Annexe à la Résolution CM/Res(2026)… — Statut du Comité de direction du Tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine
Article 1
But du Comité de direction
1. Le Comité de direction est créé en tant que plateforme de coopération intergouvernementale, agissant dans le cadre institutionnel du Conseil de l'Europe.
2. L'Accord partiel élargi sur le Comité de direction du Tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine a pour but d'assurer le financement du Tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine (ci-après le «Tribunal spécial») et de l'assister dans certaines tâches administratives et de gestion afin de permettre au Tribunal spécial de remplir son mandat tel qu'il est défini dans le Statut du Tribunal spécial.
Article 2
Fonctions du Comité de direction
Le Comité de direction:
a. s'assure que les fonds nécessaires au fonctionnement du Tribunal spécial et du Comité de direction, y compris de son secrétariat, sont mis à disposition;
b. approuve le budget annuel de dépenses du Tribunal spécial, préparé par le Secrétaire Général en consultation avec le Greffier du Tribunal spécial;
c. adopte le rapport d'activité du Tribunal spécial, préparé par le Président du Tribunal spécial;
d. dispense des conseils non judiciaires et des orientations opérationnelles sur tous les aspects administratifs du fonctionnement du Tribunal spécial, y compris sur les questions d'efficacité;
e. recommande aux membres et aux membres associés des mesures visant à faciliter la réalisation des buts du Tribunal spécial et du Comité de direction;
f. élabore un règlement intérieur régissant les travaux du Comité de direction et toute autre disposition nécessaire à la mise en œuvre de ses activités, et examine le Règlement de procédure et de preuve adopté par les juges du Tribunal spécial ainsi que toute modification apportée à ce règlement;
g. envisage et adopte, au besoin, des stratégies pour étendre le soutien transrégional apporté au Tribunal spécial;
h. nomme les membres du comité consultatif et élit les juges, le Procureur du Tribunal spécial (ci-après «le Procureur») et les procureurs adjoints, conformément aux procédures prévues par le Statut du Tribunal spécial;
i. assure une coopération efficace des membres et des membres associés dans tous les domaines concernés, sur la base d'un système de répartition des tâches;
j. adopte les règles relatives à la phase de transition vers la mise en place d'un mécanisme résiduel, notamment en ce qui concerne la protection des témoins, le contrôle de l'exécution des peines, le traitement des demandes de libération anticipée, provisoire et définitive, la préservation des éléments de preuve et des dossiers du Tribunal spécial, et le financement de ces fonctions résiduelles;
k. envisage des modalités pour le transfert coordonné au Conseil de l'Europe de certaines fonctions résiduelles non judiciaires du Tribunal spécial, notamment en matière de gestion des dossiers et des archives;
l. envisage des mécanismes qui permettent d'aider les membres et les membres associés à supporter les coûts liés à l'exécution des peines, à la remise en liberté des personnes condamnées et à la protection des témoins après l'expiration de l'Accord partiel élargi, y compris sous la forme d'un éventuel fonds fiduciaire; et
m. exerce toute autre fonction nécessaire à l'exécution de son mandat.
Article 3
Participation
1. Tout État membre ou observateur du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, tout autre État ayant voté en faveur de la Résolution A/RES/ES-11/6 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 23 février 2023, ainsi que tout État ou organisation internationale ayant participé au Groupe restreint sur la création du Tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine peut acquérir la qualité de membre ou de membre associé du Comité de direction par une notification adressée au Secrétaire Général.
2. Le Comité de direction peut autoriser tout autre État ou organisation internationale qui en a fait la demande à participer au Comité de direction en tant que membre ou membre associé.
3. Les membres associés peuvent, à tout moment, devenir membres par notification adressée au Secrétaire Général.
Article 4
Composition
1. Chaque membre désigne, et chaque membre associé peut désigner, une délégation au Comité de direction composée de deux représentants au maximum. Un des représentants est nommé chef de délégation.
2. Le Comité de direction élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents, pour un mandat non renouvelable de trois ans.
Article 5
Réunions
1. Le Comité de direction se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Les frais de voyage et d'hébergement relatifs à la participation aux réunions du Comité de direction sont à la charge de chaque membre et membre associé. Le Comité de direction peut prendre ses décisions par procédure écrite et par voie électronique.
2. La première réunion du Comité de direction est convoquée par le Secrétaire Général. Toute autre réunion, et le lieu de celle-ci, est fixée par décision du Comité de direction.
3. Le Comité de direction adopte ses décisions à la majorité des deux tiers des voix exprimées, chaque membre disposant d'une voix. Les questions de procédure sont réglées à la majorité des voix exprimées.
4. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, les membres associés peuvent assister aux réunions du Comité de direction sans droit de vote. Les membres associés peuvent faire des déclarations orales ou écrites lors des réunions du Comité de direction.
5. Les membres associés qui ont versé au Comité de direction des contributions volontaires d'un montant égal au montant déterminé par le Comité de direction conformément à l'article 8 du présent Statut jouissent de l'ensemble des droits applicables aux membres pendant l'année financière pour laquelle ils ont versé ces contributions.
6. Le Secrétaire Général peut participer ou être représenté aux réunions du Comité de direction sans droit de vote. Le Comité de direction peut inviter des représentants d'organes du Conseil de l'Europe ou d'organisations internationales à assister, sans droit de vote, à ses réunions ou à une partie de ses réunions, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour. Il peut également inviter des experts à être présents pour des points spécifiques de l'ordre du jour, sans droit de vote.
Article 6
Secrétariat
1. Le Comité de direction est assisté par un secrétariat mis à disposition par le Secrétaire Général. Le secrétariat est placé sous l'autorité d'un Secrétaire exécutif nommé par le Secrétaire Général.
2. Le Secrétaire exécutif est habilité à conclure des contrats et des arrangements au nom du Comité de direction, avec l'approbation de celui-ci.
3. Le Secrétaire exécutif exerce les fonctions suivantes:
a. il convoque les réunions du Comité de direction, en consultation avec le Président;
b. il est responsable de la supervision et de l'administration courante du secrétariat du Comité de direction;
c. il apporte, avec l'aide du secrétariat, un soutien administratif et organisationnel aux travaux du Comité de direction, notamment par des contacts réguliers et en préparant ses réunions;
d. il assure la liaison avec le Président et le Greffier du Tribunal spécial sur les questions liées aux travaux du Comité de direction;
e. il est chargé de transmettre les documents provenant du Président et du Greffier du Tribunal spécial au Comité de direction;
f. il assure la liaison avec les organismes nationaux et internationaux concernés sur diverses questions liées aux travaux du Comité de direction;
g. il assure la liaison avec le gouvernement de l'État hôte et l'Ukraine sur diverses questions administratives liées aux travaux du Comité de direction; et
h. il exerce toute autre fonction qui lui est dévolue par le présent Statut.
4. Le Secrétaire exécutif s'acquitte de toute autre fonction qui lui est attribuée par le Comité de direction.
5. Sans préjudice du paragraphe 6 du présent article, le secrétariat jouit d'une pleine autonomie administrative par rapport au Conseil de l'Europe et à ses organes.
6. Le Statut du personnel du Conseil de l'Europe s'applique au secrétariat, sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent Statut.
Article 7
Indépendance
1. Conformément au Statut du Tribunal spécial, les juges, le Procureur, le(s) Procureur(s) adjoint(s) et le personnel du Tribunal spécial exercent leurs fonctions en toute indépendance.
2. Les membres et les membres associés du Comité de direction, ainsi que le Conseil de l'Europe et ses organes, s'engagent à respecter l'indépendance du Tribunal spécial, de son personnel, des juges, du Procureur, de(s) Procureur(s) adjoint(s) et des bureaux, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités. Les membres et les membres associés s'engagent à respecter la pleine indépendance du secrétariat et à ne pas chercher à l'influencer dans l'exercice de ses responsabilités.
3. Conformément au Statut du personnel du Conseil de l'Europe, dans l'exercice de ses fonctions, le personnel du secrétariat ne sollicite ni ne reçoit d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité, organisation non gouvernementale ou autre tierce partie.
Article 8
Financement et budget
1. L'Accord partiel élargi dispose d'un budget propre conformément à la Résolution statutaire Res(93)28, qui comprend le budget des dépenses du Tribunal spécial et du Comité de direction. Le budget est financé par les contributions annuelles de ses membres et par les contributions volontaires de ses membres associés.
2. Le Comité de direction fixe le montant des contributions annuelles de ses membres et le montant des contributions volontaires recommandées de ses membres associés. En règle générale, ces contributions devraient être fondées conformément aux critères de détermination du barème annuel des contributions au budget général du Conseil de l'Europe et peuvent être ajustées conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé, en tenant compte de toute autre contribution versée conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. Le Comité de direction peut recevoir et utiliser des contributions volontaires supplémentaires et d'autres contributions liées à ses travaux, y compris des contributions en nature et la mise à disposition de personnel détaché. Ces contributions doivent être conformes aux buts et aux fonctions du Comité de direction.
4. Le Comité de direction approuve chaque année le budget de dépenses du Tribunal spécial, tel que proposé par le Secrétaire Général en consultation avec le Greffier du Tribunal spécial. Le Comité de direction adopte également chaque année son propre budget de dépenses et celui de son secrétariat, tel qu'établi par le Secrétaire Général.
5. Le Comité de direction approuve chaque année les comptes annuels de l'Accord partiel élargi, qui sont établis par le Secrétaire Général conformément au Règlement financier du Conseil de l'Europe (ci-après le «Règlement financier») et soumis au Comité de direction, accompagnés du rapport de l'auditeur externe, conformément aux dispositions du Règlement financier.
6. Afin de décharger le Secrétaire Général de la responsabilité de la gestion de l'année financière en question, le secrétaire exécutif transmet au Comité des Ministres les comptes annuels de l'Accord partiel élargi, accompagnés de son approbation ou de ses observations éventuelles, ainsi que les rapports établis par l'auditeur externe, conformément aux dispositions du Règlement financier.
7. Le Règlement financier s'applique à l'adoption et à la gestion du budget de l'Accord partiel élargi, en tenant compte des dispositions du présent Statut.
8. Les ressources financières du Comité de direction sont régies par les dispositions de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (STE no 2).
Article 9
Coopération
1. Le Comité de direction s'efforce de coopérer avec les partenaires nationaux et internationaux concernés aux fins de l'exécution de son mandat.
2. Chaque membre ou membre associé s'efforce de coopérer, dans les limites fixées par son droit interne, avec le Comité de direction, l'Ukraine et l'État hôte aux fins de l'exécution du mandat du Comité de direction.
3. Le Comité de direction s'efforce d'assurer un partage équitable des charges dans toutes les formes de coopération avec le Tribunal spécial et examine les modalités de coopération souhaitables entre le Tribunal spécial et les membres et les membres associés du Comité de direction. Les membres et les membres associés du Comité de direction s'efforcent de conclure les accords et arrangements nécessaires pour faciliter le bon fonctionnement du Tribunal spécial, notamment sur des questions telles que l'identification et la localisation de personnes; la signification des documents; l'arrestation, le transfert ou la détention de personnes; la protection et la réinstallation des témoins; et l'exécution des peines.
4. Les membres et les membres associés du Comité de direction notent que l'entrée en vigueur de l'accord de siège permettant au Tribunal spécial d'exercer sa juridiction sur le territoire de l'État hôte sera subordonnée à la conclusion:
a. de 10 accords de coopération, et
b. d'un nombre minimal d'engagements relatifs à la coopération dans chacun des domaines suivants:
i. la protection et la réinstallation des témoins;
ii. l'exécution des peines;
iii. la mise en liberté, y compris la mise en liberté provisoire.
Article 10
Confidentialité
À moins que le Comité de direction n'en décide autrement, ses réunions et documents sont considérés comme confidentiels.
Article 11
Dérogations aux règles et réglementations du Conseil de l'Europe
Le Comité de direction peut, avec l'approbation du Comité des Ministres, déroger aux règles et réglementations applicables du Conseil de l'Europe si cela est nécessaire au bon exercice de ses fonctions.
Article 12
Amendements
1. Les membres peuvent proposer des amendements au présent Statut.
2. Toute proposition d'amendement est examinée par le Comité de direction. Les amendements proposés sont adoptés par le Comité de direction à la majorité des deux tiers prévue à l'article 5, paragraphe 3, du présent Statut et sur une décision rédigée en termes identiques, par le Comité des Ministres, dans sa composition restreinte aux représentants des États ayant la qualité de membres du Comité de direction, adoptée à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe.
3. Le texte de tout amendement adopté par le Comité de direction et le Comité des Ministres est transmis par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux membres pour acceptation.
4. Tout amendement adopté conformément au présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle tous les membres ont informé le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'ils l'ont accepté conformément à leurs procédures internes respectives.
Article 13
Durée
1. Afin de protéger l'indépendance judiciaire du Tribunal spécial et de garantir la bonne exécution de son mandat, l'Accord partiel élargi n'est pas soumis à la période d'essai de trois ans prévue au point 6 de la Résolution Res(96)36 du Comité des Ministres établissant les critères relatifs aux accords partiels et élargis du Conseil de l'Europe.
2. Le Comité des Ministres peut décider, sur recommandation du Comité de direction, de résilier l'Accord partiel élargi.
3. Dès lors que le Président du Tribunal spécial notifie au Comité de direction la fin de l'exécution du mandat du Tribunal spécial, le Comité de direction examine les modalités appropriées pour la création d'un mécanisme résiduel destiné à succéder au Tribunal spécial par le biais d'un instrument international distinct. Le Comité de direction peut recommander aux Parties à l'Accord de dissoudre le Tribunal spécial et d'établir un mécanisme résiduel.
4. Dans la situation visée au paragraphe 3 du présent article, le Comité de direction adopte un plan de transition détaillé sur recommandation des Parties à l'Accord, de l'État hôte et du Président du Tribunal spécial. Ce plan porte notamment sur la protection des témoins; la supervision de l'exécution des peines; le traitement des demandes de libération anticipée, provisoire et définitive; la préservation des éléments de preuve et des dossiers du Tribunal spécial; et le financement. Les membres et les membres associés du Comité de direction s'efforcent de coopérer en vue d'assurer la liquidation ordonnée des activités du Tribunal spécial.
Article 14
Règlement des différends
Les membres et les membres associés du Comité de direction s'efforcent de résoudre tout différend qui pourrait surgir au sujet de l'application ou de l'interprétation des dispositions du présent Statut par la négociation ou par toute autre voie de règlement pacifique acceptée d'un commun accord entre eux.
Article 15
Retrait et exclusion
1. Tout membre ou membre associé peut se retirer du Comité de direction par une notification adressée au Secrétaire Général.
2. Le Secrétaire Général accuse réception de la notification et informe les membres et les membres associés du Comité de direction.
3. Le retrait d'un membre prend effet à la fin de l'exercice financier au cours duquel il est notifié, si cette notification est faite avant le 1er juin de cet exercice financier ou à la fin de l'exercice financier suivant, si le retrait est notifié le 1er juin de l'exercice financier ou après cette date. Le retrait d'un membre associé prend effet dès réception de la notification.
4. Conformément aux dispositions applicables du Règlement financier, le Comité de direction examine les conséquences financières du retrait ou de l'exclusion d'un membre ou d'un membre associé et prend les dispositions appropriées.
5. Le Secrétaire Général informe immédiatement le membre concerné des conséquences de son retrait, conformément au paragraphe 3 du présent article.
6. Le Comité de direction peut décider que tout membre ou membre associé agissant d'une manière incompatible avec le mandat du Comité de direction ou entravant l'exécution de ses fonctions cesse d'être membre ou membre associé du Comité de direction à compter de la date déterminée par le Comité de direction.