Publics concernés : Haute Autorité de santé, Agence du numérique en santé, médecins prescrivant des activités de télésurveillance médicale remboursables par l'assurance maladie, assurés sociaux, organismes d'assurance maladie, exploitants de dispositifs médicaux numériques, opérateurs de télésurveillance médicale, professionnels délivrant des dispositifs médicaux numériques ou leurs accessoires de collecte. Objet : prise en charge et remboursement des activités de télésurveillance médicale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions énumérées à l'article 3 relatives à la conformité des dispositifs médicaux numériques inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024 . Notice : le décret détermine les modalités d'évaluation, d'inscription au remboursement, de modification des conditions d'inscription, de radiation et de facturation des activités de télésurveillance médicale ainsi que les conditions de fixation des forfaits de prise en charge. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Le décret et les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 422-1, L. 521-16 et L. 521-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-24, L. 1470-5, L. 4021-3 et L. 5312-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-48 à L. 162-57 ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 36 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 14 septembre 2022 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 20 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 29 septembre 2022 ; Le Conseil d'Etat (Section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000046877621
A créé :
- Code de la sécurité sociale. : art. R162-73, art. R162-74, art. R162-75, art. R162-76, art. R162-77, art. R162-78, art. R162-79, art. R162-80, art. R162-81, art. R162-82, art. R162-83, art. R162-84, art. R162-85, art. R162-86, art. R162-87, art. R162-88, art. R162-89, art. R162-90, art. R162-91, art. R162-92, art. R162-93, art. R162-94, art. R162-95, art. R162-96, art. R162-97, art. R162-98, art. R162-99, art. R162-100, art. R162-101, art. R162-102, art. R162-103, art. R162-104, art. R162-105, art. R162-106, art. R162-107, art. R162-108, art. R162-110, art. R162-111
Divisions : Section 13 : Activités de télésurveillance médicale ; Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ; Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'inscription sur la liste ; Paragraphe 2 : Critères d'inscription sur la liste ; Paragraphe 3 : Obtention du certificat de conformité ; Paragraphe 4 : Inscription et modification de l'inscription sous forme de marque ou de nom commercial ; Paragraphe 5 : Inscription et modification de l'inscription sous forme générique ; Paragraphe 6 : Radiation des activités de télésurveillance inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ; Paragraphe 7 : Renouvellement des inscriptions ; Paragraphe 8 : Forme des avis rendus par la commission mentionnée à l'article R. 165-18 ; Paragraphe 9 : Dispositions communes aux décisions prises par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie ; Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge ; Paragraphe 2 : Obtention d'un code d'identification des dispositifs médicaux numériques et des accessoires de collecte associés préalablement à la prise en charge ou au remboursement ; Paragraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé ; Paragraphe 4 : Suspension de la prise en charge ou du remboursement ou modification des conditions de prise en charge ou de remboursement
Article 2 LEGIARTI000046877623
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. R160-5, art. R161-42, art. R161-43-1, art. R161-45, art. R165-4, art. R165-4-1, art. R165-5, art. R165-5-1, art. R165-10, art. R165-10-1, art. R165-11, art. R165-11-1, art. R165-21, art. R165-22, art. R165-31, art. R165-31-1, art. R165-87, art. R165-88
A créé :
Article 3 LEGIARTI000046877625
1. I. - Lorsque l'activité de télésurveillance médicale est réalisée au moyen d'un dispositif médical ayant une fonction de télésurveillance inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er du présent décret, le forfait technique mentionné à l'article R. 162-95 du même code ne peut être facturé qu'à la condition que la fonction de télésurveillance n'ait pas déjà fait l'objet d'une prise en charge au titre de la liste des produits et prestations, soit en tant que telle, soit à travers la prise en charge d'un dispositif médical assurant une fonction thérapeutique.
2. II. - Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prennent l'initiative de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale d'activités de télésurveillance médicales bénéficiant d'une prise en charge au titre du V de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, la procédure contradictoire orale prévue par l'article R. 162-84 du même code n'est pas applicable.
3. III. - Le b du 5°, les cinquième et sixième alinéas du e du 7°, le 9°, le b du 12° et le b du 13° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 4 LEGIARTI000046877627
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire
Textes cités liens · DILA5
Code de la consommation (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
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