Article 1 LEGIARTI000047247840
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ; organes de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; chambres disciplinaires des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes en Nouvelle-Calédonie ou Polynésie française. Objet : détermination des modalités de la procédure disciplinaire applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine la composition des juridictions de première instance des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, fixe les modalités d'élection des membres des chambres disciplinaires des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ainsi que les règles de fonctionnement. Il codifie également la procédure disciplinaire applicable à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il instaure enfin une procédure de conciliation dans ces territoires. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr.) La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4421-10 et L. 4141-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à La Réunion et à la Guadeloupe des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 modifié relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), notamment son article 7 ;
Vu le code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 27 mai 2022 ;
Vu la saisine du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 mai 2022 ;
Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des sages-femmes en date du 8 mars 2022 en application de l'article L. 4441-16 du code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale), entendu,
Décrète :
A modifié :
A créé :
A créé :
A modifié :
1. I. - Les chambres disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont compétentes pour connaître des plaintes et requêtes qui, relevant de leur compétence territoriale en vertu de l'article 3, sont enregistrées à compter de leur date d'installation résultant de leur renouvellement intégral en application du présent décret, constatée par une ordonnance des présidents de chambres respectives, qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
2. II. - Les plaintes et requêtes relevant de la compétence territoriale des chambres disciplinaires de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en application du I, enregistrées au greffe de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France en application du second alinéa de l'article L. 4441-16, qui n'ont pas été enrôlées par cette chambre avant la date d'installation des chambres précitées de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, leur sont transmises en l'état, archives comprises, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés. Les archives existantes à la date d'entrée en fonction des chambres de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française leur sont transférées par la chambre d'Ile-de-France. La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président de la chambre disciplinaire concernée.
1. I. - Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des chambres disciplinaires des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française demeurent en vigueur, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 mars 2010 susvisée, jusqu'à la date d'installation, mentionnée au I de l'article 5, de chacune de ces chambres. Les dispositions relatives à la conciliation issues du présent décret sont applicables à compter des mêmes dates d'installation de chacune des chambres concernées.
2. II. - Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire résultant de l'article 3 du présent décret sont applicables aux procédures en cours à la date d'installation mentionnée au I.
3. III. - Par dérogation au II, sont applicables les dispositions suivantes du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, aux seules plaintes, requêtes et pièces utiles introduites devant la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ou la chambre disciplinaire nationale à compter d'installation mentionnée au I :
4. 1° L'article R. 4126-11 ;
5. 2° L'article R. 4126-13 ;
6. 3° L'article R. 4126-15.
1. I. - Pour l'installation des chambres disciplinaires de l'ordre des sages-femmes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il est procédé à l'élection de leurs membres dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret.
2. II. - Pour le renouvellement intégral de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en Polynésie française, il est procédé à l'élection dans les conditions résultant de l'article 3 du présent décret dans les quatre mois qui suivent la date de renouvellement de l'organe de l'ordre intervenant en mai 2023.
3. III. - Pour le renouvellement intégral de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en Nouvelle-Calédonie et pour le renouvellement intégral des chambres disciplinaires de l'ordre des chirurgiens-dentistes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il est procédé à l'élection de leurs membres dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret.
4. IV. - Les mandats des membres des chambres disciplinaires de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française en fonctions à la date de publication du présent décret prennent fin aux dates d'installation des chambres élues en application du II ou du III ci-dessus, telles que constatées conformément au I de l'article 5.
5. V. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4441-20 du code de la santé publique aux élections conduites en application des II et III ci-dessus, un tirage au sort organisé par l'organe de l'ordre concerné détermine ceux des membres dont le mandat vient à expiration à la date mentionnée au tableau ci-dessous et ceux dont le mandat vient à expiration trois ans après cette même date :
Nouvelle-Calédonie | Ordre des médecins | 1er mars 2025 |
Ordre des chirurgiens-dentistes | 1er novembre 2024 | |
Polynésie-Française | Ordre des médecins | 1er septembre 2026 |
Ordre des chirurgiens-dentistes | 1er décembre 2026 |
1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Jean-François Carenco
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mars 2023).