ANNEXE I
| No | Référence de la norme
| 1a. |
EN 50360:2017
Norme de produit pour démontrer la conformité des dispositifs de communication sans fil aux restrictions de base et aux valeurs limites d’exposition relatives à l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques dans la plage de fréquences de 300 MHz à 6 GHz: dispositifs utilisés à proximité de l’oreille
EN 50360:2017/A1:2023
| 2. |
EN 50385:2017
Norme de produit pour démontrer la conformité des équipements de station de base aux limites d’exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences (110 MHz-100 GHz), lors de leur mise sur le marché
| 3. |
EN 50401:2017
Norme de produit pour démontrer la conformité des équipements de station de base aux limites d’exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences (110 MHz-100 GHz), lors de leur mise en service
| 4a. |
EN 50566:2017
Norme de produit pour démontrer la conformité des dispositifs de communication sans fil aux restrictions de base et aux valeurs limites d’exposition relatives à l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques dans la plage de fréquences de 30 MHz à 6 GHz: dispositifs tenus à la main ou portés à proximité immédiate du corps humain
EN 50566:2017/A1:2023
| 5. |
EN 55035:2017
Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia — Exigences d’immunité
CISPR 35:2016 (Modifié)
| 6. |
EN 300 065 V2.1.2
Équipement télégraphique en bande étroite à impression directe destiné à la réception d’informations météorologiques ou nautiques (NAVTEX) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 et paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE
| 7. |
EN 300 086 V2.1.2
Service mobile terrestre — Équipements hertziens munis d’un connecteur RF interne ou externe destinés principalement à la parole analogique — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 8. |
EN 300 113 V2.2.1
Service mobile terrestre — Équipements de radio destinés à la transmission de données (et/ou voix) utilisant une modulation à enveloppe constante ou non constante et ayant un connecteur d’antenne — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 9. |
EN 300 219 V2.1.1
Service mobile terrestre — Équipements radioélectriques transmettant des signaux destinés à déclencher une réponse spécifique du récepteur — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 10. |
EN 300 220-2 V3.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000 MHz — Partie 2: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les équipements radioélectriques non spécifiques
| 10 bis. |
EN 300 220-2 V3.3.1
Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant dans la gamme de fréquences de 25 MHz à 1 000 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 500 mW — Partie 2: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique pour les équipements radioélectriques non spécifiques
| 11. |
EN 300 220-3-1 V2.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000 MHz — Partie 3-1: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Équipements haute fiabilité à faible rapport cyclique, équipements de type alarmes sociales fonctionnant aux fréquences désignées (869,200 MHz à 869,250 MHz)
| 12. |
EN 300 220-3-2 V1.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000 MHz — Partie 3-2: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Alarmes sans fil fonctionnant dans les bandes de fréquences LDC/HR désignées de 868,60 MHz à 868,70 MHz, de 869,25 MHz à 869,40 MHz, de 869,65 MHz à 869,70 MHz
| 13. |
EN 300 220-4 V1.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000 MHz — Partie 4: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Dispositifs de mesure fonctionnant dans la bande de fréquences désignée de 169,400 MHz à 169,475 MHz
| 14. |
EN 300 224 V2.1.1
Service mobile terrestre — Équipement radioélectrique destiné à être utilisé dans un service de radiomessagerie fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 470 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 15. |
EN 300 296 V2.1.1
Service mobile terrestre — Équipements radioélectriques à antenne intégrée destinés principalement à la parole analogique — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 16. |
EN 300 328 V2.2.2
Systèmes de transmission à large bande — Équipement de transmission de données fonctionnant dans la bande à 2,4 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 17. |
EN 300 330 V2.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements radioélectriques dans la plage de fréquences de 9 kHz à 25 MHz et systèmes à boucle d’induction dans la plage de fréquences de 9 kHz à 30 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 18. |
EN 300 341 V2.1.1
Service mobile terrestre — Équipements radioélectriques à antenne intégrée, transmettant des signaux destinés à déclencher une réponse spécifique du récepteur — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 19. |
EN 300 390 V2.1.1
Service mobile terrestre — Équipements radioélectriques à antenne intégrée destinés à la transmission de données (et de la parole) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 20. |
EN 300 422-1 V2.2.1
Microphones sans fil — PMSE audio jusqu’à 3 GHz — Partie 1: Équipements PMSE audio jusqu’à 3 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 21. |
EN 300 422-4 V2.1.1
Microphones sans fil — PMSE audio jusqu’à 3 GHz — Partie 4: Aides de suppléance à l’audition incluant des amplificateurs de son personnels et des systèmes inductifs jusqu’à 3 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 22. |
EN 300 433 V2.1.1
Équipements radio à canaux banalisés (CB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 23. |
EN 300 440 V2.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 1 GHz à 40 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas, pour les catégories de récepteurs 2 et 3 définies au tableau 5 de ladite norme, sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 24. |
EN 300 454-2 V1.1.1
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Liaisons audio à large bande — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 25. |
EN 300 487 V2.1.2
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée relative aux stations terriennes mobiles en réception seule (ROMES) pour les communications de données et fonctionnant dans la bande de fréquences de 1,5 GHz — Spécifications concernant les fréquences radioélectriques couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 25 bis. |
EN 300 487 V2.2.1
Stations terriennes et systèmes satellitaires (SES) — Stations terriennes mobiles en réception (ROMES) fournissant des communications de données fonctionnant dans la bande de fréquences de 1,5 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 26. |
EN 300 674-2-1 V3.1.1
Télématique pour la circulation et le transport (TTT) — Appareils de transmission pour communications spécialisées à courte portée (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 795 MHz à 5 815 MHz — Partie 2: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Sous-partie 1: Équipements d’infrastructure (RSU)
| 27. |
EN 300 674-2-2 V2.2.1
Télématique pour la circulation et le transport (TTT) — Appareils de transmission pour communications spécialisées à courte portée (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 795 MHz à 5 815 MHz — Partie 2: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Sous-partie 2: Équipements embarqués (OBU)
| 28. |
EN 300 676-2 V2.1.1
Émetteurs, récepteurs et émetteurs/récepteurs radio VHF portatifs, mobiles ou fixes au sol pour le service mobile aéronautique, utilisant la modulation d’amplitude — Partie 2: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 29. |
EN 300 698 V2.3.1
Émetteurs et récepteurs de radio téléphone pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF utilisées sur les voies navigables intérieures — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique et pour les fonctionnalités relatives aux services d’urgence
Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas une présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si, à la clause 8.2.3 de ladite norme harmonisée, la phrase «Avec l’interrupteur de puissance de sortie au maximum, la puissance de la porteuse doit être à ± 1,5 dB de la puissance de sortie nominale dans les conditions normales d’essai» est utilisée.
| 30. |
EN 300 718-1 V2.2.1
Balises d’avalanche fonctionnant à 457 kHz — Systèmes émetteurs-récepteurs — Partie 1: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note 1: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si la clause 5.1.3.1, dernière phrase, de ladite norme est appliquée.
Note 2: la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité en ce qui concerne l’élimination des réponses parasites.
| 31. |
EN 300 718-2 V1.1.1
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Balises d’avalanche — Systèmes émetteurs-récepteurs — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 32. |
EN 300 718-2 V2.1.1
Balises d’avalanche fonctionnant à 457 kHz — Systèmes émetteurs-récepteurs — Partie 2: Norme harmonisée pour les fonctionnalités relatives aux services d’urgence
| 33. |
EN 300 720 V2.1.1
Systèmes et équipements de communication UHF embarqués — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 34. |
EN 301 025 V2.3.1
Équipements de radiotéléphone en VHF pour la téléphonie générale et équipements associés pour appel numérique sélectif (DSC) de classe «D» — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique et pour les fonctionnalités relatives aux services d’urgence
| 35. |
EN 301 091-2 V1.3.2
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée — Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT) — Équipements de radar fonctionnant dans la bande de 76 GHz à 77 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 36. |
EN 301 166 V2.1.1
Service mobile terrestre — Équipements radio pour communications analogiques et/ou numériques (vocales et/ou données) fonctionnant sur canaux en bande étroite et ayant un connecteur d’antenne — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 37. |
EN 301 178 V2.2.2
Équipement de radiotéléphonie VHF portable pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF (pour les applications hors système SMDSM uniquement) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 38. |
EN 301 357 V2.1.1
Dispositifs audio sans fil fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 2 000 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 39. |
EN 301 360 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les terminaux de transmission par satellite pour services interactifs (SIT) et les terminaux de transmission par satellite pour usager (SUT) émettant vers des satellites en orbite géostationnaire, fonctionnant dans la bande de fréquences de 27,5 GHz à 29,5 GHz
| 40. |
EN 301 406 V2.2.2
Télécommunications numériques sans fil améliorées (DECT) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 41. |
EN 301 426 V2.1.2
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles terrestres (LMES) pour données à faible débit et stations terriennes de satellites mobiles maritimes (MMES) non destinées aux communications de détresse et de sécurité, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,5/1,6 GHz
| 42. |
EN 301 427 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes du service mobile par satellite (MES) pour données à faible débit, excepté pour les stations terriennes du service mobile aéronautique par satellite, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz
| 43. |
EN 301 428 V2.1.2
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2014/53/UE pour les microstations (VSAT) en émission seule, en émission/réception ou en réception seule fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz
| 44. |
EN 301 430 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes portables (TES) pour reportage d’actualité par satellite (SNG), fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11-12/13-14 GHz
| 45. |
EN 301 441 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles (MES), incluant les stations terriennes portables pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN), fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,6/2,4 GHz du service mobile par satellite (MSS)
| 46. |
EN 301 442 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles (MES) de NGSO, incluant les stations terriennes portables pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN), fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 980 MHz à 2 010 MHz (terre-espace) et de 2 170 MHz à 2 200 MHz (espace-terre) du service mobile par satellite (SMS)
| 47. |
EN 301 443 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2014/53/UE pour les microstations (VSAT) en émission seule, en émission/réception, en réception seule, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 4 GHz et 6 GHz
| 48. |
EN 301 444 V2.2.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Stations terriennes mobiles terrestres (LMES) et stations terriennes mobiles maritimes (MMES) destinées aux communications vocales et/ou de données, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,5 GHz et 1,6 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si l’une des dispositions suivantes est appliquée:
a) la clause 5.2.1, deuxième alinéa;
b) la clause 5.2.2.3.1;
c) la clause 5.2.3, premier alinéa;
d) la clause 5.2.4, premier alinéa;
e) la clause 5.2.5, premier alinéa.
| 49. |
EN 301 447 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes de communications par satellite placées à bord de navires (ESV) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 4/6 GHz allouées au service fixe par satellite (SFS)
| 50. |
EN 301 459 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les terminaux de transmission par satellite pour services interactifs (SIT) et les terminaux de transmission par satellite pour usager (SUT) émettant vers des satellites en orbite géostationnaire, fonctionnant dans la bande de fréquences de 29,5 GHz à 30,0 GHz
| 51. |
EN 301 473 V2.1.2
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes d’aéronef (AES) destinées au service mobile aéronautique par satellite (SMAS)/service mobile par satellite (SMS) et/ou au service mobile aéronautique par satellite (route) [SMAS(R)]/service mobile par satellite (SMS), fonctionnant dans la bande de fréquences située en dessous de 3 GHz
| 52. |
EN 301 489-12 V3.2.1
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 12: Conditions particulières pour les microstations, les terminaux interactifs par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences entre 4 GHz et 30 GHz du service fixe par satellite (SFS) — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique
Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.
Note 2: La conformité à cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.
| 53. |
EN 301 489-20 V2.2.1
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 20: Conditions spécifiques des stations terriennes mobiles utilisées dans les services mobiles par satellites — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique
Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.
Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.
| 54. |
EN 301 489-52 V1.2.1
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 52: Conditions spécifiques pour les équipements radioélectriques mobiles et portables (UE) de communication cellulaire et les équipements auxiliaires — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique
Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.
Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.
| 54a. |
EN 301 489-52 V1.3.1
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 52: Conditions spécifiques pour les équipements radioélectriques mobiles et portables (UE) de communication cellulaire et les équipements auxiliaires — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique
Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.
Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.
| 55. |
EN 301 502 V12.5.2
Système mondial de communications mobiles (GSM) — Équipements de station de base (BS) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 56. |
EN 301 511 V12.5.1
Système mondial de communications mobiles (GSM) — Équipements de station mobile (MS) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 57. |
EN 301 559 V2.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) — Implants médicaux actifs de faible puissance (LP-AMI) et périphériques associés (LP-AMI-P) fonctionnant dans la bande de fréquences de 2483,5 MHz à 2 500 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 58. |
EN 301 598 V1.1.1
Appareils opérant dans les espaces blancs (WSD) — Systèmes d’accès sans fil fonctionnant dans la bande de télédiffusion de 470 MHz à 790 MHz — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 59. |
EN 301 681 V2.1.2
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles (MES) de systèmes mobiles par satellite géostationnaire, incluant les stations terriennes portables pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN), fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,5 GHz et de 1,6 GHz, du service mobile par satellite (SMS)
| 60. |
EN 301 721 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour stations terriennes mobiles (MES) fournissant des communications de données bas débit (LBRDC) sur satellites en orbites basses (LEO), fonctionnant dans des bandes de fréquences inférieures à 1 GHz
| 61. |
EN 301 783 V2.1.1
Équipements radioélectriques destinés au service amateur disponibles sur le marché — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 62. |
EN 301 839 V2.1.1
Implants médicaux actifs de puissance ultra basse (ULP-AMI) et périphériques associés (ULP-AMI-P) fonctionnant dans la plage de fréquences de 402 MHz à 405 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 63. |
EN 301 841-3 V2.1.1
Liaison numérique air-sol en VHF (VDL) mode 2 — Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour les équipements au sol — Partie 3: norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 64. |
EN 301 842-5 V2.1.1
Équipement hertzien pour liaison numérique air-sol en VHF (VDL) mode 4 — Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour des équipements au sol — Partie 5: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 65. |
EN 301 893 V2.1.1
RLAN de 5 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 65a. |
EN 301 893 V2.2.1
5 GHz WAS/RLAN — Norme harmonisée relative à l’accès au spectre radioélectrique
| 66 bis. |
EN 301 908-1 V15.2.1
Réseaux cellulaires IMT; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique; Partie 1: Introduction et exigences communes Version 15
| 67. |
EN 301 908-10 V4.3.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 10: Stations de base (BS), répéteurs et équipement d’utilisateur (EU) pour des réseaux cellulaires de radiocommunication de troisième génération IMT-2000
| 68. |
EN 301 908-11 V11.1.2
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 11: Répéteurs CDMA à étalement direct (UTRA FDD)
| 69. |
EN 301 908-12 V7.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 12: Répéteurs CDMA à porteuses multiples (cdma2000)
| 70. |
EN 301 908-13 V13.2.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 13: Équipement d’utilisateur (UE) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA)
Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si, en appliquant la clause 4.2.2 de ladite norme harmonisée, des tolérances supérieures à 2 dB sont appliquées.
| 70a. |
EN 301 908-13 V13.3.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 13: Équipement d’utilisateur (UE) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA)
Note: Cette norme harmonisée ne concerne pas la sensibilité rayonnée totale du récepteur, ni la puissance rayonnée totale, pour les équipements hertziens de moins de 56 mm ou de plus de 72 mm et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne la sensibilité rayonnée totale ou la puissance rayonnée totale du récepteur.
| 71. |
EN 301 908-14 V15.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 14: Stations de base (BS) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA) (version 15)
| 71 bis. |
EN 301 908-14 V17.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 14: Accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA) — Stations de base (BS) — version 17
| 72. |
EN 301 908-15 V15.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 15: Répéteurs pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA FDD)
| 73. |
EN 301 908-18 V15.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 18: Stations de base (BS) radioélectriques multinormes (MSR) E-UTRA, UTRA et GSM/EDGE (version 15)
| 73 bis. |
EN 301 908-18 V17.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 18: NR, E-UTRA, UTRA et GSM/EDGE Radio multistandard (MSR) — Stations de base (BS) — version 17
| 74. |
EN 301 908-19 V6.3.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 19: Équipement d’utilisateur (UE) OFDMA TDD WMAN (WiMAXTM mobile) TDD
| 75. |
EN 301 908-2 V13.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: Équipement d’utilisateur (UE) CDMA à étalement direct (UTRA FDD)
| 76. |
EN 301 908-20 V6.3.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 20: Stations de base (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (WiMAXTM mobile)
| 77. |
EN 301 908-21 V6.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 21: Équipement d’utilisateur (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (WiMAXTM mobile)
| 78. |
EN 301 908-22 V6.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 22: Stations de base (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (WiMAXTM mobile)
| 79. |
EN 301 908-3 V13.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 3: Stations de base (BS) CDMA à étalement direct (UTRA FDD)
| 79a. |
EN 301 908-3 V15.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 3: Stations de base (BS) CDMA à étalement direct (UTRA FDD) — Version 15
| 80. |
EN 301 929 V2.1.1
Émetteurs et récepteurs VHF de stations côtières pour SMDSM et autres applications dans le service maritime mobile — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 81. |
EN 302 017 V2.1.1
Équipements de transmission pour le service de diffusion radio en modulation d’amplitude (AM) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 82. |
EN 302 018 V2.1.1
Équipements de transmission pour le service de diffusion radio en modulation de fréquence (FM) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 83. |
EN 302 054 V2.2.1
Auxiliaires de météorologie — Radiosondes à utiliser dans la plage de fréquences de 400,15 MHz à 406 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 200 mW — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 84. |
EN 302 064-2 V1.1.1
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Liaisons vidéo sans fil (WVL) fonctionnant dans la bande de fréquences de 1,3 GHz à 50 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 84a. |
EN 302 064 V2.2.1
Liaisons vidéo sans fil fonctionnant dans la bande de fréquences de 1,3 GHz à 50 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 85. |
EN 302 065-1 V2.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 1: Exigences relatives aux applications UWB génériques
| 86. |
EN 302 065-2 V2.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 2: Exigences concernant la localisation à UWB
| 87. |
EN 302 065-3 V2.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 3: Exigences concernant les dispositifs UWB utilisés dans les véhicules terrestres
Note: la présente norme harmonisée ne fixe pas de spécifications techniques pour les techniques de déclenchement avant transmission («trigger-before-transmit»). La décision d’exécution (UE) 2019/785 de la Commission impose toutefois, à compter du 16 novembre 2019, des exigences techniques à appliquer dans les bandes de fréquences de 3,8 GHz à 4,2 GHz et de 6 GHz à 8,5 GHz pour les systèmes d’accès aux véhicules utilisant le déclenchement avant transmission. Par conséquent, la conformité à la présente norme harmonisée ne garantit pas le respect de la décision d’exécution (UE) 2019/785 et, partant, ne confère pas une présomption de conformité aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE en ce qui concerne les techniques de déclenchement avant transmission.
| 87 bis. |
EN 302 065-3-1 V3.2.1
Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 3: Dispositifs UWB installés dans les véhicules automobiles et ferroviaires — Sous-partie 1: Exigences relatives aux dispositifs UWB pour systèmes d’accès pour véhicules de 3,8 GHz à 4,2 GHz ou de 6 GHz à 8,5 GHz
| 88. |
EN 302 065-4 V1.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 4: Détecteurs de matériaux utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) en dessous de 10,6 GHz
| 88 bis. |
EN 302 065-4-1 V2.2.1
Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 4: Dispositifs de détection de matériaux — Sous-partie 1: Analyse des matériaux de construction au-dessous de 10,6 GHz (V2.1.0)
| 89. |
EN 302 066 V2.2.1
Dispositifs à courte portée (SRD) — Dispositifs de radiorepérage pour le sondage des sols et des murs (GPR/WPR) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si l’une des dispositions suivantes est appliquée:
a) au neuvième alinéa de la clause 6.2.5 de la présente norme, la phrase: «Pour les mesures des émissions, une association d’antennes biconiques et d’antennes log-périodiques en réseau de doublets (communément appelées «antennes log-périodiques») pourrait également être utilisée pour couvrir l’intégralité de la bande de fréquences de 30 MHz à 1 000 MHz»;
b) le dixième alinéa de la clause 6.2.5;
c) le onzième alinéa de la clause 6.2.5.
| 90 bis. |
EN 302 077 V2.3.1
Équipement de transmission pour le service de diffusion audionumérique (DAB) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique (V2.1.0)
| 91. |
EN 302 186 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes d’aéronefs du service mobile par satellite (AES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz
| 92. |
EN 302 194-2 V1.1.2
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Radar de navigation utilisé sur les voies d’eau intérieures — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 93. |
EN 302 195 V2.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) — Implants médicaux actifs de puissance ultra basse (ULP-AMI) et accessoires (ULP-AMI-P) fonctionnant dans la plage de fréquences de 9 kHz à 315 kHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 94. |
EN 302 208 V3.3.1
Équipements d’identification par radiofréquences fonctionnant dans la bande de 865 MHz à 868 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 2 W et dans la bande de fréquences de 915 MHz à 921 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 4 W — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: aux fins de la présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, la limite de «692 MHz» fixée dans le tableau 2 de la présente norme harmonisée est remplacée par la limite suivante: «694 MHz».
| 95. |
EN 302 217-2 V3.3.1
Systèmes radioélectriques fixes — Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point — Partie 2: Systèmes numériques fonctionnant dans la bande de fréquences de 1 GHz à 86 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 96 bis. |
EN 302 245 V2.2.1
Équipement d’émission pour le service Digital Radio Mondiale (DRM) - Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique (V2.2.0)
| 97. |
EN 302 248 V2.1.1
Radar de navigation destiné à des navires non soumis à la convention SOLAS — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 98. |
EN 302 264-2 V1.1.1
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée — Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT) — Équipements radar à courte portée fonctionnant dans la bande de fréquences de 77 GHz à 81 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 99. |
EN 302 288-2 V1.6.1
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée — Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT) — Équipements radar à courte portée fonctionnant dans la plage de 24 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 100. |
EN 302 296 V2.2.1
Émetteurs TV numériques terrestres — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si un dispositif de couplage est utilisé dans le dispositif d’essai prévu à la clause 5.4.2.5 de ladite norme.
| 101. |
EN 302 326-2 V1.2.2
Systèmes radioélectriques fixes — Équipements multipoint et antennes — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE pour les équipements radioélectriques multipoint numériques
| 102. |
EN 302 340 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes de communications par satellite placées à bord de navires (ESV) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz allouées au service fixe par satellite (SFS)
| 103. |
EN 302 372 V2.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) — Radar de sondage de niveau dans un réservoir (TPLR) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 4,5 GHz à 7 GHz, de 8,5 GHz à 10,6 GHz, de 24,05 GHz à 27 GHz, de 57 GHz à 64 GHz et de 75 GHz à 85 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 104. |
EN 302 448 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes de poursuite à bord des trains (EST) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 14/12 GHz
| 105. |
EN 302 454 V2.2.1
Auxiliaires de météorologie — Radiosondes à utiliser dans la plage de fréquences de 1668,4 MHz à 1 690 MHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 106. |
EN 302 480 V2.2.1
Systèmes de communications mobiles embarqués à bord des aéronefs (MCOBA) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 106 bis. |
EN 302 480 V3.1.1
Systèmes de communications mobiles embarqués à bord des aéronefs (MCOBA) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 107. |
EN 302 502 V2.1.1
Systèmes d’accès sans fil (WAS) — Systèmes fixes de transmission de données à large bande de 5,8 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 108. |
EN 302 510-2 V1.1.1
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Équipements radioélectriques fonctionnant dans la plage de fréquences de 30 MHz à 37,5 MHz pour membranes d’implants médicaux actifs de puissance ultra basse et accessoires — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 109. |
EN 302 536-2 V1.1.1
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements radioélectriques fonctionnant dans la plage de fréquences de 315 kHz à 600 kHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 110. |
EN 302 537 V2.1.1
Systèmes de services de données médicales de très faible puissance (MEDS) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 401 MHz à 402 MHz et de 405 MHz à 406 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 111. |
EN 302 561 V2.1.1
Service mobile terrestre — Équipement hertzien utilisant une modulation d’enveloppe constante ou non constante fonctionnant dans une largeur de bande de canal de 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ou 150 kHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 112. |
EN 302 567 V2.2.1
Équipements radioélectriques multiple-Gigabit/s fonctionnant dans la bande de fréquences de 60 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 113. |
EN 302 571 V2.1.1
Systèmes de transport intelligents (STI) — Équipements de radiocommunication fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 855 MHz à 5 925 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 114. |
EN 302 574-1 V2.1.2
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles (MES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 980 MHz à 2 010 MHz (terre-espace) et de 2 170 MHz à 2 200 MHz (espace-terre) — Partie 1: Composant terrestre complémentaire (CGC) pour systèmes à large bande
| 115. |
EN 302 574-2 V2.1.2
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles (MES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 980 MHz à 2 010 MHz (terre-espace) et de 2 170 MHz à 2 200 MHz (espace-terre) — Partie 2: Équipement d’utilisateur (UE) pour systèmes à large bande
| 116. |
EN 302 574-3 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles (MES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 980 MHz à 2 010 MHz (terre-espace) et de 2 170 MHz à 2 200 MHz (espace-terre) — Partie 3: Équipement d’utilisateur (EU) pour systèmes à bande étroite
| 117. |
EN 302 608 V1.1.1
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements hertziens destinés aux systèmes ferroviaires Eurobalise — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 118. |
EN 302 609 V2.2.1
Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements hertziens destinés aux systèmes ferroviaires Euroloop — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: aux fins de la présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE: — dans la deuxième ligne du tableau 3 de la présente norme harmonisée, la limite de «29 090 MHz se lit «27 090 MHz»; — dans la troisième ligne du tableau 3 de la présente norme harmonisée, la limite de «29 100 MHz se lit «27 100 MHz».
| 119. |
EN 302 617 V2.3.1
Émetteurs, récepteurs et émetteurs/récepteurs radioélectriques UHF au sol pour le service mobile aéronautique UHF utilisant la modulation d’amplitude — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 120. |
EN 302 686 V1.1.1
Systèmes de transport intelligents (STI) — Équipements de radiocommunication fonctionnant dans la bande de fréquences de 63 GHz à 64 GHz — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 121. |
EN 302 729 V2.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipement radar de sondage de niveau (LPR) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 6 GHz à 8,5 GHz, de 24,05 GHz à 26,5 GHz, de 57 GHz à 64 GHz et de 75 GHz à 85 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 122. |
EN 302 858-2 V1.3.1
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT) — Équipement radar pour automobiles fonctionnant dans la plage de fréquences de 24,05 GHz à 24,25 GHz ou à 24,50 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 123. |
EN 302 885 V2.2.3
Équipement de radiotéléphonie portable à très haute fréquence (VHF) pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF avec DSC de classe H portatif intégré — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 et paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE
| 124. |
EN 302 961 V2.1.2
Radiobalise maritime de localisation personnelle destinée à être utilisée sur la fréquence de 121,5 MHz, pour les besoins de recherche et de sauvetage uniquement — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 125. |
EN 302 977 V2.1.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes montées sur véhicules (VMES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 14/12 GHz
| 125 bis. |
EN 302 729-1 V3.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 1: Équipement radar de sondage de niveau (LPR) fonctionnant dans les gammes de fréquences de 6 GHz à 8,5 GHz, de 24,05 GHz à 26,5 GHz, de 57 GHz à 64 GHz et de 75 GHz à 85 GHz pour une utilisation strictement verticale descendante
| 126. |
EN 303 039 V2.1.2
Service mobile terrestre — Spécification relative aux émetteurs multicanaux pour le service PMR — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 127. |
EN 303 084 V2.1.1
Système de renforcement au sol (GBAS) — Radiodiffusion de données sol-air en fréquence VHF (VDB) Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour les équipements au sol — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 128. |
EN 303 098 V2.2.1
Appareils individuels de géolocalisation en mer de faible puissance utilisant le système d’identification automatique (AIS) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 129 bis. |
EN 303 132 V2.1.1
Balises individuelles de géolocalisation en mer de faible puissance VHF utilisant l’appel sélectif numérique (DSC Classe M) - Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique et pour les fonctionnalités relatives aux services d’urgence (V2.0.1)
| 130. |
EN 303 135 V2.1.1
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Surveillance côtière, systèmes de contrôle du trafic maritime et radars portuaires (CS/VTS/HR) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 131. |
EN 303 203 V2.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) — Systèmes à réseaux radioélectriques corporels médicaux (MBANS) fonctionnant dans la plage de fréquences de 2483,5 MHz à 2 500 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 132. |
EN 303 204 V3.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant en réseau — Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 870 MHz à 876 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 500 mW — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 133. |
EN 303 213-5-1 V1.1.1
Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS) — Partie 5: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique pour un équipement de multilatération (MLAT) — Sous-partie 1: Récepteurs et interrogateurs
| 133a. |
EN 303 213-5-1 V2.1.1
Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS) — Partie 5: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique pour un équipement de multilatération (MLAT) — Sous-partie 1: Récepteurs et interrogateurs.
Note: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences relatives à la puissance de sortie maximale de transmission et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ces exigences.
| 134. |
EN 303 213-5-2 V1.1.1
Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS) — Partie 5: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique pour un équipement de multilatération (MLAT) — Sous-partie 2: Transmetteurs de référence et de véhicule
| 135. |
EN 303 213-6-1 V3.1.1
Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS) — Partie 6: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique pour les capteurs radar de mouvement en surface déployés — Sous-partie 1: Capteurs de bande X utilisant les signaux pulsés et une puissance d’émission jusqu’à 100 kW
Note: en ce qui concerne la clause 4.2.1.5 de la présente norme harmonisée, la conformité à ladite norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE dans le cas des équipements qui ne combinent pas «une section oblique WR112/R84 et un guide d’ondes WR90/R100», comme indiqué à la section 1, note 1, de ladite norme harmonisée. Le guide d’ondes doit avoir une trajectoire de transmission dégagée en permanence (exempte de perturbations/pure) et une longueur minimale égale à 20 fois sa longueur d’onde de coupure dans ce mode de fonctionnement.
| 136. |
EN 303 258 V1.1.1
Applications industrielles sans fil (WIA) — Équipements fonctionnant dans la plage de fréquences de 5 725 MHz à 5 875 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 400 mW — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si les méthodes d’essai appropriées ne sont pas appliquées pour démontrer la conformité aux clauses 4.2.8.2, 4.2.9.3 et 4.2.10.3 de ladite norme harmonisée.
| 137. |
EN 303 276 V1.2.1
Liaison radioélectrique à large bande maritime fonctionnant dans les bandes de fréquences de 5 852 MHz à 5 872 MHz et/ou de 5 880 MHz à 5 900 MHz pour les navires et les installations en mer engagés dans des activités coordonnées — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 138. |
EN 303 340 V1.1.2
Récepteurs de diffusion TV numériques terrestres — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 139. |
EN 303 345-2 V1.2.1
Récepteurs de radiodiffusion sonore — Partie 2: Service de radiodiffusion sonore AM — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, en ce qui concerne les rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, si, en appliquant sa clause 4.4.3, soit des essais discrétionnaires sont effectués, soit aucun essai n’est effectué, afin de mesurer le niveau des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels.
| 140. |
EN 303 345-3 V1.1.1
Récepteurs de radiodiffusion sonore — Partie 3: Service de radiodiffusion sonore FM — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, en ce qui concerne les rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, si, en appliquant sa clause 4.4.3, soit des essais discrétionnaires sont effectués, soit aucun essai n’est effectué, afin de mesurer le niveau des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels.
| 141. |
EN 303 345-4 V1.1.1
Récepteurs de radiodiffusion sonore — Partie 4: Service de radiodiffusion sonore DAB — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, en ce qui concerne les rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, si, en appliquant sa clause 4.4.3, soit des essais discrétionnaires sont effectués, soit aucun essai n’est effectué, afin de mesurer le niveau des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels.
| 142. |
EN 303 345-5 V1.2.1
Récepteurs de radiodiffusion sonore — Partie 5: Service de radiodiffusion sonore DRM — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, en ce qui concerne les rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, si, en appliquant sa clause 4.4.3, soit des essais discrétionnaires sont effectués, soit aucun essai n’est effectué, afin de mesurer le niveau des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels.
| 143. |
EN 303 347-1 V2.1.1
Radars météorologiques — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 1: Capteur radar météorologique fonctionnant dans la bande de fréquences de 2 700 MHz à 2 900 MHz (bande S)
| 144. |
EN 303 347-2 V2.1.1
Radars météorologiques — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: Capteur radar météorologique fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 250 MHz à 5 850 MHz (bande C)
| 145. |
EN 303 347-3 V2.1.1
Radars météorologiques — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 3: Capteur radar météorologique fonctionnant dans la bande de fréquences de 9 300 MHz à 9 500 MHz (bande X)
| 146. |
EN 303 348 V1.2.1
Pilotes de boucle d’induction en audiofréquence jusqu’à 45 ampères dans la plage de fréquences de 10 Hz à 9 kHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 147. |
EN 303 354 V1.1.1
Amplificateurs et antennes actives pour la réception de radiodiffusion visuelle dans les locaux à usage domestique — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 148. |
EN 303 363-1 V1.1.1
Capteurs de radar de surveillance pour le contrôle du trafic aérien — Radar de surveillance secondaire (SSR) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 1: Interrogateur de SSR
| 149. |
EN 303 364-2 V1.1.1
Radar de surveillance primaire (PSR) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: Capteurs PSR du contrôle de la circulation aérienne (ATC) fonctionnant dans la bande de fréquences de 2 700 MHz à 3 100 MHz (bande S)
Note: en ce qui concerne les clauses 4.2.1.4 et 5.3.1.5 de la présente norme harmonisée, la conformité à ladite norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE dans le cas des équipements qui n’utilisent pas de guides d’ondes WR284/WG10/R32 pour la transmission de puissance entre le transmetteur et l’antenne.
| 150. |
EN 303 364-3 V1.1.1
Radar de surveillance primaire (PSR) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 3: Capteurs PSR du contrôle de la circulation aérienne (ATC) fonctionnant dans la bande de fréquences de 8 500 MHz à 10 000 MHz (bande X)
Note: en ce qui concerne la clause 4.2.1.4 de la présente norme harmonisée, la conformité à ladite norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE dans le cas des équipements qui ne combinent pas «une section oblique WR112/R84 et un guide d’ondes WR90/R100», comme indiqué à la section 1, note 1, de ladite norme harmonisée. Le guide d’ondes doit avoir une trajectoire de transmission dégagée en permanence (exempte de perturbations/pure) et une longueur minimale égale à 20 fois sa longueur d’onde de coupure dans ce mode de fonctionnement.
| 151. |
EN 303 372-1 V1.2.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Équipements de réception d’émissions diffusées par satellite — Partie 1: Unité extérieure recevant dans la bande de fréquences de 10,7 GHz à 12,75 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE en cas d’application de la phrase de la clause 4.3.5: «Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’unité externe est conçue pour un réseau satellitaire spécifique utilisant les deux polarisations».
| 152. |
EN 303 372-2 V1.2.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Équipements de réception d’émissions diffusées par satellite — Partie 2: Unité intérieure — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 153. |
EN 303 402 V2.1.2
Émetteurs et récepteurs mobiles maritimes dans les bandes MF et HF — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 et paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE
| 154. |
EN 303 406 V1.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements d’alarme sociale fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| |
| 155. |
EN 303 413 V1.2.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Récepteurs pour système mondial de navigation par satellite (GNSS) — Équipements radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 164 MHz à 1 300 MHz et de 1 559 MHz à 1 610 MHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 156. |
EN 303 520 V1.2.1
Dispositifs à courte portée (SRD) — Dispositifs sans fil ultra basse puissance à des fins d’endoscopie par capsule à usage médical fonctionnant dans la bande de fréquences de 430 MHz à 440 MHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note 1: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas une présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si l’un des cas suivants s’applique:
a) en ce qui concerne la clause B.1 de l’annexe B: «Le fabricant et le laboratoire d’essai peuvent convenir d’une mise en œuvre appropriée alternative du simulateur de torse humain, qui doit alors être entièrement décrite dans le rapport d’essai»;
b) en ce qui concerne la clause C.1 de l’annexe C: «À titre d’alternative, le fabricant et le laboratoire d’essai peuvent convenir d’utiliser une chambre semi-anéchoïque, dont l’aménagement doit alors être entièrement décrit dans le rapport d’essai».
Note 2: la température visée à la clause B.2 de l’annexe B doit correspondre à l’utilisation prévue.
| 157. |
EN 303 609 V12.5.1
Système mondial de communications mobiles (GSM) — Répéteurs GSM — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
| 158. |
EN 303 758 V1.1.1
Équipements radioélectriques TETRA utilisant une modulation à enveloppe non constante fonctionnant dans une largeur de bande de canal de 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ou 150 kHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 159. |
EN 303 978 V2.1.2
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes sur plateformes mobiles (ESOMP) émettant vers des satellites en orbite géostationnaire dans la bande de fréquences de 27,5 GHz à 30,0 GHz
| 159 bis. |
EN 303 978 V2.2.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Stations terriennes sur plateformes mobiles (ESOMP) communiquant avec des satellites en orbite géostationnaire, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 27,5 GHz à 30,0 GHz et de 17,3 GHz à 20,2 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 160. |
EN 303 979 V2.1.2
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes sur plateformes mobiles (ESOMP) émettant vers des satellites en orbite non géostationnaire dans les bandes de fréquences de 27,5 GHz à 29,1 GHz et de 29,5 GHz à 30,0 GHz
| 161 bis. |
EN 303 980 V1.3.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) - Stations terriennes fixes et mobiles communiquant avec des systèmes de satellites à défilement (NEST) dans les bandes de fréquences de 11 GHz à 14 GHz - Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique.
| 162 bis. |
EN 303 981 V1.3.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Stations terriennes fixes et mobiles à large bande communiquant avec les systèmes de satellites à défilement (WBES) dans les bandes de fréquences de 11 GHz à 14 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique (V1.1.0).
| 163. |
EN 305 550-2 V1.2.1
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 40 GHz à 246 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.
| 164. |
EN 18031-1:2024
Exigences de sécurité communes applicables aux équipements radioélectriques — Partie 1: Équipements radioélectriques connectés à l’internet
Note 1: Les sections intitulées «Rationale» (Justification) et «Guidance» (Orientations) de la présente norme harmonisée ne confèrent pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point d), de la directive 2014/53/UE.
Note 2: La présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point d), de la directive 2014/53/UE si, par l’application de ses clauses 6.2.5.1 et 6.2.5.2, l’utilisateur est autorisé à ne pas définir et utiliser de mot de passe.
| 165. |
EN 18031-2:2024
Exigences de sécurité communes applicables aux équipements radioélectriques — Partie 2: équipements radioélectriques qui traitent des données, à savoir les équipements radioélectriques connectés à l’internet, les équipements radioélectriques destinés à la garde d’enfants, les jouets dotés d’équipements radioélectriques et les équipements radioélectriques portables
Note 1: Les sections intitulées «Rationale» (Justification) et «Guidance» (Orientations) de la présente norme harmonisée ne confèrent pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point e), de la directive 2014/53/UE.
Note 2: La présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point e), de la directive 2014/53/UE si, par l’application de ses clauses 6.2.5.1 et 6.2.5.2, l’utilisateur est autorisé à ne pas définir et utiliser de mot de passe.
Note 3: Pour les classes ou catégories d’équipements radioélectriques couvertes par la clause 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 ou 6.1.6 de la présente norme harmonisée, la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point e), de la directive 2014/53/UE si, par l’application de ses clauses 6.1.3.4.2, 6.1.4.4.2, 6.1.5.4.2 et 6.1.6.4.2, le contrôle d’accès par les parents ou tuteurs n’est pas assuré.
| 166. |
EN 18031-3:2024
Exigences de sécurité communes applicables aux équipements radioélectriques — Partie 3: équipements radioélectriques connectés à l’internet qui traitent une monnaie virtuelle ou de la valeur monétaire
Note 1: Les sections intitulées «Rationale» (Justification) et «Guidance» (Orientations) de la présente norme harmonisée ne confèrent pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point f), de la directive 2014/53/UE.
Note 2: La présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point f), de la directive 2014/53/UE si, par l’application de ses clauses 6.2.5.1 et 6.2.5.2, l’utilisateur est autorisé à ne pas définir et utiliser de mot de passe.
Note 3: En ce qui concerne les critères d’évaluation énoncés dans la clause 6.3.2.4 de la présente norme harmonisée, la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point f), de la directive 2014/53/UE.
| 167. |
EN 301 406-2 V3.1.1
Télécommunications numériques sans fil améliorées (DECT) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: DECT-2020 NR
Note 1: Cette norme harmonisée ne définit pas de critère objectif de performance minimale du récepteur, décrit dans sa clause 4.4, pour les équipements radioélectriques qui ne prennent pas en charge un test de débit et un test du taux d’erreur sur les paquets (PER) à effectuer et ne confère donc pas de présomption de conformité à ce critère pour l’équipement décrit.
Note 2: Cette norme harmonisée ne définit pas de conditions d’essai objectives concernant les émissions non désirées de l’émetteur et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre.
| 168. |
EN 301 489-3 V2.3.2
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 3: Conditions spécifiques pour les dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant à des fréquences comprises entre 9 kHz et 246 GHz — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique
Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.
Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.
| 169. |
EN 301 489-17 V3.3.1
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 17: Conditions spécifiques pour les systèmes de transmission de données à large bande et à bande élargie — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique
Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.
Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.
| 170. |
EN 301 489-19 V2.2.1
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 19: Conditions particulières pour les stations terriennes mobiles en réception seule (ROMES) opérant dans la bande de 1,5 GHz pour des communications de données et des récepteurs GNSS opérant dans la bande RNSS pour des données de positionnement, de navigation et de base de temps — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique
Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.
Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.
| 171. |
EN 301 489-54 V1.1.1
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements et services radioélectriques — Partie 54: Conditions spécifiques pour les radars aéronautiques et météorologiques fixes au sol — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique
Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.
Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.
| 172. |
EN 301 908-23 V15.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 23: Station de base (BS) de système d’antennes actif (AAS) — Version 15
| 173. |
EN 301 908-24 V15.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 24: Stations de base (BS) New Radio (NR) — Version 15
| 174. |
EN 301 908-25 V15.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 25: Équipement d’utilisateur (EU) pour nouvelle radio (NR) — Version 15
| 175. |
EN 303 363-2 V1.1.1
Capteurs radar de surveillance du contrôle du trafic aérien — Radar de surveillance secondaire (SSR) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: Moniteur de champ lointain (FFM)
| 176. |
EN 303 661 V1.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) — Radar terrestre à synthèse d’ouverture (GBSAR) dans la plage de fréquences de 17,1 GHz à 17,3 GHz et radar terrestre à synthèse d’ouverture haute définition (HD-GBSAR) dans la plage de fréquences de 76 GHz à 77 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 177. |
EN 303 687 V1.1.1
6 GHz WAS/RLAN — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note 1: Cette norme harmonisée ne traite pas suffisamment des dispositifs à bande étroite, tels que définis dans sa clause 3.1, et ne confère donc pas de présomption de conformité à ces dispositifs.
Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si sa clause B.7.2 est appliquée.
| 178. |
EN 303 753 V1.1.1
Systèmes de transmission de données à large bande élargie (WDTS) pour équipements radioélectriques au sol et fixes fonctionnant dans la bande de 57 GHz à 71 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 179. |
EN 304 220-1 V1.2.1
SRD de transmission de données à large bande — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 1: Dispositifs de transmission de données à bande élargie — Points d’accès au réseau fonctionnant dans les bandes de fréquences de 863 MHz à 868 MHz et de 915,8 MHz à 919,4 MHz
| 180. |
EN 304 220-2 V1.2.1
SRD de transmission de données à large bande — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: Dispositifs de transmission de données à bande élargie — Nœud terminal fonctionnant dans les bandes de fréquences de 863 MHz à 868 MHz et de 915,8 MHz à 919,4 MHz
| 181. |
EN 301 489-28 V2.1.1
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les équipements et services radioélectriques — Partie 28: Conditions particulières des liaisons vidéo numériques sans fil — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique (V2.1.0)
Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.
Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité avec l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.
| 182. |
EN 303 659 V1.1.1
Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant en réseau — Équipements radioélectriques à utiliser dans les gammes de fréquences de 865 MHz à 868 MHz et de 915 MHz à 919,4 MHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
| 183. |
EN 305 550-6 V1.2.1
Dispositifs à courte portée (SRD) à utiliser dans la gamme de fréquences de 40 GHz à 260 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 6: Applications spécifiques de radiorepérage — Équipement radar de sondage de niveau dans un réservoir (TLPR) et radar de sondage de niveau (LPR) fonctionnant dans les gammes de fréquences de 116 GHz à 148,5 GHz, de 167 GHz à 182 GHz et de 231,5 GHz à 250 GHz