Article 1
La mesure en faveur des clubs sportifs professionnels adoptée par l'Italie dans la loi no 27 du 21 février 2003, modifiée par la loi no 62 du 18 avril 2005, ne constitue pas une aide d'État.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) À la suite d'articles parus dans la presse, la Commission a appris que, lors de la conversion en loi du décret-loi no 282 du 24 décembre 2002, le gouvernement italien a adopté des dispositions concernant la comptabilité des clubs sportifs professionnels. Par lettre no D/51643 du 12 mars 2003, la Commission a demandé des informations sur la mesure en question. Par lettre no 5243 du 22 avril 2003, les autorités italiennes ont demandé de reporter la date limite de présentation des informations au 14 mai. N'ayant reçu aucune réponse pour cette date, la Commission a envoyé un rappel par lettre du 22 mai 2003. Dans cette lettre, elle rappelait aussi que, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, les mesures d'aide ne peuvent pas être mises en exécution aussi longtemps que la Commission n'a pas présenté ses observations à ce sujet. La réponse des autorités italiennes lui est parvenue le 26 juin 2003.
(2) Par lettre du 11 novembre 2003, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de la mesure.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(4) La Commission a reçu des observations à ce sujet des autorités italiennes, par lettre du 13 février 2004, et de tiers intéressés, par lettres du 19 janvier et du 16 février 2004. Par lettre no D/51415 du 25 février 2004, elle a transmis les observations des tiers à l'Italie en lui donnant la possibilité de les commenter.
(5) Par lettre no 08/RB/04 du 10 mars 2004, les autorités italiennes se sont engagées à modifier les dispositions en cause afin d'en supprimer tout effet fiscal. Ayant pris acte de cet engagement à assurer la compatibilité des dispositions avec les règles de concurrence communautaires et de leur absence d'effet immédiat du point de vue des aides d'État, la Commission a suspendu la procédure dans l'attente de leur modification effective.
(6) Par lettre no 13346 du 11 novembre 2004, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission le texte modifiant la loi communautaire 2004 qui était alors discutée au Parlement italien. Les modifications annoncées ont été définitivement introduites par l'article 28 de la loi no 62 du 18 avril 2005 portant dispositions en vue de l'application des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes — loi communautaire 2004 (dénommée ci-après loi 62/2005).
(7) La mesure introduite par l'article 3, paragraphe 1 bis, du décret-loi no 282 du 24 décembre 2002 portant dispositions urgentes en matière en matière d'obligations communautaires et fiscales, de recouvrement et de procédures comptables, converti en loi no 27 du 21 février 2003 (dénommée ci-après loi 27/2003), s'applique aux clubs sportifs visés par la loi no 91 du 23 mars 1981 (dénommée ci-après loi 91/1981).
(8) La mesure en cause, prévue à l'article 18-bis, paragraphe 1, de la loi 91/1981, modifiée par la loi 27/2003, permet aux clubs sportifs d'inscrire les moins-values découlant de la dépréciation de leurs droits pluriannuels d'exploitation des performances des joueurs professionnels, calculées sur la base d'une évaluation faite par un expert assermenté, dans un poste particulier de leur premier bilan suivant la date d'entrée en vigueur de la loi. Avec l'accord du collège des auditeurs, cet élément est donc inscrit à l'actif du bilan en tant que charges à amortir sur plusieurs exercices.
(9) L'article 18-bis, paragraphe 2, de la loi 91/1981, modifiée par la loi 27/2003, dispose aussi que les sociétés qui usent de la possibilité visée au paragraphe 1 doivent, pour des raisons de droit civil et fiscal, procéder à un amortissement linéaire sur dix ans.
(10) Afin de déterminer si la mesure constitue ou non une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, la Commission doit établir: i) si la mesure favorise certaines entreprises ou la production de certains produits, conférant un avantage de nature économique; ii) si cet avantage est sélectif et donc de nature à fausser ou menacer de fausser la concurrence; iii) s'il a une incidence sur les échanges entre États membres et iv) s'il est octroyé au moyen de ressources publiques.
(11) Dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a, entre autres, constaté que:
a) les clubs sportifs destinataires de la mesure exercent une activité économique et doivent donc être considérés comme des entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1. La mesure leur aurait permis de compenser les pertes passées par des bénéfices futurs pendant une période plus longue: la possibilité de prolonger la période de déductibilité des pertes leur aurait conféré un avantage économique;
b) la mesure est sélective en ce sens qu'elle s'adresse aux seuls clubs sportifs visés par la loi no 91 du 23 mars 1981 et aurait donc constitué une aide sectorielle;
c) les clubs sportifs professionnels exercent diverses activités économiques. Certains, tout au moins, exercent une partie de ces activités sur les marchés internationaux. Puisque des clubs sportifs et d'autres opérateurs économiques d'autres États membres sont eux aussi présents sur ces marchés, la mesure en cause aurait pu avoir une incidence sur les échanges intracommunautaires;
d) la mesure aurait impliqué l'utilisation de ressources publiques sous la forme d'un abandon de recettes fiscales. Ainsi qu'il a déjà été mentionné, elle aurait permis aux clubs sportifs de reporter les pertes déductibles sur une période plus longue que celle prévue par les règles en vigueur, avec une réduction des taux d'amortissement possibles les premières années. En leur laissant le choix entre deux méthodes d'imposition, l'État leur aurait permis d'opter pour la méthode qui leur était la plus favorable, acceptant ainsi de renoncer à une partie de ses recettes fiscales.
(12) Au vu de l'analyse ainsi résumée, la mesure semblait présenter tous les éléments constitutifs d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(13) De plus, pour les raisons exposées aux points 22 à 29 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la mesure ne semblait pas réunir les conditions permettant de la déclarer compatible avec le marché commun.
(14) L'article 28 de la loi 62/2005 a modifié le texte de l'article 18-bis, paragraphe 2, de la loi 91/1981 rapporté au point 9. Les termes pour des raisons de droit civil et fiscal y ont été remplacés par les termes uniquement pour des raisons de droit civil.
(15) Cette modification élimine toute possibilité de faire valoir fiscalement le régime comptable différent prévu par la loi 91/1981, modifiée par la loi 27/2003. Les clubs sportifs n'ont donc plus la possibilité de prolonger la période de déductibilité fiscale des pertes éventuelles.
(16) Bien qu'elle continue d'accorder un avantage aux clubs sportifs sous la forme d'un traitement comptable favorable, la loi 91/1981, modifiée par la loi 27/2003, dans son libellé actuel, n'octroie plus aucun avantage fiscal. De plus, comme les avantages fiscaux qu'elle offrait précédemment ne se seraient matérialisés que dans le futur, la mesure n'a conféré aucun avantage de nature fiscale pendant la période d'application des dispositions modifiées.
(17) N'entraînant plus d'abandon de recettes fiscales, la mesure n'implique plus l'utilisation de ressources publiques, ce qui fait disparaître l'une des conditions essentielles de l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La Commission en conclut donc que, compte tenu des modifications apportées par la loi 62/2005 (loi communautaire 2004), la mesure ne constitue pas une aide.
(18) Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner en détail les observations présentées par les autorités italiennes et les tiers intéressés.
La mesure en faveur des clubs sportifs professionnels adoptée par l'Italie dans la loi no 27 du 21 février 2003, modifiée par la loi no 62 du 18 avril 2005, ne constitue pas une aide d'État.
La République italienne est destinataire de la présente décision.