Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le5 mai 2011
Publié le17 mai 2011
Articles2 articles en vigueur
NORMCCD1112713A
IdentifiantLEGITEXT000037239491
RéférenceArrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 759-1 et D. 335-33 à D. 335-37 ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 901 du code du travail et des articles L. 335-5 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements supérieurs habilités par le ministère chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque ;

Vu le décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;

Vu l'arrêté du 22 février 2008 modifié relatif à la procédure d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et au fonctionnement de la commission nationale d'habilitation ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 27 janvier 2011,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000039180044

en vigueur le 4 octobre 2019, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le diplôme d'Etat de professeur de musique est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe 1 au présent arrêté. Il est délivré au titre des disciplines mentionnées à l'annexe 2 au présent arrêté, le cas échéant complétées par les domaines et options définis dans cette même annexe.

2. Il est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

3. Le diplôme d'Etat de professeur de musique s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 180 crédits européens.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033066410

en vigueur le 26 août 2016, jusqu'au 4 octobre 2019

1. Le diplôme d'Etat de professeur de musique est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe 1 au présent arrêté. Il est délivré au titre des disciplines mentionnées à l'annexe 2 au présent arrêté, le cas échéant complétées par les domaines et options définis dans cette même annexe.

2. Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.

3. Le diplôme d'Etat de professeur de musique s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 180 crédits européens.

Article 1 Modifié LEGIARTI000024017985

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 26 août 2016

1. Le diplôme d'Etat de professeur de musique est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe 1 au présent arrêté. Il est délivré au titre des disciplines mentionnées à l'annexe 2 au présent arrêté, le cas échéant complétées par les domaines et options définis dans cette même annexe.

2. Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.

3. Le diplôme d'Etat de professeur de musique s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 120 crédits européens.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000037239621

en vigueur le 22 juillet 2018, jusqu'au 8 juillet 2024

1. A titre transitoire, les personnes inscrites à la date de publication de l'arrêté du 29 juillet 2016 en formation initiale et continue dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique sont autorisées à poursuivre le cursus d'études conduisant au diplôme selon les modalités définies lors de leur entrée en formation.

2. Jusqu'à la prochaine campagne d'habilitation, les centres habilités devront fournir des documents pédagogiques attestant la prise en compte des dispositions du présent arrêté, au plus tard le 31 décembre 2016, pour pouvoir bénéficier du maintien de leur habilitation en cours.

Article 25 LEGIARTI000024017981

A abrogé :

  • Arrêté du 16 décembre 1992 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12
    Divisions : TITRE Ier : CONDITIONS ET MODALITÉS D’ADMISSION ; TITRE II : ORGANISATION DES ÉTUDES ; TITRE III : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME ; TITRE IV : TUTELLE DE LA DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ; TITRE V : PROCÉDURE D’HABILITATION ; TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ; Annexes ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II ; Art. Annexe III

Article 25 LEGIARTI000037239589

A abrogé :

  • Arrêté du 16 décembre 1992 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12
    Divisions : TITRE Ier : CONDITIONS ET MODALITÉS D’ADMISSION ; TITRE II : ORGANISATION DES ÉTUDES ; TITRE III : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME ; TITRE IV : TUTELLE DE LA DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ; TITRE V : PROCÉDURE D’HABILITATION ; TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ; Annexes ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II ; Art. Annexe III

Article 26 Abrogé LEGIARTI000037239587

en vigueur le 22 juillet 2018, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE IER : ACCES AUX CURSUS D'ETUDES EN FORMATION INITIALE OU CONTINUE

Article 2 Abrogé LEGIARTI000033889779

en vigueur le 19 janvier 2017, jusqu'au 8 juillet 2024

1. I. - L'accès à la formation initiale au diplôme d'Etat de professeur de musique est subordonné à la réussite à un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant des deux conditions suivantes :

2. - être titulaire d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien ou d'un diplôme d'études musicales ;

3. - être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence.

4. Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.

5. Le directeur de l'établissement peut autoriser à se présenter au concours d'entrée des candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées au premier alinéa, après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement. Il établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

6. II. - Dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique et le diplôme national supérieur professionnel de musicien, le concours d'entrée peut être commun pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes. Des concours spécifiques à l'entrée en formation au diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent être organisés par ces établissements dans la discipline formation musicale et dans les disciplines, domaines et options pour lesquels l'habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien n'a pas été prononcée.

7. III. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les étudiants en cours de cursus en formation initiale conduisant au diplôme national supérieur professionnel de musicien dans un établissement non habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique, ou venant d'achever ce cursus, peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat dans un établissement habilité à délivrer ce diplôme, après un entretien, éventuellement complété par une évaluation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033066412

en vigueur le 26 août 2016, jusqu'au 19 janvier 2017

1. I. - L'accès à la formation initiale au diplôme d'Etat de professeur de musique est subordonné à la réussite à un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant des trois conditions suivantes :

2. - être titulaire d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien ou d'un diplôme d'études musicales ;

3. - être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence.

4. Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.

5. Le directeur de l'établissement peut autoriser à se présenter au concours d'entrée des candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées au premier alinéa, après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement. Il établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

6. II. - Dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique et le diplôme national supérieur professionnel de musicien, le concours d'entrée peut être commun pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes. Des concours spécifiques à l'entrée en formation au diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent être organisés par ces établissements dans la discipline formation musicale et dans les disciplines, domaines et options pour lesquels l'habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien n'a pas été prononcée.

7. III. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les étudiants en cours de cursus en formation initiale conduisant au diplôme national supérieur professionnel de musicien dans un établissement non habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique, ou venant d'achever ce cursus, peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat dans un établissement habilité à délivrer ce diplôme, après un entretien, éventuellement complété par une évaluation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024017935

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 26 août 2016

1. I. - L'accès à la formation initiale au diplôme d'Etat de professeur de musique est subordonné à la réussite à un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant des trois conditions suivantes :

2. ― être titulaire d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien ou d'un diplôme d'études musicales ;

3. ― être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;

4. ― ne pas avoir interrompu ses études musicales en formation initiale depuis plus de deux ans.

5. Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.

6. Le directeur de l'établissement peut autoriser à se présenter au concours d'entrée des candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées au premier alinéa, après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement. Il établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

7. II. - Dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique et le diplôme national supérieur professionnel de musicien, le concours d'entrée peut être commun pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes. Des concours spécifiques à l'entrée en formation au diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent être organisés par ces établissements dans la discipline « formation musicale » et dans les disciplines, domaines et options pour lesquels l'habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien n'a pas été prononcée.

8. III. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les étudiants en cours de cursus en formation initiale conduisant au diplôme national supérieur professionnel de musicien dans un établissement non habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique, ou venant d'achever ce cursus, peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat dans un établissement habilité à délivrer ce diplôme, après un entretien, éventuellement complété par une évaluation.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000038137882

en vigueur le 18 février 2019, jusqu'au 8 juillet 2024

1. L'accès à la formation continue au diplôme d'Etat de professeur de musique est conditionné à la réussite à un examen d'entrée, ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

2. - justifier d'une expérience d'enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de cinq heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel ;

3. - justifier d'une pratique professionnelle en qualité d'artiste de la musique d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ;

4. - être titulaire du diplôme d'études musicales ou du diplôme national d'orientation professionnelle de musique, et exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine sur trente semaines au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.

5. Par dérogation aux dispositions du présent article, les artistes musiciens peuvent accéder à la formation continue au diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline, le cas échéant le domaine et l'option, tels que définis à l'annexe 2 du présent arrêté, dans lesquels ils peuvent justifier de leur expérience artistique, après réussite d'un examen d'entrée comportant uniquement un entretien, prévu au règlement de l'établissement, dès lors qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

6. - justifier de 300 cachets sur six années consécutives dans les huit dernières années dans la discipline, le cas échéant le domaine et l'option, dans lesquels les candidats se présentent en formation,

7. - justifier d'une ancienneté d'au moins huit années dans le cadre d'un emploi de musicien permanent à temps complet, correspondant à la discipline, le cas échéant au domaine et à l'option, dans lesquels les candidats se présentent en formation.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033066414

en vigueur le 26 août 2016, jusqu'au 18 février 2019

1. L'accès à la formation continue au diplôme d'Etat de professeur de musique est conditionné à la réussite à un examen d'entrée, ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

2. - justifier d'une expérience d'enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de cinq heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel ;

3. - justifier d'une pratique professionnelle en qualité d'artiste de la musique d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ;

4. - être titulaire du diplôme d'études musicales ou du diplôme national d'orientation professionnelle de musique, et exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine sur trente semaines au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.

Article 3 Modifié LEGIARTI000031149847

en vigueur le 13 septembre 2015, jusqu'au 26 août 2016

1. L'accès à la formation continue au diplôme d'Etat de professeur de musique est conditionné à la réussite à un examen d'entrée, ouvert aux candidats ayant interrompu leurs études musicales en formation initiale depuis plus de deux ans, et remplissant l'une des conditions suivantes :

2. ― justifier d'une pratique professionnelle en qualité d'artiste de la musique d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ;

3. ― être titulaire du diplôme d'études musicales ou du diplôme national d'orientation professionnelle de musique, et exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine sur trente semaines au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.

4. Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.

5. Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la voie de la formation initiale ou continue depuis moins de cinq années peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, au vu d'un dossier retraçant leur parcours de formation et leur expérience professionnelle, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024017937

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 13 septembre 2015

1. L'accès à la formation continue au diplôme d'Etat de professeur de musique est conditionné à la réussite à un examen d'entrée, ouvert aux candidats ayant interrompu leurs études musicales en formation initiale depuis plus de deux ans, et remplissant l'une des conditions suivantes :

2. ― justifier d'une expérience d'enseignement en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de cinq heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel ;

3. ― justifier d'une pratique professionnelle en qualité d'artiste de la musique d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ;

4. ― être titulaire du diplôme d'études musicales ou du diplôme national d'orientation professionnelle de musique, et exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine sur trente semaines au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.

5. Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.

6. Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la voie de la formation initiale ou continue depuis moins de cinq années peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, au vu d'un dossier retraçant leur parcours de formation et leur expérience professionnelle, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000030152076

en vigueur le 25 janvier 2015, jusqu'au 8 juillet 2024

1. L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de la formation qui leur sont ouvertes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000024017939

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 25 janvier 2015

1. La direction générale de la création artistique publie annuellement, pour l'information des candidats, la liste des disciplines, domaines et options dans lesquels chaque établissement habilité organise des recrutements et les calendriers d'inscription correspondants.

2. L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de la formation qui leur sont ouvertes.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000033066417

en vigueur le 26 août 2016, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les modalités des concours et examens d'entrée, constitués d'épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études. Une des épreuves porte sur la pratique artistique pour laquelle le candidat souhaite entrer en formation.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024017941

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 26 août 2016

1. Les modalités des concours et examens d'entrée, constitués d'épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000033066419

en vigueur le 26 août 2016, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :

2. - un professeur enseignant dans l'établissement ;

3. - une personnalité du monde musical.

4. Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé de la discipline et du domaine du candidat. Cet examinateur a une voix consultative.

5. Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.

6. Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.

Article 6 Modifié LEGIARTI000024017943

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 26 août 2016

1. Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :

2. ― un professeur enseignant dans l'établissement ;

3. ― une personnalité du monde musical.

4. Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé de la discipline et du domaine du candidat. Cet examinateur ne participe pas aux délibérations du jury.

5. Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.

6. Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000024017945

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le directeur de l'établissement valide après l'entrée en formation initiale ou continue, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée et, le cas échéant, en cours de cursus, les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre. Il fixe la durée et l'organisation de la formation en conséquence pour chaque candidat.

2. Le directeur se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000024017947

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les étudiants admis en formation initiale à l'issue d'un concours commun avec le concours d'entrée en formation au diplôme national supérieur professionnel de musicien bénéficient en cours de cursus, à leur demande ou à l'initiative de l'équipe pédagogique, de procédures d'orientation visant à préciser leur projet professionnel et à déterminer l'organisation et la durée de la formation qui lui correspond, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique, du diplôme national supérieur professionnel de musicien ou de ces deux diplômes.

2. Le directeur se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000024017949

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 13 septembre 2015

1. Le directeur de l'établissement peut, après avis sur dossier d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement et un entretien avec les intéressés, autoriser les candidats qui en font la demande, au vu de leur expérience professionnelle ou de leur parcours antérieur de formation, notamment s'ils ont déjà bénéficié d'une formation musicale et pédagogique supérieure, à se présenter directement aux évaluations terminales définies par le règlement des études de l'établissement.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000024017951

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au diplôme d'Etat de professeur de musique par la voie de la formation professionnelle continue. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, à des personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge au titre de la formation professionnelle continue et qui doivent alors s'acquitter d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.

CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA FORMATION MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLOME

Article 11 Abrogé LEGIARTI000033066421

en vigueur le 26 août 2016, jusqu'au 8 juillet 2024

1. La formation porte sur la pratique musicale et pédagogique, la culture artistique et pédagogique, la réalisation de projets, l'environnement territorial et professionnel, la formalisation de la réflexion pédagogique. Sa durée de référence est de 1 350 heures. En est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

2. Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignement, comprenant un ou plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ces unités sont définies par le règlement des études de l'établissement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000024017961

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 26 août 2016

1. La formation porte sur la pratique musicale, la culture musicale, la pratique pédagogique, la culture pédagogique et l'environnement professionnel. Sa durée de référence est de neuf cents heures, dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

2. Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignement, comprenant un ou plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ces unités sont définies par le règlement des études de l'établissement.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000033066423

en vigueur le 26 août 2016, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie dans des établissements de formation, des structures de création ou de diffusion, dont une partie au moins doit donner la possibilité d'être placée en situation d'enseignement. Ces stages, d'une durée minimale cumulée de 80 heures, font l'objet d'une attribution de crédits ECTS. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées. Le dispositif prévu aux articles 7 et 8 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages.

2. En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.

Article 12 Modifié LEGIARTI000024017953

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 26 août 2016

1. Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie dans des établissements de formation, des structures de création ou de diffusion, dont une partie au moins doit donner la possibilité d'être placée en situation d'enseignement. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées. Le dispositif prévu aux articles 7 et 8 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages.

2. En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000024017955

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue et, le cas échéant, d'une évaluation terminale.

2. Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales.

3. Les épreuves pratiques comportent des mises en situation pédagogique, des mises en situation artistiques et la réalisation d'un projet artistique à vocation pédagogique.

4. Les épreuves écrites peuvent comporter des épreuves de commentaire d'écoute, d'analyse, de culture musicale, de lecture à vue et de composition. Elles peuvent également donner lieu à la rédaction d'un dossier et d'un mémoire.

5. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le candidat, le cas échéant à l'issue d'épreuves pratiques ou d'épreuves écrites.

6. La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000033066425

en vigueur le 26 août 2016, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

2. - un enseignant d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou titulaire du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique ;

3. - un directeur ou directeur adjoint d'un conservatoire classé par l'Etat ;

4. - une personnalité qualifiée.

5. Ce jury peut s'adjoindre pour certaines épreuves des examinateurs relevant de la discipline, du domaine et de l'option concernés, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique. Ces examinateurs ont voix consultative.

6. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, le cas échéant du domaine et de l'option, sollicités par le candidat.

7. Les membres du jury et les examinateurs spécialisés sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.

Article 14 Modifié LEGIARTI000024017957

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 26 août 2016

1. Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

2. ― un enseignant d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou titulaire du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique ;

3. ― un directeur ou directeur adjoint d'un conservatoire classé par l'Etat ;

4. ― une personnalité qualifiée, choisie sur une liste fixée annuellement par le ministère chargé de la culture.

5. Ce jury peut s'adjoindre pour certaines épreuves des examinateurs spécialisés relevant de la discipline, du domaine et de l'option concernés, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique. Ces examinateurs ne participent pas aux délibérations du jury.

6. Les membres du jury et les examinateurs spécialisés sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000024017959

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le diplôme d'Etat de professeur de musique.

2. Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement et modules acquis ainsi que les crédits correspondants.

CHAPITRE III : OBTENTION PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

Article 16 Abrogé LEGIARTI000036552860

en vigueur le 28 janvier 2018, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le diplôme d'Etat de professeur de musique peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel, d'une durée cumulée d'au moins une année d'enseignement dans la discipline, le domaine et l'option concernés, correspondant à un enseignement d'une durée de vingt heures par semaine sur trente semaines.

2. La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.

Article 16 Modifié LEGIARTI000024017963

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 28 janvier 2018

1. Le diplôme d'Etat de professeur de musique peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel, d'une durée cumulée d'au moins trois années dont au moins l'équivalent de deux années d'enseignement dans la discipline, le domaine et l'option concernés, correspondant à un enseignement d'une durée de vingt heures par semaine sur trente semaines par année.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000033066427

en vigueur le 26 août 2016, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent organiser des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience, dans tout ou partie des disciplines, domaines et options au titre desquels ils ont été habilités.

2. Le livret de demande de validation des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.

3. L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.

4. Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement propose un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.

Article 17 Modifié LEGIARTI000030152078

en vigueur le 25 janvier 2015, jusqu'au 26 août 2016

1. Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent organiser des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience, dans tout ou partie des disciplines, domaines et options au titre desquels ils ont été habilités.

2. Le livret de demande de validation des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.

3. L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.

4. Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement peut proposer un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.

Article 17 Modifié LEGIARTI000024017965

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 25 janvier 2015

1. Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent organiser des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience, dans tout ou partie des disciplines, domaines et options au titre desquels ils ont été habilités. La direction générale de la création artistique publie annuellement, pour l'information des candidats, la liste des disciplines, domaines et options concernés, des établissements organisateurs et les calendriers d'inscription correspondants.

2. Le livret de demande de validation des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.

3. L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.

4. Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement peut proposer un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000033889782

en vigueur le 19 janvier 2017, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

2. - un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans la discipline sollicitée par le candidat ou un professeur appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ou au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans la discipline sollicitée par le candidat, en fonctions dans un conservatoire classé par l'Etat ;

3. - un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale, ou un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son représentant qu'il désigne ;

4. - une personnalité qualifiée.

5. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, le cas échéant du domaine et de l'option, sollicités par le candidat.

6. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.

7. Des examinateurs spécialisés relevant de la discipline, du domaine et de l'option concernés peuvent être invités par le directeur de l'établissement habilité à participer à l'évaluation des épreuves. Ils ont voix consultative.

Article 18 Modifié LEGIARTI000033066430

en vigueur le 26 août 2016, jusqu'au 19 janvier 2017

1. Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

2. - un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans la discipline sollicitée par le candidat ou un professeur appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ou au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans la discipline sollicitée par le candidat, en fonctions dans un conservatoire classé par l'Etat ;

3. - un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale, ou un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son représentant qu'il désigne ;

4. - une personnalité qualifiée.

5. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, le cas échéant du domaine et de l'option, sollicités par le candidat.

6. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.

7. Des examinateurs spécialisés relevant de la discipline, du domaine et de l'option concernés peuvent être invités par le directeur de l'établissement habilité à participer à l'évaluation des épreuves. Ils ne participent pas aux délibérations du jury.

Article 18 Modifié LEGIARTI000024017967

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 26 août 2016

1. Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

2. ― un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans la discipline sollicitée par le candidat ou un professeur appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ou au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans la discipline sollicitée par le candidat, en fonctions dans un conservatoire classé par l'Etat ;

3. ― un maire ou un président de communauté d'agglomération ou leur représentant qu'ils désignent ;

4. ― une personnalité du monde musical.

5. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.

6. Des examinateurs spécialisés relevant de la discipline, du domaine et de l'option concernés peuvent être invités par le directeur de l'établissement habilité à participer à l'évaluation des épreuves. Ils ne participent pas aux délibérations du jury.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000036552857

en vigueur le 28 janvier 2018, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III du présent arrêté.

2. Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.

3. A défaut, il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.

4. Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.

5. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.

Article 19 Modifié LEGIARTI000033066432

en vigueur le 26 août 2016, jusqu'au 28 janvier 2018

1. Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III du présent arrêté.

2. Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.

3. A défaut, le jury peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences figurant dans le référentiel et se prononce sur celles qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire et d'une nouvelle évaluation par le jury pour l'obtention du diplôme par la validation des acquis de l'expérience. Il délivre une attestation précisant les compétences acquises en regard du référentiel.

4. Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.

5. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.

Article 19 Modifié LEGIARTI000031149850

en vigueur le 13 septembre 2015, jusqu'au 26 août 2016

1. Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III du présent arrêté.

2. Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.

3. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences figurant dans le référentiel et se prononce sur celles qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire et d'une nouvelle évaluation par le jury pour l'obtention du diplôme par la validation des acquis de l'expérience. Il délivre une attestation précisant les unités et modules obtenus ainsi que les crédits correspondants.

4. Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.

5. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.

Article 19 Modifié LEGIARTI000024017969

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 13 septembre 2015

1. Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III du présent arrêté.

2. Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.

3. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences figurant dans le référentiel et se prononce sur celles qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire et d'une nouvelle évaluation par le jury pour l'obtention du diplôme par la validation des acquis de l'expérience. Il délivre une attestation précisant les unités et modules obtenus ainsi que les crédits correspondants.

4. Les candidats peuvent solliciter une admission en formation pour obtenir par cette voie les unités et modules non validés, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

5. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, soit présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience, soit solliciter une validation des unités d'enseignement en application des dispositions de l'article 7 du présent arrêté.

CHAPITRE IV : CONDITIONS D'HABILITATION

Article 20 Abrogé LEGIARTI000024017971

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 22 juillet 2018

1. Peuvent être habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique les établissements publics nationaux, les établissements publics de coopération culturelle et les établissements de statut associatif, dans les conditions définies au présent chapitre.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000024017973

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 22 juillet 2018

1. Le directeur de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique adresse au ministère chargé de la culture un dossier de demande d'habilitation comprenant les informations suivantes :

2. 1° Informations administratives et financières :

3. ― dénomination et adresse ;

4. ― statuts ;

5. ― présentation des instances de gestion ;

6. ― nom et qualité de l'équipe dirigeante ;

7. ― budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses et, le cas échéant, budgets réalisés des trois derniers exercices écoulés ;

8. ― composition et organisation de l'équipe administrative ;

9. ― organigramme de l'établissement, précisant notamment comment sont coordonnées en son sein les formations pédagogiques ;

10. ― descriptif de l'ensemble des locaux et des équipements en matériel pédagogique, informatique et technique utilisés dans l'enseignement et mis à la disposition des étudiants.

11. Les établissements habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien sont dispensés de produire cette partie du dossier, à l'exception des informations relatives à la coordination des formations pédagogiques.

12. 2° Informations relatives à l'organisation des formations et aux modalités de délivrance du diplôme :

13. ― organisation et contenu des enseignements permettant de vérifier que ceux-ci permettent d'acquérir les connaissances et compétences générales et professionnelles définies par le référentiel du diplôme ;

14. ― disciplines, domaines et options au titre desquels est sollicitée l'habilitation ;

15. ― articulation de la formation conduisant au diplôme d'Etat de professeur de musique et de la formation conduisant au diplôme national supérieur professionnel de musicien ;

16. ― conventions ou projets de conventions avec une ou des universités, précisant les articulations de la formation au diplôme d'Etat de professeur de musique avec une formation menant à la licence ou au diplôme universitaire de musicien intervenant, pour les étudiants qui le souhaitent ;

17. ― toute convention ou projet de convention nécessaire à la mise en œuvre de la formation, notamment pour les stages pratiques de pédagogie ;

18. ― liste et qualification des enseignants constituant l'équipe pédagogique, modalités de recrutement ;

19. ― effectifs d'étudiants, en formation initiale et continue, au regard des besoins identifiés ;

20. ― coûts totaux et par étudiant, montant des droits d'inscription, montant des frais de formation, modalités d'accompagnement de la recherche des prises en charge au titre de la formation continue ;

21. ― modalités d'orientation et de positionnement des candidats à l'entrée en formation, moyens de communication mis en œuvre à cette fin, critères de validation des connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de formations antérieures ou d'une pratique professionnelle en qualité d'interprète ou d'enseignant, critères et modalités selon lesquels sont définies les durées et organisations des cursus ;

22. ― règlements de l'établissement dont le règlement intérieur et le règlement des études qui décrit et définit notamment les modalités des concours et examens et les modalités d'évaluation et de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de musique ;

23. ― modalités de mise en place et de fonctionnement d'un conseil des études au sein de l'établissement ;

24. ― modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ;

25. ― modalités de mise en place de la procédure de validation des acquis de l'expérience, modalités d'accompagnement des candidats à l'élaboration de leur dossier.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000033066435

en vigueur le 26 août 2016, jusqu'au 22 juillet 2018

1. L'habilitation est conditionnée à l'intervention d'enseignants justifiant d'une carrière ou de travaux faisant autorité ou justifiant d'au moins cinq années d'enseignement de haut niveau dans la spécialité visée ou titulaires d'un diplôme français de niveau II ou I de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.

2. L'habilitation est également conditionnée au respect, par les établissements, des dispositions de l'arrêté au regard des conditions de formation et d'obtention du diplôme posées par l' article 3 du décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique.

Article 22 Modifié LEGIARTI000024017975

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 26 août 2016

1. L'habilitation est conditionnée à l'intervention d'enseignants justifiant d'une carrière ou de travaux faisant autorité ou justifiant d'au moins cinq années d'enseignement de haut niveau dans la spécialité visée ou titulaires d'un diplôme français de niveau II ou I de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000024017977

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 22 juillet 2018

1. Dans le cadre du renouvellement de l'habilitation, le dossier de candidature doit être complété d'éléments relatifs aux taux de réussite et à l'insertion professionnelle des étudiants, aux réalisations pédagogiques, et explicite les évolutions éventuelles proposées.

Article 24 Modifié LEGIARTI000033889785

en vigueur le 19 janvier 2017, jusqu'au 22 juillet 2018

1. A titre transitoire, les personnes inscrites à la date de publication de l'arrêté du 29 juillet 2016 en formation initiale et continue dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique sont autorisées à poursuivre le cursus d'études conduisant au diplôme selon les modalités définies lors de leur entrée en formation.

2. Jusqu'à la prochaine campagne d'habilitation, les centres habilités devront fournir des documents pédagogiques attestant la prise en compte des dispositions du présent arrêté, au plus tard le 31 décembre 2016, pour pouvoir bénéficier du maintien de leur habilitation en cours.

Article 24 Modifié LEGIARTI000024017979

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 19 janvier 2017

1. A titre transitoire, les personnes inscrites à la date de publication du décret n° 2011-475 susvisé en formation initiale et continue dans les établissements dont la liste est fixée à l'annexe IV du présent arrêté sont autorisées à poursuivre le cursus d'études conduisant au diplôme d'Etat de professeur de musique selon les modalités définies en annexe V.

Article 26 Modifié LEGIARTI000024017983

en vigueur le 18 mai 2011, jusqu'au 22 juillet 2018

1. Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la création artistique, G.-F. Hirsch Nota. ― Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.

Textes cités liens · DILA6

article L. 901 du code du travail
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mai 2011).

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