Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 janvier 2018 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le30 janvier 2018
Publié le3 février 2018
Articles1 article en vigueur
NORARMH1729969A
IdentifiantLEGITEXT000036573107
RéférenceArrêté du 30 janvier 2018 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment son livre IV ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000036573190

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 3 à 10 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées.

Article 26 LEGIARTI000036573186

A abrogé :

  • ARRÊTÉ du 24 avril 2015 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27
    Divisions : Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION DES CHEFS DE MUSIQUE ; Chapitre Ier : Admissibilité ; Chapitre II : Admission ; Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES STAGES DE FORMATION DE CHEFS DE MUSIQUE ET DES EXAMENS DE FIN DE STAGE ; Chapitre Ier : Organisation générale des stages de formation ; Chapitre II : Organisation générale des examens de fin de stage ; Chapitre III : Classement des stagiaires ; Chapitre IV : Dispositions diverses ; Annexes ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II ; Art. Annexe III ; Art. Annexe IV ; Art. Annexe V ; Art. Annexe VI

Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION DES CHEFS DE MUSIQUE

Article 2 Abrogé LEGIARTI000036573132

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Le présent titre a pour objectif de fixer, en application de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission en stages de formation des chefs de musique ainsi que les programmes, la nature et le déroulement des épreuves.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000036573126

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Sont autorisés à concourir les candidats qui, à la date du début du stage de formation, réunissent les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé et satisfont aux conditions d'aptitude définies par l'annexe I du présent arrêté.

2. Les niveaux de pratique professionnelle et de formation de l'enseignement supérieur requis pour être candidat au recrutement au grade de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont explicités en annexe II.

3. Les concours d'admission comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

4. La liste des candidats autorisés à concourir est établie par le ministre de la défense après examen des dossiers de candidature par une commission composée des directeurs des ressources humaines des différentes armées et le conseiller technique musique du commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT).

5. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul concours.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000043666252

en vigueur le 17 juin 2021, jusqu'au 22 juin 2026

1. La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut faire appel aux échelons ou autres autorités territoriales, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury, dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.

2. Pour chaque concours, les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre précisent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :

3. - les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;

4. - le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.

Article 4 Modifié LEGIARTI000036573128

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 17 juin 2021

1. La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut faire appel aux échelons ou autres autorités territoriales, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury, dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.

2. Pour chaque concours, une circulaire sous timbre du bureau concours précise les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :

3. - les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;

4. - le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000049784967

en vigueur le 27 juin 2024, jusqu'au 22 juin 2026

1. I. - Le jury de chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

2. - un président, personnalité du monde musical de la société civile ;

3. - un officier supérieur des armées, vice-président ;

4. - deux représentants de la société civile, titulaires d'un niveau de pratique professionnelle ou d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur dans le domaine musical ;

5. - deux chefs de musique commandant une grande formation musicale ou une formation musicale des armées ;

6. - un officier supérieur par armée qui sollicite un recrutement.

7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

8. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.

9. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet.

10. Le président du jury :

11. - choisit les sujets des compositions écrites ;

12. - convoque le jury ;

13. - dirige les épreuves orales du concours ;

14. - conduit les délibérations du jury ;

15. - fait exécuter la correction des épreuves écrites en présentant l'anonymat des copies des candidats ;

16. - établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.

17. II. - Le jury est assisté par des correcteurs des épreuves écrites et de l'épreuve orale d'admissibilité pour les épreuves de musique, de culture générale et d'anglais et par des examinateurs pour les épreuves d'admission d'anglais.

18. Les correcteurs et examinateurs des écrits ou des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.

19. III. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves.

20. L'officier responsable de la commission de surveillance rédige, à l'attention du président du jury, un rapport sur le déroulement des épreuves et peut signaler, en cas de troubles, les éventuelles anomalies au président du jury.

Article 5 Modifié LEGIARTI000036573134

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 27 juin 2024

1. I. - Le jury de chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

2. - un président, personnalité du monde musical de la société civile ;

3. - un officier supérieur des armées, vice-président ;

4. - un représentant de la société civile, titulaire d'un niveau de pratique professionnelle ou d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur dans le domaine musical ;

5. - deux chefs de musique commandant une grande formation musicale ou une formation musicale des armées ;

6. - un officier supérieur par armée qui sollicite un recrutement.

7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

8. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet.

9. Le président du jury :

10. - choisit les sujets des compositions écrites ;

11. - convoque le jury ;

12. - dirige les épreuves orales du concours ;

13. - conduit les délibérations du jury ;

14. - fait exécuter la correction des épreuves écrites en présentant l'anonymat des copies des candidats ;

15. - établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.

16. II. - Le jury est assisté par des correcteurs des épreuves écrites d'admissibilité pour les épreuves de musique, de culture de générale et d'anglais et par des examinateurs pour les épreuves d'admission d'anglais.

17. Les correcteurs et examinateurs des écrits ou des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.

18. III. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves.

19. L'officier responsable de la commission de surveillance rédige, à l'attention du président du jury, un rapport sur le déroulement des épreuves et peut signaler, en cas de troubles, les éventuelles anomalies au président du jury.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000036573136

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.

2. Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro.

3. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000049784971

en vigueur le 27 juin 2024, jusqu'au 22 juin 2026

1. Les épreuves des concours ouverts au titre de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont les suivantes :

2. a) Epreuves d'admissibilité :

3. - écriture musicale ;

4. - orchestration pour orchestre d'harmonie ;

5. - direction d'un ensemble à vents ;

6. - culture générale ;

7. - anglais ;

8. b) Epreuves orales d'admission :

9. - travail et direction d'orchestre d'harmonie ;

10. - culture musicale ;

11. - aptitude générale ;

12. - anglais.

13. La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexes II et III.

Article 7 Modifié LEGIARTI000036573130

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 27 juin 2024

1. Les épreuves des concours ouverts au titre de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont les suivantes :

2. a) Epreuves écrites d'admissibilité :

3. - écriture musicale ;

4. - orchestration pour orchestre d'harmonie ;

5. - culture générale ;

6. - anglais ;

7. b) Epreuves orales d'admission :

8. - travail et direction d'orchestre d'harmonie ;

9. - culture musicale ;

10. - aptitude générale ;

11. - anglais.

12. La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexes II et III.

Chapitre Ier : Admissibilité

Article 8 Abrogé LEGIARTI000036573154

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Les candidats autorisés à concourir composent dans le ou les centres d'écrits désignés par l'organisateur des concours.

2. Les candidats qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000049784977

en vigueur le 27 juin 2024, jusqu'au 22 juin 2026

1. I. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves d'admissibilité reçoit la note de zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

2. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

3. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, par décision du président du jury.

4. II. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

5. III. - Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury. Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais.

Article 9 Modifié LEGIARTI000036573156

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 27 juin 2024

1. I. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note de zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

2. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

3. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, par décision du président du jury.

4. II. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

5. III. - Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury. Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000049784975

en vigueur le 27 juin 2024, jusqu'au 22 juin 2026

1. A l'issue des corrections des épreuves d'admissibilité et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles.

2. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans les épreuves d'écriture musicale précisées en annexes III et IV.

Article 10 Modifié LEGIARTI000036573158

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 27 juin 2024

1. A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles.

2. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans les épreuves d'écriture musicale précisées en annexes III et IV.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000043666258

en vigueur le 17 juin 2021, jusqu'au 22 juin 2026

1. Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.

2. Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.

3. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 11 Modifié LEGIARTI000036573152

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 17 juin 2021

1. Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.

2. Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

3. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Chapitre II : Admission

Article 12 Abrogé LEGIARTI000043666256

en vigueur le 17 juin 2021, jusqu'au 22 juin 2026

1. Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier. Cette convocation précède la publication sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre de la liste d'admissibilité.

Article 12 Modifié LEGIARTI000036573164

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 17 juin 2021

1. Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier. Cette convocation précède la publication au Bulletin officiel des armées de la liste d'admissibilité.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000036573160

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le jury établit la liste des candidats admis et des candidats qui figurent sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.

2. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans l'épreuve de travail et direction d'orchestre.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000043666262

en vigueur le 17 juin 2021, jusqu'au 22 juin 2026

1. Le ministre de la défense arrête, pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission en formation de chef de musique.

2. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.

3. A l'issue de la proclamation des résultats d'admission, un relevé individuel de notes est adressé aux candidats admis et les candidats n'ayant pas fait l'objet d'une admission peuvent, sur demande écrite, obtenir communication de leurs notes.

Article 14 Modifié LEGIARTI000036573166

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 17 juin 2021

1. Le ministre de la défense arrête, pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission en formation de chef de musique.

2. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

3. A l'issue de la proclamation des résultats d'admission, un relevé individuel de notes est adressé aux candidats admis et les candidats n'ayant pas fait l'objet d'une admission peuvent, sur demande écrite, obtenir communication de leurs notes.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000036573162

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Les candidats admis figurant sur une des listes principales d'admission en formation de chefs de musique sont :

2. - invités à rejoindre le stage de formation de chefs de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ;

3. - désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine (bureaux de gestion ou de coordination des carrières) pour suivre la formation de chefs de musique pour les lauréats militaires.

4. Les candidats admis figurant sur une des listes complémentaires sont, en remplacement des candidats admis refusant le bénéfice de l'admission ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

5. - invités à rejoindre le stage de formation de chefs de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ;

6. - désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine pour suivre la formation de chefs de musique pour les lauréats militaires.

7. Pour tous les candidats admis, l'entrée en formation de chefs de musique est définitivement prononcée après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude, conformément à l'annexe I du présent arrêté, et après signature de leur contrat d'engagement.

8. Tout candidat qui ne rejoint pas le centre de formation dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.

Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES STAGES DE FORMATION DE CHEFS DE MUSIQUE ET DES EXAMENS DE FIN DE STAGE

Article 16 Abrogé LEGIARTI000036573138

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Le présent titre a pour objet de fixer, en application de l'article 9 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal ainsi que les modalités de classement des stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage.

Chapitre Ier : Organisation générale des stages de formation

Article 17 Abrogé LEGIARTI000046302830

en vigueur le 19 septembre 2022, jusqu'au 22 juin 2026

1. La durée des stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal est de six mois. Ils comprennent, pour l'ensemble des stagiaires d'un même recrutement :

2. - une formation militaire générale d'officier dispensée aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan (ESCC), école de l'air et de l'espace, école navale ;

3. - une formation spécialisée interarmées au commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT).

Article 17 Modifié LEGIARTI000036573172

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 19 septembre 2022

1. La durée des stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal est de six mois. Ils comprennent, pour l'ensemble des stagiaires d'un même recrutement :

2. - une formation militaire générale d'officier dispensée aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan (ESCC), école de l'air, école navale ;

3. - une formation spécialisée interarmées au commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT).

Article 18 Abrogé LEGIARTI000036573168

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Les lauréats, civils et militaires, admis en formation de chef de musique de 2e classe ou en formation de chef de musique principal sont élèves officiers d'active et, à ce titre, soumis aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception des sous-officiers et officiers mariniers de carrière qui sont soumis aux dispositions du 1 de l'article 2 du même décret.

2. Les lauréats officiers de carrière ou officiers sous contrat admis en formation de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal sont :

3. - dispensés de formation militaire générale d'officier ;

4. - maintenus dans leur position statutaire pendant la durée de la formation spécialisée interarmées.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000036573170

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. En application du 13 de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont, pendant la durée des stages de formation, détachés de plein droit en qualité de militaire engagé, avec le grade d'aspirant. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des chefs de musique. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Chapitre II : Organisation générale des examens de fin de stage

Article 20 Abrogé LEGIARTI000036573174

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Les stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont sanctionnés par un examen de fin de stage qui comprend :

2. - des épreuves écrites : rédaction d'une fiche d'analyse, questionnaire à choix multiples relatif aux connaissances du cérémonial militaire et du répertoire et des traditions de la musique militaire ;

3. - une épreuve pratique : commandement d'une musique dans l'exécution du cérémonial militaire ;

4. - une épreuve d'aptitude générale sous forme d'entretien.

5. Toutes les épreuves se déroulent dans un centre d'examen unique.

6. La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont détaillés en annexe V.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000036573178

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

2. Seuls les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sont considérés comme ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000043666254

en vigueur le 17 juin 2021, jusqu'au 22 juin 2026

1. La responsabilité de l'organisation de chaque examen incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui :

2. - désigne les membres du jury ;

3. - désigne l'autorité militaire chargée de l'organisation matérielle des épreuves écrites et de la désignation des membres de la commission de surveillance ;

4. - recueille la liste des stagiaires ;

5. - publie sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant effectué avec succès les épreuves de fin de stage ; cette liste comporte, au regard de chaque nom, l'armée d'emploi correspondant à l'affectation choisie.

Article 22 Modifié LEGIARTI000036573180

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 17 juin 2021

1. La responsabilité de l'organisation de chaque examen incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui :

2. - désigne les membres du jury ;

3. - désigne l'autorité militaire chargée de l'organisation matérielle des épreuves écrites et de la désignation des membres de la commission de surveillance ;

4. - recueille la liste des stagiaires ;

5. - publie au Bulletin officiel des armées la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant effectué avec succès les épreuves de fin de stage ; cette liste comporte, au regard de chaque nom, l'armée d'emploi correspondant à l'affectation choisie.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000036573176

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. I. - En fin de stage de formation, est constitué un jury de diplôme comprenant :

2. - un officier supérieur des armées, président ;

3. - un officier supérieur des armées, vice-président, d'un autre corps que le président ;

4. - un officier par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires ;

5. - le conseiller technique musique du COMMAT ou son représentant, chef de musique ;

6. - un chef de musique commandant une grande formation musicale ou une formation musicale par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires.

7. II. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves écrites.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000036573182

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal sont replacés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Chapitre III : classement des stagiaires

Article 25 Abrogé LEGIARTI000036573184

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Les stagiaires qui ont effectué avec succès les épreuves des examens de fin de stage sont classés par ordre de mérite.

2. Les stagiaires d'un même concours ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l'épreuve d'aptitude générale.

3. Ils choisissent, dans l'ordre du classement, leur affectation parmi les emplois vacants qui sont mis à leur disposition sur décision du ministre de la défense.

4. Ils prennent rang, entre eux, dans l'ordre du classement.

5. Ils sont nommés au grade, selon le stage, de chef de musique de 2e classe ou au grade de chef de musique principal le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin.

6. Les changements éventuels d'armée ou de formation rattachée consécutifs au choix de l'affectation prennent effet le même jour.

7. Les postes vacants relèvent des grandes formations musicales des armées qui sont instruites et dirigées par les chefs de musique. La liste de ces grandes formations musicales est détaillée en annexe VI.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 27 Abrogé LEGIARTI000036573188

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000036573140

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. CONDITIONS D'APTITUDE EXIGÉES DES CANDIDATS AU RECRUTEMENT DE CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES

2. I. - Tout candidat à l'un des concours prévus à l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit satisfaire aux conditions suivantes :

3. - être reconnu apte à servir et à faire campagne en tout lieu sans restriction ;

4. - ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;

5. - ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport.

6. II. - Le profil médical exigé au recrutement dans le corps des chefs de musique est défini comme suit :

SIGYCOP
3235322

7. III. - Le candidat doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux I et II de la présente annexe.

8. IV. - Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées aux I et II de la présente annexe peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise et porte à la connaissance des candidats concernés les aménagements apportés par le ministre de la défense pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

9. V. - L'entrée en formation et la vérification des conditions fixées aux I et II de la présente annexe, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par la législation sociale pour la candidate admise à l'un des concours prévus à l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 précité et dont l'état de grossesse est constaté par un praticien des armées postérieurement aux épreuves d'admission.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000036573142

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. NIVEAU DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE OU NIVEAU DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR REQUIS POUR ÊTRE CANDIDAT AU CONCOURS DE CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES

2. Le candidat au concours du 1 de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit justifier d'un niveau de pratique professionnelle défini comme suit :

3. - soit diriger une formation orchestrale professionnelle ou semi-professionnelle depuis au moins deux ans ;

4. - soit être titulaire dans la fonction publique territoriale d'un poste de l'enseignement artistique chargé des disciplines de pratiques collectives en orchestre ;

5. - soit avoir dirigé en qualité d'assistant une formation d'orchestre d'un établissement public d'enseignement musical ou d'un établissement reconnu par l'Etat ;

6. - soit avoir dirigé pendant au moins trois ans une formation d'orchestre de pratique amateur classée en division honneur ou en division excellence des fédérations musicales nationales ;

7. - soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur reconnu dans la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition.

8. Le justificatif de pratique professionnelle sera validé par le conseiller technique musique du COMMAT.

9. Le candidat au concours du 2 de l'article 4 du décret 2008-931 du 12 septembre 2008 précité doit justifier d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur défini comme suit :

10. - soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur reconnu dans la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition ;

11. - soit être lauréat de concours internationaux relatifs à la direction d'orchestre ;

12. - soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur dans un établissement reconnu hors la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition.

Article Annexe III Abrogé LEGIARTI000049784980

en vigueur le 27 juin 2024, jusqu'au 22 juin 2026

1. ANNEXE III

2. PROGRAMMES, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DU CONCOURS OUVERT AU TITRE DU 1O DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET NO 2008-931 DU 12 SEPTEMBRE 2008 MODIFIÉ PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE ET DES SOUS-CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES

3. 1. Epreuves d'admissibilité

4. La durée et le coefficient des épreuves d'admissibilité sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

5. 1.1. Ecriture musicale

6. Cette épreuve consiste en une mise en loge sans piano : harmonisation d'un chant donné de style tonal, pour chœur mixte à quatre voix sans paroles, avec divisions possibles au sein des pupitres.

7. 1.2. Orchestration d'une pièce musicale

8. Le programme relève de l'écriture musicale académique.

9. L'épreuve consiste à réaliser une orchestration pour orchestre d'harmonie d'une pièce musicale écrite sur plusieurs portées. La nomenclature de l'orchestre n'est pas imposée, toutefois, la réalisation des candidats ne peut pas être conçue pour un ensemble à vents réduit.

10. 1.3. Direction d'un ensemble à vent

11. L'épreuve consiste à diriger, sans répétition préalable, un ensemble à vent réduit (octuor, dixtuor…). L'œuvre sera choisie parmi le répertoire pour ensemble à vent réduit (œuvres originales ou transcriptions).

12. 1.4. Culture générale

13. Le programme relève des sujets contemporains se rapportant à l'actualité, aux événements du monde et à la société.

14. L'épreuve consiste en une dissertation sur un sujet imposé.

15. 1.5. Anglais

16. Epreuve écrite comportant deux parties consistant à vérifier la compétence linguistique et l'expression écrite :

17. - questionnaire à choix multiple (QCM) (grammaire, syntaxe, expressions idiomatiques) : 15 phrases et 4 distracteurs par phrase ;

18. - rédaction d'un essai de 150 mots (+ ou - 10 %) en langue anglaise en réponse à un document en anglais. Cet essai pourra avoir la forme d'une lettre ou d'un compte rendu informel.

19. 2. Epreuves orales d'admission

20. La durée et le coefficient des épreuves d'admission sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

21. 2.1. Travail et direction d'un orchestre d'harmonie

22. Le programme limitatif est fixé par le conseiller technique musique du commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT) et diffusé lors de la publication de l'ouverture du concours. Il est établi à partir des grandes œuvres du répertoire de l'orchestre à vents (originales ou transcrites) et/ou fait l'objet d'une commande d'œuvre.

23. L'œuvre imposée est tirée au sort par le candidat avant l'épreuve parmi le programme limitatif (mise en loge : 20 minutes).

24. L'épreuve consiste à faire travailler l'œuvre imposée avec l'orchestre puis à l'interpréter. Le candidat est libre d'organiser son travail dans le temps imparti. Pour cette épreuve, le candidat peut utiliser ses propres conducteurs ou partitions d'orchestre annotés.

25. Un dépistage de 10 fautes (notes et rythmes uniquement) sera inclus dans le temps de l'épreuve. Les fautes, qui ne pourront intervenir que dans les cinq premières minutes de l'œuvre, seront proposées au président du jury par les chefs de musique, membres du jury et reportées sur le matériel d'orchestre avant l'épreuve.

26. 2.2. Culture musicale

27. Cette épreuve est destinée à apprécier le niveau de culture musicale et artistique du candidat.

28. La durée et le coefficient de l'épreuve sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

29. Elle comprend :

30. - un commentaire d'écoute (trois courts extraits pouvant porter sur toute période et tout champ esthétique). Chaque extrait sera diffusé trois fois avec deux minutes de réflexion entre chaque diffusion. Entre chaque extrait, dix minutes seront laissées aux candidats pour rédiger un court commentaire.

31. Durée de l'épreuve orale : 20 minutes (présentation orale : 15 minutes suivies d'un échange avec le jury) ;

32. - l'analyse d'une œuvre ou d'un fragment d'œuvre au choix du candidat parmi trois pièces proposées au moment de l'épreuve (mise en loge : 1 heure).

33. Durée de l'épreuve : 20 minutes (présentation orale : 15 minutes suivies d'un échange avec le jury).

34. 2.3. Anglais

35. L'épreuve orale comprend deux parties, pour une durée maximale de trente minutes :

36. - le candidat se présente en langue anglaise [éléments biographiques détaillés : nom, âge, origine géographique, famille, centres d'intérêt, cursus, expérience (carrière militaire, souhaits pour la future carrière, etc.) à travers une séquence de prise de parole en continu d'une durée de dix minutes maximum ;

37. - l'examinateur demande au candidat de préciser certains points de la biographie qu'il vient de présenter.

38. L'entretien se poursuit par une série de questions-réponses.

39. 2.4. Aptitude générale

40. Cette épreuve comporte un entretien avec le jury destiné à apprécier le niveau culturel du candidat, l'ambition de son projet artistique, ses qualités de jugement et d'expression s'inscrivant dans le niveau de responsabilités requis.

41. 3. Nature, durées et coefficients des épreuves


ÉPREUVES

DURÉE

Coef.

Préparation

Interrogation

Epreuves d'admissibilité

Ecriture musicale

Harmonisation d'un chant donné de style tonal

9 heures

4

Orchestration d'une pièce musicale

12 heures

5

Direction d'un ensemble à vents

30 minutes

5

Culture générale

4 heures

4

Anglais

2 heures

3

Epreuves orales d'admission

Travail et direction d'orchestre d'harmonie

20 minutes

45 minutes

5

Culture

musicale

Commentaire d'écoute

1 heure

20 minutes

4

Analyse d'œuvre ou de fragment d'œuvre

1 heure

20 minutes

Anglais

30 mn

2

Aptitude générale

45 mn

5

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000036573144

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 27 juin 2024

1. PROGRAMMES, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DU CONCOURS OUVERT AU TITRE DU 1 DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET N° 2008-931 DU 12 SEPTEMBRE 2008 MODIFIÉ PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE ET DES SOUS-CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES

2. 1. Epreuves écrites d'admissibilité

3. La durée et le coefficient des épreuves d'admissibilité sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

4. 1.1. Ecriture musicale

5. Cette épreuve consiste en une mise en loge sans piano :

6. - harmonisation d'un chant donné et d'un choral ;

7. - harmonisation et écriture en style fugué d'une basse donnée.

8. Le programme est établi à partir des grands compositeurs de la musique occidentale.

9. 1.2. Orchestration d'une pièce musicale

10. Le programme relève de l'écriture musicale académique.

11. L'épreuve consiste à réaliser une orchestration pour orchestre d'harmonie d'une pièce musicale écrite sur plusieurs portées. La nomenclature de l'orchestre n'est pas imposée, toutefois, la réalisation des candidats ne peut pas être conçue pour un ensemble à vents réduit.

12. 1.3. Culture générale

13. Le programme relève des sujets contemporains se rapportant à l'actualité, aux événements du monde et à la société.

14. L'épreuve consiste en une dissertation sur un sujet imposé.

15. 1.4. Anglais

16. Epreuve écrite comportant deux parties consistant à vérifier la compétence linguistique et l'expression écrite :

17. - questionnaire à choix multiple (QCM) (grammaire, syntaxe, expressions idiomatiques) : 15 phrases et 4 distracteurs par phrase.

18. - rédaction d'un essai de 150 mots (+ ou - 10 %) en langue anglaise en réponse à un document en anglais. Cet essai pourra avoir la forme d'une lettre ou d'un compte rendu informel.

19. 2. Epreuves orales d'admission

20. La durée et le coefficient des épreuves d'admission sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

21. 2.1. Travail et direction d'un orchestre d'harmonie

22. Le programme limitatif est fixé par le conseiller technique musique du COMMAT et diffusé lors de la publication de l'ouverture du concours. Il est établi à partir des grandes œuvres du répertoire de l'orchestre à vents (originales ou transcrites) et/ou fait l'objet d'une commande d'œuvre.

23. L'œuvre imposée est tirée au sort par le candidat avant l'épreuve parmi le programme limitatif (mise en loge : 20 minutes).

24. L'épreuve consiste à faire travailler l'œuvre imposée avec l'orchestre puis à l'interpréter. Le candidat est libre d'organiser son travail dans le temps imparti. Pour cette épreuve, le candidat peut utiliser ses propres conducteurs ou partitions d'orchestre annotés.

25. 2.2. Culture musicale

26. Cette épreuve est destinée à apprécier le niveau de culture musicale et artistique du candidat.

27. La durée et le coefficient de l'épreuve sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

28. Elle comprend :

29. - un commentaire d'écoute (trois courts extraits pouvant porter sur toute période et tout champ esthétique). Chaque extrait sera diffusé trois fois. Entre chaque extrait, dix minutes seront laissées aux candidats pour rédiger un court commentaire. Présentation orale : 15 minutes ;

30. - l'analyse d'une œuvre ou d'un fragment d'œuvre au choix du candidat parmi trois pièces proposées au moment de l'épreuve (mise en loge : 1 heure). Présentation orale : 15 minutes.

31. 2.3. Anglais

32. L'épreuve orale comprend deux parties, pour une durée maximale de trente minutes :

33. - le candidat se présente en langue anglaise [éléments biographiques détaillés : nom, âge, origine géographique, famille, centres d'intérêt, cursus, expérience (carrière militaire, souhaits pour la future carrière, etc.) ] à travers une séquence de prise de parole en continu d'une durée de dix minutes maximum ;

34. - l'examinateur demande au candidat de préciser certains points de la biographie qu'il vient de présenter.

35. L'entretien se poursuit par une série de questions-réponses.

36. 2.4. Aptitude générale

37. Cette épreuve comporte un entretien avec le jury destiné à apprécier le niveau culturel du candidat, l'ambition de son projet artistique, ses qualités de jugement et d'expression s'inscrivant dans le niveau de responsabilités requis.

38. 3. Nature, durées et coefficients des épreuves

ÉPREUVESDURÉECOEFF.OBSERVATIONS
PréparationInterrogation
Epreuves écrites d'admissibilité
Ecriture musicaleHarmonisation d'un chant donné et d'un choral10 heures4
Harmonisation et écriture en style fugué d'une basse donnée9 heures4
Orchestration d'une pièce musicale12 heures5
Culture générale4 heures4
Anglais2 heures2
Epreuves orales d'admission
Travail et direction d'orchestre d'harmonie20 minutes45 minutes5La durée d'exécution de l'œuvre s'ajoute aux 45 minutes de travail
Culture musicaleCommentaire d'écoute1 heure15 minutes4
Analyse d'œuvre ou de fragment d'œuvre1 heure15 minutes
Anglais30 minutes2
Aptitude générale45 minutes5

Article Annexe IV Abrogé LEGIARTI000036573146

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. PROGRAMMES, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DU CONCOURS OUVERT AU TITRE DU 2 DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET N° 2008-931 DU 12 SEPTEMBRE 2008 MODIFIÉ

2. 1. Epreuves écrites d'admissibilité

3. La durée et le coefficient de l'épreuve sont établis dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

4. 1.1. Culture générale

5. Le programme relève des sujets contemporains se rapportant à l'actualité, aux événements du monde et à la société. L'épreuve consiste en une dissertation sur un sujet imposé.

6. 1.2. Ecriture musicale

7. Le programme relève de l'écriture musicale académique.

8. L'épreuve se déroule sur deux jours consécutifs. Le premier jour, l'épreuve consiste en une mise en loge avec piano (durée maximale : 10 heures), portant sur la composition d'une pièce brève (durée indicative : 1 à 3 minutes). Le langage musical est au choix du candidat. L'instrumentation relève de l'orchestre d'harmonie. Le sujet est donné le jour de l'épreuve (par exemple : un thème, une mélodie, un titre, un texte, un tempo, une forme, etc.).

9. Le deuxième jour est consacré à l'orchestration par les candidats de la pièce écrite la veille. La nomenclature de l'orchestre n'est pas imposée, toutefois, la réalisation des candidats ne peut être conçue pour un ensemble à vents réduit.

10. 1.3. Anglais

11. Epreuve écrite comportant deux parties consistant à vérifier la compétence linguistique et l'expression écrite :

12. - questionnaire à choix multiple (QCM) (grammaire, syntaxe, expressions idiomatiques) : 15 phrases et 4 distracteurs par phrase ;

13. - rédaction d'un essai de 150 mots (+ ou - 10 %) en langue anglaise en réponse à un document en anglais. Cet essai pourra avoir la forme d'une lettre, d'un compte rendu informel.

14. 2. Epreuves orales d'admission

15. La durée et le coefficient de l'épreuve sont établis dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

16. 2.1. Travail et direction d'un orchestre d'harmonie

17. Le programme limitatif est fixé par le conseiller technique musique du COMMAT et diffusé lors de la publication de l'ouverture du concours. Il est établi à partir des grandes œuvres du répertoire de l'orchestre à vents (originales ou transcrites) et/ou fait l'objet d'une commande d'œuvre.

18. L'œuvre imposée est tirée au sort par le candidat parmi le programme limitatif.

19. L'épreuve consiste à faire travailler l'œuvre imposée avec l'orchestre puis à l'interpréter. Le candidat est libre d'organiser son travail dans le temps imparti. Pour cette épreuve, le candidat peut utiliser ses propres conducteurs ou partitions d'orchestre annotés.

20. 2.2. Culture musicale

21. Cette épreuve est destinée à apprécier le niveau de culture musicale et artistique du candidat.

22. La durée et le coefficient de l'épreuve sont établis dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

23. Elle comprend :

24. - un commentaire d'écoute (trois courts extraits pouvant porter sur toute période et tout champ esthétique). Chaque extrait sera diffusé trois fois. Entre chaque extrait, dix minutes seront laissées aux candidats pour rédiger un court commentaire. Présentation orale : 15 minutes ;

25. - l'analyse d'une œuvre ou d'un fragment d'œuvre au choix du candidat parmi trois pièces proposées au moment de l'épreuve (mise en loge 1 heure). Présentation orale : 15 minutes.

26. 2.3. Anglais

27. L'épreuve orale comprend deux parties pour une durée totale de trente minutes :

28. - le candidat se présente en langue anglaise (éléments biographiques détaillés : nom, âge, origine géographique, famille, centres d'intérêt, cursus, expérience [carrière militaire, souhaits pour la future carrière, etc.] ) à travers une séquence de prise de parole en continu d'une durée de dix minutes maximum ;

29. - l'examinateur demande au candidat de préciser certains points de la biographie qu'il vient de présenter.

30. L'entretien se poursuit par une série de questions-réponses.

31. 2.4. Aptitude générale

32. Cette épreuve comporte un entretien avec le jury destiné à apprécier le niveau culturel du candidat, l'ambition de son projet artistique, ses qualités de jugement et d'expression s'inscrivant dans le niveau de responsabilités requis.

33. 3. Nature, durées et coefficients des épreuves

ÉPREUVESDURÉECOEFF.OBSERVATIONS
PréparationInterrogation
Epreuves écrites d'admissibilité
Culture générale4 heures4
Ecriture musicaleL'épreuve est organisée sur deux journées consécutives.
Développement et réalisation d'un arrangement musicalDurée maximale : 10 heures9
Réalisation de l'orchestration de l'arrangementDurée maximale : 12 heures
Anglais2 heures3
Epreuves écrites d'admission
Travail et direction d'orchestre d'harmonie20 minutes1 heure7La durée d'exécution de l'œuvre s'ajoute à l'heure de travail
Culture musicaleCommentaire d'écoute1 heure15 minutes4
Analyse d'œuvre ou de fragment d'œuvre1 heure15 minutes
Anglais30 minutes3
Aptitude générale45 minutes5

Article Annexe V Abrogé LEGIARTI000036573148

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 22 juin 2026

1. PROGRAMME, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DES EXAMENS DE FIN DE STAGE DE FORMATION DE CHEFS DE MUSIQUE

2. 1. Examen de fin de stage de chef de musique de 2e classe

3. 1.1. Epreuves écrites

4. 1.1.1. Rédaction d'une fiche d'analyse.

5. Le sujet porte sur un événement en relation avec l'activité d'une formation musicale de la défense.

6. 1.1.2. Connaissances militaires

7. Questionnaire à choix multiples (QCM) comprenant 30 questions sur les connaissances militaires et de cérémonial (du stagiaire) et du répertoire et des traditions de la musique militaire.

8. 1.2. Epreuve pratique

9. Commandement d'une musique dans l'exécution du cérémonial militaire

10. Le stagiaire doit diriger une formation musicale de la défense dans la résolution d'une prestation dans le cadre du cérémonial militaire et dans l'exécution d'une animation musicale en extérieur.

11. 1.3. Aptitude générale

12. Le jury, en s'appuyant sur le dossier établi au cours du stage de formation interarmées de spécialité, évalue l'aptitude du stagiaire au regard de l'exercice de sa responsabilité en qualité de chef de musique d'une formation musicale de la défense.

13. Cet entretien porte sur les connaissances du stagiaire en matière de gestion, administration et commandement d'une formation musicale de la défense.

14. 1.4. Nature, durées et coefficients des épreuves

ÉPREUVESDURÉECOEFF.OBSERVATIONS
PréparationInterrogation
Epreuves écrites
Rédaction d'une fiche d'analyse3 heures3
Connaissances militaires1 heure2
Epreuves pratiques
Commandement d'une formation musicale20 minutes4
Aptitude générale
Entretien45 minutes5

15. 2. Examen de fin de stage de chefs de musique principal

16. 2.1. Epreuves écrites

17. 2.1.1. Rédaction d'une fiche d'analyse

18. Le sujet porte sur une situation à étudier en relation avec l'activité d'une grande formation musicale de la défense.

19. 2.1.2. Connaissances militaires

20. Questionnaire à choix multiples (QCM) comprenant 30 questions sur les connaissances militaires et de cérémonial (du stagiaire) et du répertoire et des traditions de la musique militaire.

21. 2.2. Epreuve pratique

22. Commandement d'une musique dans l'exécution du cérémonial militaire

23. Le stagiaire doit diriger une formation musicale de la défense dans la résolution d'une prestation dans le cadre du cérémonial militaire et dans l'exécution d'une animation musicale en extérieur, en position statique et/ou dynamique.

24. 2.3. Aptitude générale

25. Le jury, en s'appuyant sur le dossier établi au cours du stage de formation interarmées de spécialité, évalue l'aptitude du stagiaire au regard de l'exercice de sa responsabilité en qualité de chef de musique d'une formation musicale de la défense.

26. Cet entretien porte sur les connaissances du stagiaire en matière de gestion, administration et commandement d'une formation musicale de la défense.

27. 2.4. Nature, durées et coefficients des épreuves

ÉPREUVESDURÉECOEFF.OBSERVATIONS
PréparationInterrogation
Epreuves écrites
Rédaction d'une fiche d'analyse4 heures3
Connaissances militaires1 heure2
Epreuves pratiques
Commandement d'une formation musicale20 minutes4
Aptitude générale
Entretien45 minutes5

Article Annexe VI Abrogé LEGIARTI000047428314

en vigueur le 9 avril 2023, jusqu'au 22 juin 2026

1. LISTE DES GRANDES FORMATIONS MUSICALES ET DES FORMATIONS MUSICALES DES ARMÉES QUI SONT INSTRUITES ET DIRIGÉES PAR LES CHEFS DE MUSIQUE

2. Les grandes formations musicales et les formations musicales sont les suivantes :

3. Commandement des musiques de l'armée de terre :

4. - musique des troupes de marine ;

5. - musique des transmissions ;

6. - musique des parachutistes ;

7. - musique de l'infanterie ;

8. - musique de l'arme blindée cavalerie ;

9. - musique de l'artillerie ;

10. - musique de la légion étrangère ;

11. Musique de la marine nationale ;

12. Musique de l'air et de l'espace de Paris ;

13. Musique des forces aériennes de Bordeaux ;

14. Musique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Article Annexe VI Modifié LEGIARTI000046302828

en vigueur le 19 septembre 2022, jusqu'au 9 avril 2023

1. LISTE DES GRANDES FORMATIONS MUSICALES ET DES FORMATIONS MUSICALES DES ARMÉES QUI SONT INSTRUITES ET DIRIGÉES PAR LES CHEFS DE MUSIQUE

2. Les grandes formations musicales et les formations musicales sont les suivantes :

3. Commandement des musiques de l'armée de terre :

4. - musique des troupes de marine ;

5. - musique des transmissions ;

6. - musique des parachutistes ;

7. - musique de l'infanterie ;

8. - musique de l'arme blindée cavalerie ;

9. - musique de l'artillerie ;

10. - musique de la légion étrangère ;

11. Musique des équipages de la flotte de Toulon ;

12. Musique de l'air et de l'espace de Paris ;

13. Musique des forces aériennes de Bordeaux ;

14. Musique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Article Annexe VI Modifié LEGIARTI000036573150

en vigueur le 4 février 2018, jusqu'au 19 septembre 2022

1. LISTE DES GRANDES FORMATIONS MUSICALES ET DES FORMATIONS MUSICALES DES ARMÉES QUI SONT INSTRUITES ET DIRIGÉES PAR LES CHEFS DE MUSIQUE

2. Les grandes formations musicales et les formations musicales sont les suivantes :

3. Commandement des musiques de l'armée de terre :

4. - musique des troupes de marine ;

5. - musique des transmissions ;

6. - musique des parachutistes ;

7. - musique de l'infanterie ;

8. - musique de l'arme blindée cavalerie ;

9. - musique de l'artillerie ;

10. - musique de la légion étrangère ;

11. Musique des équipages de la flotte de Toulon ;

12. Musique de l'air de Paris ;

13. Musique des forces aériennes de Bordeaux ;

14. Musique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Fait le 30 janvier 2018.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, A.-S. Avé

Textes cités liens · DILA4

Code de la défense. (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

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