Considérants (47)
(1)(1) La directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais établit les exigences auxquelles les engrais doivent satisfaire pour être mis sur le marché avec l’indication «engrais CE».
(2)(2) L’annexe I de la directive 76/116/CEE définit la désignation du type et les caractéristiques correspondantes, notamment sa composition, auxquelles chaque engrais muni de l’indication «CE» doit répondre. Les engrais munis de l’indication CE figurant sur cette liste sont classés en catégories, selon la teneur en éléments fertilisants primaires, c’est-à-dire en azote, en phosphore et en potassium.
(3)(3) Conformément à l’article 7 de la directive 76/116/CEE, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de composition, d’identification, d’étiquetage et d’emballage, la mise sur le marché des engrais munis de l’indication «engrais CE» et répondant aux dispositions de cette directive.
(4)(4) Par sa décision 2002/399/CE du 24 mai concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, la Commission a accordé une dérogation à la directive 76/116/CEE et approuvé les dispositions de la Suède qui interdisent de mettre sur le marché suédois des engrais contenant plus de 100 grammes de cadmium par tonne de phosphore. Cette dérogation s’est appliquée jusqu’au 31 décembre 2005.
(5)(5) La directive 76/116/CEE, modifiée, a été remplacée par le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.
(6)(6) L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 prévoit que les dérogations à l’article 7 de la directive 76/116/CEE accordées par la Commission au titre de l’article 95, paragraphe 6, du traité s’entendent comme des dérogations à l’article 5 de ce règlement et continuent à produire des effets nonobstant l’entrée en vigueur de ce règlement
(7)(7) Le considérant 15 du règlement (CE) no 2003/2003 indique que la Commission a l’intention d’aborder la question de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux et élaborera, le cas échéant, une proposition de règlement qu’elle envisage de présenter au Parlement européen et au Conseil.
(8)(8) Une proposition de la Commission relative à la présence de cadmium dans les engrais est en cours de préparation.
(9)(9) La Suède a adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995. L’acte d’adhésion établit des dispositions transitoires concernant l’utilisation et la commercialisation de cadmium dans cet État. L’article 112, paragraphe 1, dispose que pendant une période de quatre années à compter de la date d’adhésion, les dispositions visées à l’annexe XII de l’acte ne s’appliquent pas à la Suède, conformément à cette annexe et sous réserve des conditions qui y figurent. L’article 112 et le point 4 de l’annexe XII de l’acte d’adhésion disposent que l’article 7 de la directive 76/116/CEE, dans la mesure où il concerne la teneur en cadmium des engrais, ne s’applique pas à la Suède avant le 1er janvier 1999 et que les dispositions de la directive 76/116/CEE seront révisées conformément aux procédures communautaires avant le 31 décembre 1998.
(10)(10) L’article 2 de l’acte d’adhésion dispose que «dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte». L’article 168 de l’acte d’adhésion stipule que «les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 189 (actuellement article 249) du traité CE […], à moins qu’un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l’annexe XIX ou dans d’autres dispositions du présent acte».
(11)(11) La directive 98/97/CE du Parlement européen et du Conseil a ensuite modifié la directive 76/116/CEE pour ce qui concerne la commercialisation en Autriche, en Finlande et en Suède d’engrais contenant du cadmium. L’article premier dispose notamment que la Suède peut interdire la commercialisation, sur son territoire, d’engrais contenant du cadmium en concentrations supérieures à celles qui étaient fixées à l’échelon national à la date d’adhésion et que cette dérogation est applicable à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.
(12)(12) Le 7 décembre 2001, le Royaume de Suède a notifié la législation nationale existante dérogeant aux dispositions de la directive 76/116/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais. Après examen approfondi, la décision 2002/399/CE accorde une prolongation de la dérogation à la directive 76/116/CEE jusqu’au 31 décembre 2005.
(13)(13) L’ordonnance suédoise (1998:944) sur les produits chimiques (interdictions de manutention, d’importation et d’exportation) contient des dispositions relatives, notamment, à la teneur maximale autorisée en cadmium des engrais, y compris les engrais munis de l’indication CE. La section 3, paragraphe 3, de l’ordonnance stipule que les engrais couverts par les positions du tarif douanier 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 et 31.05 contenant plus de 100 grammes de cadmium par tonne de phosphore ne peuvent pas être proposés à la vente ou transférés.
(14)(14) Les dispositions relatives à la teneur maximale autorisée en cadmium des engrais sont en vigueur depuis 1985, à la suite de l’adoption de «l’ordonnance sur le cadmium» (1985:839). «L’ordonnance sur les produits chimiques» (1998:944) codifie différentes dispositions relatives à la protection de l’environnement, notamment celles contenues dans «l’ordonnance sur le cadmium» (1985:839).
(15)(15) Par lettre du 29 juin 2005, le Royaume de Suède a notifié à la Commission que, conformément à l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, il entend continuer à appliquer à partir du 1er janvier 2006 les dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais. Les autorités suédoises ont demandé une prolongation de la dérogation actuelle accordée par la décision 2002/399/CE.
(16)(16) Par lettre du 29 juillet 2005, la Commission a informé les autorités suédoises qu’elle avait reçu la notification au titre de l’article 95, paragraphe 4, et que la période de six mois pour son examen visée à l’article 95, paragraphe 6, débutait le 30 juin 2005, lendemain du jour où la notification avait été reçue.
(17)(17) Par lettre du 10 août 2005, la Commission a informé les autres États membres de la demande reçue de la part de la Suède. La Commission a aussi publié une notice concernant cette demande au Journal officiel de l’Union européenne pour informer les autres parties intéressées des mesures nationales que la Suède entend maintenir.
(18)(18) L’article 95, paragraphe 4, du traité dispose que si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30, ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
(19)(19) La notification soumise par les autorités suédoises le 29 juin 2005 vise à obtenir l’autorisation de prolonger au-delà du 31 décembre 2005 l’actuelle dérogation accordée par la décision 2002/399/CE. Cette décision autorise la Suède à continuer à appliquer les dispositions nationales incompatibles avec celles concernant la composition d’engrais CE figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003.
(20)(20) Comme cela a déjà été dit, l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 empêche les États membres de restreindre la mise sur le marché des engrais portant l’indication «engrais CE» en raison de leur composition, mais les règles régissant la composition ne fixent aucune valeur limite concernant la teneur en cadmium. Cela signifie que conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003, les engrais portant l’indication «engrais CE» qui satisfont aux dispositions de ce règlement peuvent être mis sur le marché quelle que soit leur teneur en cadmium.
(21)(21) À la lumière de ce qui précède, il est clair que les dispositions nationales notifiées par la Suède, dans la mesure où elles interdisent la mise sur le marché d’engrais minéraux phosphorés munis de l’indication CE dont la teneur en cadmium dépasse 100 grammes par tonne de phosphore, sont plus restrictives que celles figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003.
(22)(22) Les dispositions nationales notifiées par les autorités suédoises ont été adoptées en 1985 avant l’adhésion de la Suède à l’Union européenne. Comme cela a été indiqué plus haut, l’acte d’adhésion établit des dispositions transitoires permettant à la Suède de continuer à appliquer ses dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais à des produits couverts par la directive 76/116/CEE pour une période de quatre années. Aux termes de la directive 98/97/CE, la Suède a été autorisée à continuer à appliquer les dispositions nationales précitées jusqu’au 31 décembre 2001. La décision 2002/399/CE a prolongé la dérogation jusqu’en décembre 2005.
(23)(23) Comme l’exige l’article 95, paragraphe 4, interprété à la lumière des articles 2 et 168 de l’acte d’adhésion, la Suède a notifié à la Commission le texte effectif des dispositions nationales adoptées avant l’adhésion à l’Union européenne qu’elle entend maintenir, en joignant à sa demande une explication des raisons qui, à son avis, justifient le maintien de ces dispositions.
(24)(24) Les raisons avancées par les autorités suédoises sont les mêmes que celles déjà soumises dans le passé et qui ont entraîné la Commission, dans la décision 2002/399/CE, à accorder une dérogation jusqu’au 31 décembre 2005. Ce délai a été accordé en supposant qu’une législation harmonisée serait mise en place avant la fin 2005. Bien que les travaux soient en cours, aucune législation ne devrait être adoptée au niveau communautaire avant la fin de l’année.
(25)(25) La notification présentée par la Suède le 29 juin 2005 afin d’obtenir l’autorisation de maintenir des dispositions nationales dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 2003/2003 doit donc être considérée comme admissible au titre de l’article 95, paragraphe 4, interprété à la lumière des articles 2 et 168 de l’acte d’adhésion.
(26)(26) Conformément à l’article 95 du traité, la Commission doit veiller à ce que toutes les conditions permettant à un État membre de profiter des possibilités d’une dérogation prévue à cet article soient remplies.
(27)(27) En particulier, la Commission doit évaluer si les dispositions notifiées par l’État membre sont justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 du traité, ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail.
(28)(28) En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité, lorsqu’elle considère que les dispositions nationales sont justifiées, la Commission doit vérifier si ces dispositions nationales sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
(29)(29) La Suède a fondé sa demande sur la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement. On estime que le cadmium dans les engrais est une menace pour l’environnement et la santé humaine. Pour étayer sa demande, la Suède se réfère aux conclusions d’une étude suédoise publiée en octobre 2000 qui contient une évaluation des risques dus aux engrais contenant du cadmium.
(30)(30) En ce qui concerne les informations générales sur le cadmium, on peut conclure, sur la base des données scientifiques disponibles jusqu’à présent, que le cadmium métal et l’oxyde de cadmium en général peuvent être considérés comme présentant des risques graves pour la santé. En particulier, l’oxyde de cadmium a été classé comme substance cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 2. De même, il est généralement admis que le cadmium présent dans les engrais est de loin la source la plus importante d’apport de cadmium dans le sol et dans la chaîne alimentaire.
(31)(31) À propos du cadmium dans les engrais, les informations les plus pertinentes concernant l’évaluation des risques effectuée par la Suède peuvent être résumées comme suit:
— en ce qui concerne les eaux de surface, le rapport d’évaluation des risques de la Suède indique que «la valeur PNEC choisie implique que, dans la plupart des rivières du sud de la Suède, certains biotes seraient déjà affectés par le cadmium, c’est-à-dire que les taux de caractérisation des risques sont supérieurs à un. Si une teneur plus élevée en cadmium était autorisée dans les engrais, le milieu aquatique serait encore plus exposé et les effets de cette exposition encore plus préoccupants»,
— en ce qui concerne le sol, le rapport d’évaluation des risques de la Suède indique qu’«aucun effet écologique n’est à craindre si l’engrais suédois est employé pendant cent ans sur des terres suédoises ordinaires (PNEC 0,25 mg/kg) pour y cultiver des pommes de terre ou du blé. On prévoit un risque pour la culture de carottes, mais cette préoccupation existe déjà à l’heure actuelle. Avec l’engrais CE, un risque est prévu dans tous les cas. Dans les sols acides, sableux, qui sont pauvres en argile et en matières organiques (PNEC 0,06 mg/kg), un risque est prévu même si la teneur en cadmium des engrais est nulle».
(32)(32) Il est clair que ces conclusions se réfèrent à la situation spécifique du sol suédois ainsi qu’aux conditions climatiques qui prévalent en Suède.
(33)(33) En conclusion, l’évaluation des risques effectuée par la Suède montre que si des engrais ayant une teneur plus élevée en cadmium étaient autorisés, cela entraînerait:
— une augmentation substantielle des concentrations de cadmium dans les sols, qui entraînerait des effets toxiques sur les organismes du sol. Des concentrations inacceptables pourraient également apparaître dans les cours d’eau des régions agricoles,
— une augmentation substantielle de l’absorption alimentaire de cadmium. La marge de sécurité entre l’exposition actuelle et la dose hebdomadaire tolérable provisoire de l’Organisation mondiale de la santé est extrêmement faible. Pour certains groupes à haut risque, comme les femmes présentant des carences en fer, la marge de sécurité est nulle. Une absorption alimentaire élevée de cadmium pourrait donc entraîner un accroissement du nombre de personnes touchées par une réduction de la fonction rénale et une augmentation de l’ostéoporose.
(34)(34) L’évaluation des risques présentée par les autorités suédoises a été réalisée conformément aux procédures et à la méthodologie établies au niveau communautaire, et sont considérées comme garantissant un haut degré de fiabilité des informations obtenues.
(35)(35) La Commission a déjà étudié les informations contenues dans l’évaluation des risques dans le contexte de la décision 2002/399/CE qui autorise la Suède à maintenir ces dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2005.
(36)(36) Aucune autre donnée scientifique et technique n’a été fournie par la Suède en 2005. Le processus d’accumulation est très lent et ne se modifie pas de manière significative sur une période de trois ans. On peut donc considérer que la situation est semblable à celle de 2002.
(37)(37) La validité des données fournies par la Suède est confirmée par la base scientifique suivante utilisée pour aider à la préparation de la proposition de la Commission relative au cadmium dans les engrais:
— l’avis émis le 24 septembre 2002 par le CSTEE [rebaptisé SCHER] concernant l’accumulation de cadmium dans les sols agricoles due à l’application d’engrais. Cet avis se basait sur les rapports d’évaluation des risques de neuf États membres qui ne traitent que de l’accumulation et non des risques éventuels pour la santé et l’environnement; le CSTEE en a conclu que la teneur en cadmium des engrais a besoin d’être limitée pour éviter l’accumulation du cadmium dans le sol,
— le projet final d’évaluation générale des risques présentés par le cadmium et l’oxyde de cadmium (septembre 2004) élaboré conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et qui prend en compte toutes les sources de cadmium. Le projet suit l’avis du CSTEE concernant l’accumulation dans le sol. Même s’il affirme que le cadmium dans les engrais ne peut, à lui seul, suffire à entraîner des risques sévères et immédiats pour la santé humaine ou pour l’environnement, il convient d’être prudent car le risque pour la santé humaine ne peut être exclu pour toutes les situations locales et régionales du fait que les concentrations de cadmium dans les aliments, les habitudes alimentaires et l’état nutritionnel sont très variables.
En attendant l’achèvement de l’évaluation générale des risques présentés par le cadmium et l’oxyde de cadmium ainsi que les éventuels travaux de suivi concernant les mesures de réduction des risques, la proposition de la Commission sur le cadmium dans les engrais a pris du retard.
(38)(38) En conséquence, après avoir réexaminé les preuves scientifiques à la lumière de la demande suédoise, la Commission considère que les autorités suédoises ont montré que les engrais contenant du cadmium constituent un risque pour l’environnement et la santé humaine et que les dispositions nationales notifiées par les autorités suédoises visant à limiter au minimum l’exposition de l’environnement suédois aux engrais contenant du cadmium sont justifiées.
(39)(39) L’article 95, paragraphe 6, oblige la Commission à vérifier que les mesures envisagées ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire. Conformément à l’arrêt de la Cour de justice, l’absence de discrimination signifie que des restrictions nationales au commerce ne peuvent être utilisées de telle façon qu’elles créent une discrimination à l’encontre de marchandises provenant d’autres États membres.
(40)(40) Les dispositions nationales envisagées ont un caractère général et s’appliquent de la même façon à des engrais à base de phosphore munis de l’indication CE nationaux et importés. En conséquence, rien n’indique qu’elles puissent servir de moyen de discrimination arbitraire entre des opérateurs économiques dans la Communauté.
(41)(41) Des mesures nationales régissant la composition des engrais munis de l’indication CE plus restrictives dérogeant aux dispositions d’une directive communautaire constituent normalement une entrave au commerce. Des produits qui peuvent être légalement mis sur le marché dans le reste de la Communauté ne peuvent pas être mis sur le marché dans l’État membre concerné. Le concept inscrit dans l’article 95, paragraphe 6, est destiné à empêcher que les dispositions nationales fondées sur les critères définis aux paragraphes 4 et 5 ne soient appliquées pour des raisons inappropriées, et ne constituent, en réalité, des mesures économiques destinées à empêcher l’importation de produits d’autres États membres pour protéger indirectement la production nationale.
(42)(42) Comme cela a été établi plus haut, il existe une préoccupation concernant la protection de l’environnement et de la santé humaine à cause de l’application, sur le sol, d’engrais contenant du cadmium. La protection de l’environnement et de la santé humaine, et non la création d’entraves déguisées au commerce, apparaît donc comme l’objectif du maintien des dispositions nationales.
(43)(43) Cette condition ne peut être interprétée dans un sens où elle interdit l’approbation de toute mesure nationale susceptible d’affecter l’établissement du marché intérieur. En fait, toute mesure nationale qui déroge à une mesure d’harmonisation visant à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur constitue, en substance, une mesure susceptible d’affecter le marché intérieur. En conséquence, pour préserver l’utilité de la procédure de dérogation prévue à l’article 95 du traité CE, la Commission estime que, dans le contexte de l’article 95, paragraphe 6, le concept d’entrave au fonctionnement du marché intérieur doit être compris comme un effet disproportionné par rapport à l’objectif recherché.
(44)(44) Vu les risques pour l’environnement et la santé humaine résultant de l’application d’engrais contenant du cadmium sur le sol suédois et compte tenu du fait que:
— comme indiqué plus haut, l’acte d’adhésion et la directive 98/97/CE ont autorisé la Suède à continuer à appliquer ses dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais en attendant l’achèvement de la révision de la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le problème de la teneur en cadmium des engrais, et que
— la décision 2002/399/CE autorise la Suède à maintenir ses dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2005 sur la base de l’évaluation des risques présentée par les autorités suédoises, et que
— les travaux en cours au sein de la Commission concernant un rapprochement des valeurs limites communautaires pour la teneur en cadmium des engrais ne permettent pas de penser qu’une mesure moins restrictive fournirait une protection suffisante de la santé et de l’environnement en Suède. L’évaluation des risques montre que le sol et les conditions climatiques prévalant en Suède nécessitent des dispositions nationales relatives à la protection de l’environnement car certaines zones sont plus vulnérables à l’apport de cadmium du fait, en particulier, de l’acidité de leur sol. En cas d’acidité, la solubilité du cadmium s’accroît et il peut donc être plus facilement assimilé par les cultures,
la Commission estime qu’à ce stade de l’examen, rien n’indique que les dispositions nationales constituent une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis.
(45)(45) La période pour laquelle est accordée la dérogation devrait donner suffisamment de temps à la Commission pour faire une proposition, et au Conseil et au Parlement européen pour adopter une législation concernant le cadmium dans les engrais au niveau communautaire. Afin d’éviter les conséquences de retards possibles durant les discussions au niveau interinstitutionnel, les dispositions de l’actuelle décision devraient donc être valables jusqu’à ce que la mesure harmonisée soit applicable au niveau communautaire.
(46)(46) À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que la demande présentée le 29 juin 2005 par le Royaume de Suède pour obtenir le maintien de dispositions nationales plus restrictives que les dispositions de la directive 76/116/CEE concernant la teneur en cadmium des engrais est admissible.
(47)(47) En outre, la Commission constate que les dispositions nationales:
— répondent à des besoins de protection de la santé humaine et de l’environnement,
— sont proportionnées aux objectifs poursuivis,
— ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire, et
— ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre États membres.
La Commission estime donc qu’elles peuvent être approuvées,