Texte publié au Journal officiel
1. Le livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. - Au titre Ier : 1° L'article L. 713-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « hors du territoire métropolitain à condition qu'ils résident dans la métropole » sont remplacés par les mots : « hors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, à condition qu'ils résident dans l'un de ces territoires » ; b) Au second alinéa, les mots : « du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « des territoires mentionnés à l‘article L. 111-2 » ; 2° A l'article L. 713-19, les mots : « l'ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 » ; B. - Au titre V : 1° Dans l'intitulé du titre, après les mots : « à la Martinique, » sont ajoutés les mots : « à Mayotte, » ; 2° A l'article L. 751-1, après les mots : « en Martinique, » sont ajoutés les mots : « à Mayotte, » ; 3° Après le même article L. 751-1, il est inséré un article L. 751-1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 751-1-1. - Pour l'application du présent code à Mayotte et en l'absence de mention particulière : « 1° Les références à la caisse régionale ou primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses d'allocations familiales, aux organismes débiteurs de prestations familiales, aux organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base ou aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; « 2° Les références aux organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par la référence à la caisse de la mutualité sociale agricole désignée dans les conditions de l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime. »
3. 4° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre 2, les mots : « et aux caisses d'allocations familiales » sont remplacés par les mots : « , aux caisses d'allocations familiales et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ; 5° A L'article L. 752-1 : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La caisse de sécurité sociale de Mayotte est compétente pour l'application de la législation de sécurité sociale à Mayotte, sous réserve des missions dévolues à d'autres organismes. » ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7 » sont supprimés ; c) Au sixième alinéa, la référence : « L. 211-7 » est supprimée ; 6° Au premier et au deuxième alinéa de l'article L.752-2, par deux fois, après les mots : « La Réunion » sont insérés les mots : « ainsi qu'à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ; 7° A l'article L. 752-3-2 : a) Au premier alinéa, après les mots : « en Martinique, » sont ajoutés les mots : « à Mayotte, » ; b) Le VIII est abrogé ; 8° Le troisième alinéa de l'article L. 752-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut prévoir des montants spécifiques applicables à Mayotte. » ; 9° Après la section 3 du chapitre 2, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
4. « Section 3 bis « Dispositions spécifiques relatives à l'organisation de la sécurité sociale à Mayotte
5. « Art. L. 752-9-1. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle : « 1° D'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés employés dans le secteur agricole, dans les conditions prévues à l'article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime, la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès et la gestion des risques d'accidents du travail et maladies professionnelles ; « 2° D'assurer pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du présent code, la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l'article L. 612-1, des risques invalidité et décès ; « 3° De gérer le risque vieillesse : « a) Des assurés affiliés au régime général ; « b) Des salariés employés dans le secteur agricole ; « 4° D'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de son conseil d'administration et de celui de la caisse nationale des allocations familiales ; « 5° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; « 6° D'exercer une action sanitaire et sociale pour l'ensemble des assurés ; « 7° De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par l'instance compétente du conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale ; « 8° D'exercer les fonctions dévolues en France métropolitaine aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du présent code ; « 9° D'attribuer la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 aux assurés dont elle gère le risque maladie, maternité, décès et invalidité ; « 10° La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
6. « Art. L. 752-9-2. - I. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme local de droit privé du régime général mentionné au livre II, doté de la personnalité civile. « Elle est dotée d'un conseil, d'un directeur et d'un directeur comptable et financier. « II. - Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 exercent à l'égard de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier de cette caisse.
7. « Art. L. 752-9-3. - I. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte est dotée d'un conseil composé : « 1° D'un nombre égal : « a) De représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions de l'article L. 2122-9 du code du travail ; « b) De représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, désignés respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, selon les dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail, et par les organisations de travailleurs indépendants représentatives au niveau national telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 du présent code ; « 2° De représentants des associations familiales désignés par l'Union départementale des associations familiales territorialement compétente ; « 3° D'un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ; « 4° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ; « 5° De représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 752-6 du présent code ; « 6° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités, désignés par l'autorité compétente de l'Etat. « Siègent également, avec voix consultative, des représentants du personnel de la caisse, élus. « Le directeur assiste aux séances du conseil. « II. - Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles. « III. - La caisse peut confier à des agents agréés et assermentés par les caisses nationales compétentes du régime général mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. « IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret, notamment le nombre de membres de chaque catégorie mentionnée au I et le nombre et les conditions d'élection des représentants du personnel mentionnés au même I.
8. « Art. L. 752-9-4. - Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur : « 1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 au titre de ses missions ; « 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; « 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ; « 4° Les axes de la politique de gestion du risque. « Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. « Le conseil délibère également sur : « 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 et par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 ; « 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ; « 3° L'acceptation et le refus des dons et legs ; « 4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. « Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3. « Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse. « Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions. « Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.
9. « Art. L. 752-9-5. - Le directeur dirige la caisse de sécurité sociale de Mayotte et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3. « Il est notamment chargé : « 1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en œuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ; « 2° De prendre toute décision et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ; « 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application. « Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6. « Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice. « Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
10. « Art. L. 752-9-6. - La nomination et la cessation de fonctions du directeur et du directeur comptable et financier de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont soumises aux conditions prévues à l'article L. 217-3-1 et les décisions relatives à leur nomination et à leur cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences mentionnées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3, le cas échéant, conjointement.
11. « Art. L. 752-9-7. - Les décisions relatives aux opérations immobilières et à la gestion du patrimoine de la caisse sont prises en commun par les caisses nationales après avis du conseil. » ;
12. 10° Au chapitre III : a) La section 1 est ainsi modifiée : i) La sous-section 1 est ainsi modifiée :
13. « Sous-section 1 « Dispositions relatives aux établissements de santé et aux professions de santé
14. « Art. L. 753-1-1. - Les articles L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-26 et L. 165-7 et les dispositions des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l'exception de l'article L. 162-22-16, ainsi que les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 susmentionnée, ne sont pas applicables à l'établissement public de santé de Mayotte. « L'établissement public de santé de Mayotte est financé conformément aux dispositions du chapitre 6 du titre Ier du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique. « Les dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte. « Les agents de l'établissement public de santé de Mayotte sont visés par les dispositions du 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et les dispositions pertinentes leur sont applicables.
15. « Art. L. 753-1-2. - Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier et des articles L. 162-29 à L. 162-30-1 du présent code, la caisse compétente est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
16. « Art. L. 753-1-3. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte relèvent de la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, compétente pour chacune de ces professions, dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-5. »
17. ii) La sous-section 2 est complétée par deux articles ainsi rédigés :
18. « Art. L. 753-4-1. - I. - Par dérogation au I de l'article L. 160-13, la caisse de sécurité sociale de Mayotte assure aux bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte. Toutefois, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6416-5 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « Le quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 et l'article L. 174-4 ne sont pas applicables à Mayotte. « II. - Les II et III de l'article L. 160-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
19. « Art. L. 753-4-2. - La prise en charge des médicaments par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est régie dans les conditions des dispositions des articles L. 162-16 et L. 162-17. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'outre-mer pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte. « La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte. » ;
20. iii) La sous-section 3 est ainsi modifiée :
21. « Sous-section 3 « Prestations en espèces
22. « Art. L. 753-4-3. - L'article L. 162-4-1 est applicable à Mayotte à l'exception des mots : "ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription" et du troisième alinéa.
23. « Art. L. 753-4-4. - L'article L. 162-4-4 est applicable à Mayotte à l'exception des troisième et quatrième alinéas. » ;
24. b) La section 2 est complétée par trois sous-sections ainsi rédigées :
25. « Sous-section 4 « Pensions de réversion
26. « Art. L. 753-7-1. - Pour les assurés ayant relevé de l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, l'article L. 161-23-1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à l'exception des pensions de réversion versées aux conjoints ayant contracté un mariage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.
27. « Sous-section 5 « Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
28. « Art. L. 753-7-2. - Pour les assurés ayant relevé de l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, l'article L. 351-2 est complété par sept alinéas ainsi rédigés : « 1° Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa, tout assuré qui n'est pas en mesure de justifier de l'ensemble des activités salariées exercées à Mayotte entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 peut bénéficier, sous réserve que ces activités n'aient pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 ou un autre régime de base obligatoire, d'un nombre de trimestres d'assurance supplémentaires, à condition : « a) De justifier de l'exercice effectif d'une activité salariée, pendant une durée minimale définie par décret, au cours de cette période ; « b) D'avoir validé, dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, au titre d'une activité salariée, entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation, une durée minimale d'assurance, supérieure ou égale à vingt pour cent de la période comprise entre ces deux dates, définie par décret. « 2° Le nombre total de trimestres supplémentaires attribués dans les conditions mentionnées au 1° ne peut être supérieur à un pourcentage, défini par décret, du nombre de trimestres civils compris entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002. Il est déterminé, dans des conditions fixées par décret, sur la base de la durée d'assurance validée par l'assuré entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation de sa pension fixée en application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2002-411 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, en fonction de la date de naissance de l'assuré ; « 3° L'attribution de trimestres supplémentaires, dans les conditions prévues au 1° et au 2°, ne peut avoir pour effet de porter : « a) La durée d'assurance accomplie dans le régime général ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 au-delà de la durée d'assurance maximale pouvant donner lieu à cotisation sur cette même période ; « b) La durée d'assurance au-delà de la durée requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein en application de l'article L. 351-1.
29. « Art. L. 753-7-3. - Les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général, à l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité mentionnée à l'article L. 115-6 par dérogation à l'article L. 382-33.
30. « Sous-section 6 « Retraite complémentaire
31. « Art. L. 753-7-4. - L'article L. 921-4 est applicable à Mayotte dans des conditions fixées par un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires des régimes complémentaires gérés par les institutions de retraite complémentaire définies à l'article L. 922-1 et les partenaires sociaux représentatifs au niveau de Mayotte. » ;
32. 11° Au début du chapitre IV avant la section 1, il est ajouté un article L. 754-0-1 ainsi rédigé :
33. « Art. L. 754-0-1. - Pour l'application du titre II du livre IV aux territoires mentionnés à l'article L.751-1, les attributions dévolues à un directeur régional ou départemental en charge du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur compétent dans ces territoires. » ;
34. 12° Au chapitre V, après la section 15, il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :
35. « Section 16 « Dispositions particulières applicables à Mayotte
36. « Art. L. 755-35. - Par dérogation à l'article L. 755-3 : « 1°Seuls les deux premiers alinéas de l'article L.512-2 sont applicables à Mayotte ; « 2° Les quatrième et neuvième alinéas de l'article L. 521-2 ne sont pas applicables.
37. « Art. L 755-36. - L'article L. 541-3 n'est pas applicable.
38. « Art. L. 755-37. - L'article L. 543-3 n'est pas applicable.
39. « Art. L. 755-38. - Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour l'appréciation du droit aux prestations familiales. Elles ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de personne isolée. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère. » ;
40. 13° Le chapitre VII est ainsi modifié : a) L'intitulé du chapitre est complété par les mots : « - Prime d'activité » ; b) La sous-section 1 de la section 1 est abrogée ; c) Au sein de la section 1, il est rétabli un article L. 757-1 ainsi rédigé :
41. « Art. L. 757-1. - Le titre Ier du livre VIII s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « a) Après le premier alinéa de l'article L. 815-1, sont insérées les dispositions suivantes : « Par dérogation au premier alinéa, bénéficient de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la caisse mentionnée à l'article L. 752-9-1 : « 1° Les personnes de nationalité étrangère, qui ne relèvent ni du 2° ni du 3° de l'article L. 816-1, résidant à Mayotte de façon stable et titulaires de l'un des titres de séjour autorisant à travailler mentionnés à l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis une durée fixée par décret ; « 2° Les personnes ne relevant pas du 1°, résidant à Mayotte depuis une durée minimale fixée par décret et, pour les personnes relevant du 3° de l'article L. 816-1, répondant aux conditions mentionnées à ce même 3°. « b) L'article L. 815-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues au précédent alinéa. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation ; « c) Le 1° de l'article L. 816-1 n'est pas applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la caisse mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-9-1. » ;
42. d) A la section 2, après l'article L. 757-3, il est rétabli un article L. 757-4 ainsi rédigé :
43. « Art. L. 757-4. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 est remplacé par les deux alinéas suivants : « Bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés les personnes de nationalité étrangère hors ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de séjour exigé par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur leur donnant vocation à résider à Mayotte de manière durable, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret. Un décret fixe la liste des titres permettant de justifier du respect de cette condition. « Bénéficient également de l'allocation aux adultes handicapés les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, les apatrides et les étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. « 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 821-6 n'est pas applicable ; « 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 821-7 n'est pas applicable. » ;
44. e) Il est rétabli une section 3 intitulée : « Prime d'activité » qui comprend l'article suivant :
45. « Art. L. 757-5. - Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Au 2°de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : “d'un titre de séjour autorisant à travailler”, sont insérés les mots : “conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” ; « 2° L'article L. 842-5 est ainsi modifié : « a) Au dernier alinéa, les mots : “les conditions mentionnées à l'article L. 512-2” sont remplacés par les mots : “les conditions exigées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte” ; « b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel. Dans ce cas, elles ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de personne isolée et les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de la prime d'activité, et sont assimilées à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l'article L. 842-4. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère. » ;
46. 14° Le chapitre VIII est complété par un article ainsi rédigé :
47. « Art. L. 758-5. - Jusqu'au 1er janvier 2036, l'article L. 911-7 est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « A la fin de l'article L. 911-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “V. - Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.” »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité sociale. : art. L753-4-3, art. L753-4-4, art. L753-4-1, art. L753-4-2, art. L753-1-1, art. L753-1-2, art. L753-1-3, art. L751-1-1, art. L754-0-1, art. L755-35, art. L755-36, art. L755-37, art. L755-38, art. L758-5, art. L752-9-1, art. L752-9-2, art. L752-9-3, art. L752-9-4, art. L752-9-5, art. L752-9-6, art. L752-9-7, art. L753-7-1, art. L753-7-2, art. L753-7-3, art. L753-7-4
Divisions : Sous-section 3 : Prestations en espèces ; Sous-section 1 : Dispositions relatives aux établissements de santé et aux professions de santé ; Section 16 : Dispositions particulières applicables à Mayotte ; Section 3 bis : Dispositions spécifiques relatives à l'organisation de la sécurité sociale à Mayotte ; Sous-section 4 : Pensions de réversion ; Sous-section 5 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées ; Sous-section 6 : Retraite complémentaire
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. L713-10, art. L713-19, art. L751-1, art. L752-1, art. L752-2, art. L752-3-2, art. L752-8
Divisions : Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses d'allocations familiales et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés
- Prime d'activité, : art. L757-1, art. L757-4, art. L757-5
Divisions : Section 3 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
A abrogé :
- Code de la sécurité sociale.
Divisions : Sous-section 1 : Allocations aux vieux travailleurs salariés.