploi de catégorie A.

4. Peuvent être nommés à l'emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires par voie de détachement de leur corps d'origine :

5. a) Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration, titularisés dans ce corps depuis deux ans au moins et y justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté ;

6. b) Les fonctionnaires ayant exercé pendant au moins un an les fonctions de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires et justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans un emploi de catégorie A ;

7. c) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 985, qui ont atteint l'indice brut 728 et justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ;

8. d) Les fonctionnaires, nommés aux emplois de secrétaire général d'université ou d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis au moins trois ans, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois classés dans la catégorie A.

Nota : Décret 2005-1312 du 21 octobre 2005 art. 10 : Le décret n° 68-317 du 7 mars 1968 est abrogé, en tant qu'il concerne l'emploi de directeur adjoint du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006563880

en vigueur le 23 mai 1998, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Peuvent être nommés à l'emploi de directeur adjoint par voie de détachement de leur corps d'origine :

2. a) Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration, titularisés dans ce corps depuis deux ans au moins et y justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté ;

3. b) Les fonctionnaires ayant exercé pendant au moins un an les fonctions de sous-directeur au Centre national ou de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans un emploi de catégorie A.

4. Peuvent être nommés à l'emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires par voie de détachement de leur corps d'origine :

5. a) Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration, titularisés dans ce corps depuis deux ans au moins et y justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté ;

6. b) Les fonctionnaires ayant exercé pendant au moins un an les fonctions de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires et justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans un emploi de catégorie A ;

7. c) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 985, qui ont atteint l' indice brut 728 et justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ;

8. d) Les fonctionnaires, nommés aux emplois de secrétaire général d'université ou de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire depuis au moins trois ans, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois classés dans la catégorie A.

Nota : Décret 2005-1312 du 21 octobre 2005 art. 10 : Le décret n° 68-317 du 7 mars 1968 est abrogé, en tant qu'il concerne l'emploi de directeur adjoint du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Article 3 LEGIARTI000034303973

1. L'emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comportent huit échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est d'un an six mois ; elle est de deux ans pour le cinquième échelon et de trois ans pour les sixième et septième échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006563881

en vigueur le 23 mai 1998, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les fonctionnaires nommés aux emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du Centre national sont classés à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée exigée pour un avancement d'échelon ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur corps d'origine de deux échelons, l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade.

2. Toutefois, les nominations sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancienne situation à la date de leur nomination, si cette disposition leur est plus favorable.

Nota : Décret 2005-1312 du 21 octobre 2005 art. 10 : Le décret n° 68-317 du 7 mars 1968 est abrogé, en tant qu'il concerne l'emploi de directeur adjoint du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Article 4 LEGIARTI000034303975

1. Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

2. Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

3. Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

4. Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006563882

en vigueur le 1er janvier 2000, jusqu'au 1er avril 2017

1. L'emploi de sous-directeur du Centre national comporte six échelons. L'emploi de directeur adjoint comporte sept échelons.

2. Le temps passé dans chaque échelon de l'emploi de sous-directeur pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois pour les quatre premiers échelons et à deux ans pour le cinquième échelon.

3. Le temps passé dans chaque échelon de l'emploi de directeur adjoint pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois pour les quatre premiers échelons, à deux ans pour le cinquième échelon et à trois ans pour le sixième échelon.

Nota : Décret 2005-1312 du 21 octobre 2005 art. 10 : Le décret n° 68-317 du 7 mars 1968 est abrogé, en tant qu'il concerne l'emploi de directeur adjoint du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Article 4-1 LEGIARTI000034303977

1. Les nominations dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du centre national sont prononcées pour une période maximale de quatre ans renouvelable. Nul ne peut occuper consécutivement le même emploi plus de huit ans.

2. La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

3. Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

4. Les emplois régis par le présent décret peuvent être retirés dans l'intérêt du service.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006563883

en vigueur le 1er janvier 2000, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les nominations dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du centre national sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut occuper consécutivement le même emploi plus de dix ans.

Nota : Décret 2005-1312 du 21 octobre 2005 art. 10 : Le décret n° 68-317 du 7 mars 1968 est abrogé, en tant qu'il concerne l'emploi de directeur adjoint du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006563884

en vigueur le 1er janvier 1967, jusqu'au 1er janvier 2000

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 12 LEGIARTI000006563886

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006563887

1. Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendre effet du 1er janvier 1967.

Nota : Décret 2005-1312 du 21 octobre 2005 art. 10 : Le décret n° 68-317 du 7 mars 1968 est abrogé, en tant qu'il concerne l'emploi de directeur adjoint du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 avril 1968).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034303967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.