Droit de l'Union · Texte intégral

92/491/CEE: Décision de la Commission, du 23 septembre 1992 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1989

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 92/491/CEE
Adopté le23 septembre 1992
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 20 considérants, 1 annexe
CELEX31992D0491
RéférenceDécision 92/491/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (20)
(1)

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les services et les organismes visés à l'article 4 dudit règlement;

(2)

considérant que les États membres ont transmis à la Commission les documents nécessaires à l'apurement des comptes de l'exercice 1989; que, selon l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 729/70, ayant débuté le 16 octobre 1988, l'exercice 1989 s'est terminé le 15 octobre 1989;

(3)

considérant que la Commission a procédé aux vérifications prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70;

(4)

considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 295/88 (4), la décision d'apurement des comptes comporte la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, reconnues à la charge du Fonds, section « garantie »; que, selon l'article 102 du règlement financier du 21 décembre 1977 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 (6), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins;

(5)

considérant que, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70, seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles; que, à la lumière des vérifications effectuées, une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section « garantie »; que figurent en annexe à la présente décision les montants déclarés par chacun des États membres concernés, ceux reconnus à la charge du FEOGA, section « garantie », et les différences entre ces deux montants ainsi que les différences entre les dépenses reconnues à la charge du FEOGA, section « garantie », et celles imputées au titre de l'exercice;

(6)

considérant que les dépenses déclarées au titre des restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine par l'Allemagne pour un montant de 760 841 808 marks allemands et par l'Irlande pour un montant de 293 514 782 livres irlandaises ainsi que par le Royaume-Uni pour un montant de 19 702 437 livres sterling dans le secteur des céréales ne font pas l'objet de la présente décision, étant donné qu'un examen complémentaire de ces dossiers est nécessaire; que ces montants ont été, dès lors, déduits des dépenses déclarées par les États membres au titre du présent exercice et seront apurés ultérieurement; qu'il en est de même en ce qui concerne les dépenses de 56 501 630 965 drachmes grecques pour l'aide à la production de coton et de 804 208 822 drachmes grecques relatives à l'intervention publique pour le tabac emballé, déclarées par la Grèce; ainsi qu'en ce qui concerne les dépenses de 700 000 000 de drachmes grecques encourues par la Grèce, de 1 766 026 057 pesetas espagnoles encourues par l'Espagne, de 499 800 000 francs français encourues par la France et de 103 600 591 415 lires italiennes encourues par l'Italie au titre du régime d'arrachage des vignobles; que ces dossiers seront apurés sur la base des résultats de vérifications complémentaires; que les montants indiqués ci-dessus, qui sont égaux au total des dépenses déclarées, ne préjugent pas les corrections éventuelles qui seraient fixées dans le cadre d'un apurement ultérieur;

(7)

considérant que les dépenses non reconnues par la présente décision pour la Belgique comprennent un montant de 101 462 150 francs belges, pour l'Espagne un montant de 626 592 450 pesetas espagnoles, pour l'Irlande un montant de 5 990 097 livres irlandaises et pour le Royaume-Uni un montant de 4 051 029 livres sterling, correspondant à des restitutions à l'exportation octroyées dans les secteurs des céréales et du sucre par l'Espagne, dans les secteurs des céréales et du lait et des produits laitiers par la Belgique et le Royaume-Uni ainsi que dans le secteur de la viande bovine par l'Irlande; que, compte tenu de l'insuffisance constatée des contrôles physiques, ces montants doivent être pris en charge par ces États membres, que les circonstances particulières de ces cas justifient cependant que la Commission réexamine le refus de financement fait lors du présent apurement des comptes, à condition que ces États membres précités apportent les preuves demandées dans un délai de six mois à partir de la notification de la présente décision; que cela n'affecte cependant pas le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision;

(8)

considérant que les dépenses non reconnues pour la Belgique comprennent un montant de 71 307 680 francs belges concernant respectivement le prélèvement de base et le prélèvement supplémentaire de coresponsabilité qui aurait dû être perçu dans le secteur des céréales; que ce montant doit être pris en charge par cet État membre en vertu de la présente décision; que les circonstances particulières de ce cas justifient cependant que la Commission réexamine ce refus de financement, à condition que la Belgique apporte les preuves demandées dans un délai qui leur sera communiqué par la Commission; que cela n'affecte cependant pas le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision;

(9)

considérant que les dépenses non reconnues comprennent pour l'Allemagne un montant de 4 217 752 marks allemands concernant les restitutions à l'exportation de la viande bovine ainsi qu'un montant de 1 609 109 marks allemands concernant le stockage privé de viande bovine, pour la France un montant de 1 500 000 francs français concernant le paiement tardif d'une partie du prix minimal dans le cadre d'aide à la production des pois, fèves et féveroles, pour l'Italie un montant de 1 241 513 490 lires italiennes concernant la compensation financière pour le retrait de fruits et légumes et pour le Portugal un montant de 80 074 799 escudos portugais concernant la compensation financière pour le retrait de poisson dans le secteur de la pêche; que ces montants doivent être pris en charge par ces États membres en vertu de la présente décision; que les circonstances particulières de ces cas justifient cependant que la Commission réexamine ce refus de financement fait lors du présent apurement des comptes, à condition que ces États membres apportent les preuves respectives demandées dans un délai qui leur sera communiqué par la Commission; que cela n'affecte cependant pas le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision;

(10)

considérant que les dépenses non reconnues pour la Grèce comprennent un montant de 120 296 927 drachmes grecques concernant les restitutions à l'exportation octroyées dans le secteur des céréales; que, compte tenu de l'octroi illégal de subventions nationales à l'exportation, ce montant doit être pris en charge par cet État membre en vertu de la présente décision; que les circonstances particulières de ce cas justifient cependant que la Commission réexamine le refus de financement fait lors du présent apurement des comptes, sur la base des résultats des vérifications complémentaires par la Commission; que cela n'affecte cependant pas le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision;

(11)

considérant que les dépenses non reconnues par la présente décision comprennent pour l'Espagne un montant de 23 419 800 000 pesetas espagnoles et pour l'Italie un montant de 896 844 000 000 de lires italiennes relatifs au prélèvement supplémentaire qui aurait dû être versé par l'Espagne et par l'Italie dans le secteur du lait et des produits laitiers; que ces montants doivent être pris en charge par ces États membres en vertu de la présente décision; que les informations actuellement disponibles auprès de la Commission ne permettent pas encore d'établir avec exactitude les corrections financières précitées; que la Commission procédera dès lors à des vérifications complémentaires à ce sujet et se réserve la possibilité de modifier, dans le cadre d'une décision d'apurement des comptes ultérieure, les corrections financières précitées selon les résultats de ses vérifications, notamment de la mise en oeuvre effective du régime des quotas laitiers dans ces deux États membres; que cela n'affecte cependant pas le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision;

(12)

considérant que la décision 89/627/CEE de la Commission (7), telle que modifiée par la décision 90/213/CEE (8), a fixé, sous réserve, une correction financière de 234 334 970 marks allemands relative au prélèvement supplémentaire qui aurait dû être payé par l'Allemagne dans le secteur du lait et des produits laitiers; qu'il en est de même en ce qui concerne la décision 90/644/CEE de la Commission (9) pour un montant de 104 418 850 marks allemands; que la Commission s'est réservé dans ces décisions de réexaminer ces refus de financement au fur et à mesure des dépenses effectuées par l'Allemagne dans le cadre d'un programme de rachat de quantités de références à réaliser avant le 31 mars 1991; qu'il a été constaté lors d'un contrôle effectué en avril 1991 que l'Allemagne, en exécution d'un programme de rachat, a su réduire avant le 31 mars 1991 la somme des quantités de référence individuelles de façon que celles-ci ne soient plus supérieures à la quantité globale garantie fixée pour l'Allemagne; qu'il y a donc lieu de faire prendre en charge par le budget communautaire les montants précités;

(13)

considérant que la décision 90/644/CEE a fixé, sous réserve, une correction financière de 13 953 883 351 lires italiennes relative aux primes aux producteurs de viande ovine et caprine octroyées par l'Italie; que la Commission s'est réservé dans cette décision la faculté de réexaminer des refus de financement, à condition que cet État membre apporte les preuves demandées dans un délai qui lui serait communiqué par la Commission; que l'analyse des documents fournis par l'Italie n'a pas présenté d'éléments mettant en cause le bien-fondé de la correction financière; que, en conséquence, cette correction devient définitive;

(14)

considérant que, dans la décision d'apurement des comptes au titre de l'exercice 1988, la Commission s'est réservé la possibilité de revenir sur les montants compensatoires monétaires relatifs à des exportations vers des pays tiers, déclarés par la Grèce comme ressources propres, et d'apporter, le cas échéant, les corrections nécessaires dans le cadre d'une décision d'apurement ultérieure; que, sur la base des informations fournies par la Grèce, il y a lieu d'exclure du financement communautaire un montant de 940 108 937 drachmes grecques au titre de l'exercice 1988;

(15)

considérant que la décision 90/644/CEE ne porte pas sur les dépenses de 183 369 315 937 lires italiennes déclarées par l'Italie pour les aides à la consommation d'huile d'olive; que la Commission a examiné ces dépenses sur la base des informations complémentaires transmises par l'État membre concerné; qu'il convient dès lors d'apurer ces dépenses par la présente décision;

(16)

considérant que la Cour de justice a annulé, par son arrêt dans l'affaire C-22/90, la décision d'apurement des comptes de la France pour les exercices 1987 dans la mesure où celle-ci avait arrêté une correction financière d'un montant de 10 569 874 francs français, relative à la perception du prélèvement supplémentaire par la France dans le secteur du lait et des produits laitiers; qu'il en résulte que, conformément à l'article 176 du traité, il y a lieu de faire prendre en charge dans le cadre du présent apurement des comptes par le budget communautaire le montant précité au titre de l'exercice 1987; qu'il s'impose en outre de mettre à la charge du budget communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes le montant qui, pour la même raison avait fait l'objet d'une correction financière pour la France au titre de l'exercice 1988, soit un montant de 5 623 402 francs français;

(17)

considérant que sont clôturées, en ce qui concerne l'Espagne, l'enquête relative à la qualité de l'huile d'olive en intervention, en ce qui concerne la Grèce, les enquêtes relatives à l'octroi de l'aide à la production du froment dur ainsi qu'au stockage de raisins secs, en ce qui concerne l'Italie, l'enquête relative au paiement de la compensation financière pour opérations de retrait et pour favoriser la transformation d'agrumes, en ce qui concerne l'Allemagne et l'Irlande, les enquêtes relatives à l'octroi de l'aide au stockage privé de viande bovine ainsi qu'au préfinancement des restitutions à l'exportation de ces viandes, et, en ce qui concerne l'Espagne, la Grèce et le Royaume-Uni, les enquêtes relatives à l'octroi de la prime à la brebis; que la présente décision statue sur les suites à donner;

(18)

considérant que la présente décision ne préjuge pas de conséquences financières à tirer, lors d'un apurement de comptes ultérieur, à la suite d'aides nationales ou d'infractions pour lesquelles les procédures engagées en vertu des articles 93 et 169 du traité sont actuellement en cours ou ont été closes après le 19 février 1992;

(19)

considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement de comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision, d'irrégularités au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 ou d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires actuellement en instance et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision;

(20)

considérant que, en ce qui concerne les opérations d'aide alimentaire, dont l'apurement au titre de l'aide alimentaire est intervenu le 31 mars 1992, les conséquences financières pour la section « garantie » seront établies lors de l'apurement des comptes de l'exercice 1992, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les comptes des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section « garantie », au titre de l'exercice 1989 sont apurés comme indiqué dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les montants résultant du point 3 de l'annexe sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 775/90 (11), au titre du mois de novembre 1992.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. (3) JO no L 186 du 16. 8. 1972, p. 1. (4) JO no L 30 du 2. 2. 1988, p. 7. (5) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. (6) JO no L 70 du 16. 3. 1990, p. 1. (7) JO no L 359 du 8. 12. 1989, p. 23. (8) JO no L 113 du 4. 5. 1990, p. 32. (9) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 82. (10) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9. (11) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 85.

Annexes

Annexe

ANNEXE

BELGIQUE

Dépenses au titre du FEOGA, section « garantie » Exercice: 1989 Francs belges 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 26 354 639 016 b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0 c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 0 d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c) 26 354 639 016 e) Dépenses non reconnues 979 184 991 f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 0 g) Total des dépenses reconnues (d + e + f) 25 375 454 025 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 25 840 187 017 b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0 c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 0 d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c) 25 840 187 017 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1g) 464 732 992

DANEMARK

Dépenses au titre du FEOGA, section « garantie » Exercice: 1989 Couronnes danoises 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 8 191 279 058,66 b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 0,- d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c) 8 191 279 058,66 e) Dépenses non reconnues 13 115 961,62 f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 0,- g) Total des dépenses reconnues (d + e + f) 8 178 163 097,04 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 8 164 597 176,15 b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 0,- d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c) 8 164 597 176,15 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1g) 13 565 920,89

ALLEMAGNE

Dépenses au titre du FEOGA, section « garantie » Exercice: 1989 Marks allemands 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 8 797 162 588,90 b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 760 841 808,23 d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c) 8 036 320 780,67 e) Dépenses non reconnues 221 453 467,22 f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 5 826 861,- g) Total des dépenses reconnues (d + e + f) 7 809 040 452,45 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 8 766 750 350,18 b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 760 841 808,23 d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c) 8 005 908 541,95 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1g) 196 868 089,50

GRÈCE

Dépenses au titre du FEOGA, section « garantie » Exercice: 1989 Drachmes grecques 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 294 411 944 758 b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0 c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 58 005 839 787 d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c) 236 406 104 971 e) Dépenses non reconnues 2 098 042 266 f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 2 329 022 317 g) Total des dépenses reconnues (d + e + f) 231 979 040 388 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 294 417 232 275 b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0 c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 58 005 839 787 d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c) 236 411 392 488 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1g) 4 432 352 100

ESPAGNE

Dépenses au titre du FEOGA, section « garantie » Exercice: 1989 Pesetas espagnoles 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 253 884 805 392 b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0 c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 1 766 026 057 d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c) 252 118 779 335 e) Dépenses non reconnues 28 619 442 234 f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 1 316 384 825 g) Total des dépenses reconnues (d + e + f) 222 182 952 276 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 252 121 376 094 b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0 c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 1 766 026 057 d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c) 250 355 350 037 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1g) 28 172 397 761

FRANCE

Dépenses au titre du FEOGA, section « garantie » Exercice: 1989 Francs français 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 34 606 418 286,19 b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 499 800 000,- d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c) 34 106 618 286,19 e) Dépenses non reconnues 191 077 766,11 f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 16 193 276,- g) Total des dépenses reconnues (d + e + f) 33 931 733 796,08 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 34 608 223 357,17 b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 499 800 000,- d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c) 34 108 423 357,17 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1g) 176 689 561,09

IRLANDE

Dépenses au titre du FEOGA, section « garantie » Exercice: 1989 Livres irlandaises 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 966 050 573,89 b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 293 514 782,91 d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c) 672 535 790,98 e) Dépenses non reconnues 8 384 134,01 f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 3 656 557,- g) Total des dépenses reconnues (d + e + f) 660 495 099,97 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 964 644 245,39 b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 293 514 782,91 d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c) 671 129 462,48 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1g) 10 634 362,51

ITALIE

Dépenses au titre du FEOGA, section « garantie » Exercice: 1989 Lires italiennes 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 7 217 999 852 752 b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 183 369 315 937 c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 103 600 591 415 d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c) 7 297 768 577 274 e) Dépenses non reconnues 971 206 734 625 f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 23 174 707 514 g) Total des dépenses reconnues (d + e + f) 6 303 387 135 135 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 7 176 317 112 762 b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 183 369 315 937 c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 103 600 591 415 d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c) 7 256 085 837 284 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1g) 952 698 702 149

LUXEMBOURG

Dépenses au titre du FEOGA, section « garantie » Exercice: 1989 Francs luxembourgeois 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 112 462 343 b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0 c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 0 d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c) 112 462 343 e) Dépenses non reconnues 36 918 998 f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 0 g) Total des dépenses reconnues (d + e + f) 75 543 345 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 81 336 108 b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0 c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 0 d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c) 81 336 108 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1g) 5 792 763

PAYS-BAS

Dépenses au titre du FEOGA, section « garantie » Exercice: 1989 Florins néerlandais 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 8 790 181 465,04 b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 0,- d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c) 8 790 181 465,04 e) Dépenses non reconnues 4 017 394,68 f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 0,- g) Total des dépenses reconnues (d + e + f) 8 786 164 070,36 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 8 789 965 794,62 b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 0,- d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c) 8 789 965 794,62 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1g) 3 801 724,26

PORTUGAL

Dépenses au titre du FEOGA, section « garantie » Exercice: 1989 Escudos portugais 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 29 971 233 442,- b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 0,- d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c) 29 971 233 442,- e) Dépenses non reconnues 263 305 784,- f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 0,- g) Total des dépenses reconnues (d + e + f) 29 707 927 658,- 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 29 971 233 442,- b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 0,- d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c) 29 971 233 442,- 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1g) 263 305 784,-

ROYAUME-UNI

Dépenses au titre du FEOGA, section « garantie » Exercice: 1989 Livres sterling 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 1 225 974 596,48 b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 19 702 437,99 d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c) 1 206 272 158,49 e) Dépenses non reconnues 1 737 002,69 f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 5 592 720,- g) Total des dépenses reconnues (d + e + f) 1 198 942 435,80 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 1 224 828 738,73 b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 19 702 437,99 d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c) 1 205 126 300,74 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1g) 6 183 864,94

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