Article 1 LEGIARTI000030976449
1. Il est créé, conformément aux dispositions de l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme, un établissement public d'aménagement de l'Etat. Il prend le nom d'" Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ".
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, du ministre de l'industrie et du ministre du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1 et suivants, L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 23 mars 1995;
Vu la délibération du conseil général du département des Bouches-du-Rhône en date du 20 janvier 1995;
Vu les délibérations du conseil municipal de Marseille en date du 22 juillet 1994, du 27 janvier 1995 et du 10 mars 1995 ainsi que la lettre du préfet des Bouches-du-Rhône au maire de Marseille en date du 1er décembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
1. Il est créé, conformément aux dispositions de l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme, un établissement public d'aménagement de l'Etat. Il prend le nom d'" Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ".
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 6 août 2015
1. Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, un établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
1. Pour l'ensemble des missions identifiées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire de la commune de Marseille.
2. L'établissement public peut en outre, sur délibération du conseil d'administration et en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.
en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 8 août 2025
1. Pour l'ensemble des missions identifiées à l' article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient dans les espaces compris à l'intérieur du périmètre figurant en annexe au présent décret.
2. L'établissement public peut en outre, sur délibération du conseil d'administration et en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.
en vigueur le 5 novembre 2010, jusqu'au 6 août 2015
1. L'établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et le développement durable des espaces compris à l'intérieur du périmètre figurant en annexe au présent décret (1).
2. A ce titre, l'établissement est habilité pour son compte ou pour le compte de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le cadre de conventions passées avec eux, notamment à :
3. a) Réaliser des opérations d'aménagement, d'équipement et de rénovation urbaine ;
4. b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
5. c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;
6. d) Exercer le droit de préemption ;
7. e) Coordonner dans le cadre de conventions les projets des acteurs concourant à la réalisation de ses missions.
8. Il peut, dans les conditions définies à l'article 14, acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions.
9. L'établissement public peut en outre, sur délibération du conseil d'administration et en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 5 novembre 2010
1. L'établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement des espaces compris, sur le territoire de la commune de Marseille, à l'intérieur du périmètre défini en annexe au présent décret (1).
2. Dans le respect des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics sur le domaine public concerné, et selon les termes des conventions passées avec ces collectivités et établissements publics, l'Etablissement public Euroméditerranée est notamment habilité à :
3. a) Réaliser pour son compte ou celui de collectivités locales ou établissements publics des opérations d'aménagement et d'équipement ;
4. b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;
5. c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;
6. d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.
7. L'établissement public peut, en outre, sur délibération du conseil d'administration et sous réserve de l'autorisation des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, réaliser, à proximité du périmètre susmentionné, des acquisitions d'immeubles bâtis ou non bâtis et des opérations d'aménagement et d'équipement urbains. Ces interventions ne peuvent porter que sur des actions directement complémentaires d'actions entreprises dans la zone définie au premier alinéa du présent article.
8. (1) L'annexe peut être consultée au siège de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, place Félix-Barret, 6e, 13282 Marseille Cedex 20.
en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 8 août 2025
1. Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.
en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 6 août 2015
1. L'établissement est administré par un conseil de vingt membres comprenant :
2. 1° Neuf membres représentant l'Etat désignés à raison d'un membre par chacun des ministres chargés respectivement :
3. -de l'urbanisme ;
4. -des transports ;
5. -de l'aménagement du territoire ;
6. -de l'économie ;
7. -du budget ;
8. -des collectivités locales ;
9. -de la ville ;
10. -du logement ;
11. -de la culture.
12. Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
13. 2° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :
14. -le maire de Marseille ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil municipal ;
15. -le président de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil de communauté ;
16. -le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son suppléant désigné par lui au sein du Conseil régional ;
17. -le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil départemental ;
18. -deux représentants de la commune de Marseille élus en son sein par le conseil municipal ;
19. -un représentant de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole élu en son sein par le conseil de communauté ;
20. -un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur élu en son sein par le conseil régional ;
21. -un représentant du département des Bouches-du-Rhône élu en son sein par le conseil départemental ;
22. 3° Un représentant du Port autonome de Marseille élu en son sein par le conseil d'administration du port ;
23. 4° Une personnalité qualifiée nommée par le Premier ministre.
24. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.
en vigueur le 6 juin 2003, jusqu'au 22 mars 2015
1. L'établissement est administré par un conseil de vingt membres comprenant :
2. 1° Neuf membres représentant l'Etat désignés à raison d'un membre par chacun des ministres chargés respectivement :
3. - de l'urbanisme ;
4. - des transports ;
5. - de l'aménagement du territoire ;
6. - de l'économie ;
7. - du budget ;
8. - des collectivités locales ;
9. - de la ville ;
10. - du logement ;
11. - de la culture.
12. Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
13. 2° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :
14. - le maire de Marseille ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil municipal ;
15. - le président de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil de communauté ;
16. - le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son suppléant désigné par lui au sein du Conseil régional ;
17. - le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil général ;
18. - deux représentants de la commune de Marseille élus en son sein par le conseil municipal ;
19. - un représentant de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole élu en son sein par le conseil de communauté ;
20. - un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur élu en son sein par le conseil régional ;
21. - un représentant du département des Bouches-du-Rhône élu en son sein par le conseil général ;
22. 3° Un représentant du Port autonome de Marseille élu en son sein par le conseil d'administration du port ;
23. 4° Une personnalité qualifiée nommée par le Premier ministre.
24. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 6 juin 2003
1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres comportant :
2. 1° Neuf membres représentant l'Etat désignés à raison d'un membre par chacun des ministres chargés respectivement :
3. - de l'urbanisme ;
4. - des transports ;
5. - de l'aménagement du territoire ;
6. - de l'économie ;
7. - du budget ;
8. - des collectivités locales ;
9. - de la ville ;
10. - du logement ;
11. - de l'industrie.
12. Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
13. 2° Neuf représentants des collectivités locales :
14. - le maire de Marseille, ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil municipal ;
15. - le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil régional ;
16. - le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ou son suppléant désigné par lui au sein du conseil général ;
17. - trois représentants de la commune de Marseille élus en son sein par le conseil municipal ;
18. - un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur élu en son sein par le conseil régional ;
19. - un représentant du département des Bouches-du-Rhône élu en son sein par le conseil général ;
20. - un représentant de la communauté de communes de Marseille-Provence-Métropole élu en son sein par le conseil de la communauté de communes ;
21. 3°Un représentant du Port autonome de Marseille élu en son sein par le conseil d'administration du port ;
22. 4°Une personnalité qualifiée nommée par le Premier ministre.
23. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ou son représentant assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
24. Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration.
25. Le conseil d'administration peut entendre toute personne qualifiée.
26. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, constate par arrêté la composition nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions du présent article.
1. Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.
2. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'urbanisme.
3. Conformément à l'article R. 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.
en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 8 août 2025
1. Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.
2. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
3. Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.
en vigueur le 5 novembre 2010, jusqu'au 6 août 2015
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. La fonction de ceux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements cesse avec le mandat électif dont ils sont investis. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace.
2. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 5 novembre 2010
1. La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales et les établissements publics prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités ou établissements. En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné.
2. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
1. L'établissement est administré par un conseil de vingt membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R. 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :
2. 1° Neuf membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
3. -de l'urbanisme ;
4. -du logement ;
5. -du budget ;
6. -des transports ;
7. -de l'aménagement du territoire ;
8. -des collectivités territoriales ;
9. -de la culture ;
10. -de l'économie ;
11. -de la ville ;
12. 2° Neuf membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
13. -un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désigné par son président au sein du conseil régional ;
14. -un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désigné en son sein par le conseil régional ;
15. -un représentant du département des Bouches-du-Rhône désigné par son président au sein du conseil départemental ;
16. -un représentant du département des Bouches-du-Rhône désigné en son sein par le conseil départemental ;
17. -un représentant de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole désigné par son président au sein du conseil communautaire ;
18. -un représentant de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole désigné en son sein par le conseil communautaire ;
19. -un représentant de la commune de Marseille désigné par son maire au sein du conseil municipal ;
20. -deux représentants de la commune de Marseille désignés en son sein par le conseil municipal ;
21. 3° Un représentant du Grand Port maritime de Marseille désigné en son sein par le conseil de surveillance du port ;
22. 4° Une personnalité qualifiée nommée par le Premier ministre.
en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 8 août 2025
1. L'établissement est administré par un conseil de vingt membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :
2. 1° Neuf membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
3. -de l'urbanisme ;
4. -du logement ;
5. -du budget ;
6. -des transports ;
7. -de l'aménagement du territoire ;
8. -des collectivités territoriales ;
9. -de la culture ;
10. -de l'économie ;
11. -de la ville ;
12. 2° Neuf membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
13. -un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désigné par son président au sein du conseil régional ;
14. -un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désigné en son sein par le conseil régional ;
15. -un représentant du département des Bouches-du-Rhône désigné par son président au sein du conseil départemental ;
16. -un représentant du département des Bouches-du-Rhône désigné en son sein par le conseil départemental ;
17. -un représentant de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole désigné par son président au sein du conseil communautaire ;
18. -un représentant de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole désigné en son sein par le conseil communautaire ;
19. -un représentant de la commune de Marseille désigné par son maire au sein du conseil municipal ;
20. -deux représentants de la commune de Marseille désignés en son sein par le conseil municipal ;
21. 3° Un représentant du Grand Port maritime de Marseille désigné en son sein par le conseil de surveillance du port ;
22. 4° Une personnalité qualifiée nommée par le Premier ministre.
en vigueur le 5 novembre 2010, jusqu'au 6 août 2015
1. Le conseil d'administration élit en son sein un président et deux vice-présidents. L'un des deux vice-présidents est choisi parmi les représentants de l'Etat. Le vice-président représentant de l'Etat ou à défaut le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
2. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
3. La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 5 novembre 2010
1. Le conseil d'administration élit en son sein un président et deux vice-présidents. L'un des deux vice-présidents est choisi parmi les représentants de l'Etat. Le vice-président représentant de l'Etat ou à défaut le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
2. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
1. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
4. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 8 août 2025
1. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
4. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 6 juin 2003, jusqu'au 6 août 2015
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. Il vote le budget, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme pluriannuel d'intervention de l'établissement.
3. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs de décision au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent. Il approuve les transactions et peut autoriser le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine.
4. Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 6 juin 2003
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. Il vote le budget, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme pluriannuel d'intervention de l'établissement.
3. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs de décision au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
4. Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.
1. Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend au moins deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant de l'Etat désigné par le ministre en charge de l'urbanisme. Le ou les autres vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
2. En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.
3. Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 6 août 2015
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. La convocation est de droit lorsque le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ou les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration en adressent la demande écrite au président.
2. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, et le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
4. L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
5. Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
6. Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
7. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. La convocation est de droit lorsque le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ou les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration en adressent la demande écrite au président.
2. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, et le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
4. L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
5. Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
6. Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
7. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 6 juin 2003
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. La convocation est de droit lorsque le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ou les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration en adressent la demande écrite au président.
2. L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
3. Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
4. Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
5. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet des Bouches-du Rhône ou son représentant y est entendu chaque fois qu'il le demande.
2. Il assiste de droit aux séances du conseil d'administration et les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour le directeur départemental des territoires et de la mer, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
3. L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la séance.
4. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
5. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
6. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
8. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
9. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
en vigueur le 19 mars 2025, jusqu'au 8 août 2025
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet des Bouches-du Rhône ou son représentant y est entendu chaque fois qu'il le demande.
2. Il assiste de droit aux séances du conseil d'administration et les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour le directeur départemental des territoires et de la mer, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
3. L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la séance.
4. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
5. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
6. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
8. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
9. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 19 mars 2025
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet des Bouches-du Rhône ou son représentant y est entendu chaque fois qu'il le demande.
2. Il assiste de droit aux séances du conseil d'administration et les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour le directeur départemental des territoires et de la mer, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
3. L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la séance.
4. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
5. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
6. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
8. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
9. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 6 août 2015
1. Les procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, au secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, au directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône, au membre du corps du contrôle général économique t et financier et à l'agent comptable.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 6 juin 2003
1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont adressés au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable.
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
2. 1° Il vote le budget ;
3. 2° Il autorise les emprunts ;
4. 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
5. 4° Il arrête le compte financier ;
6. 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
7. 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
8. 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
9. 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
10. 9° Il approuve les transactions ;
11. 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
12. 11° Il adopte son règlement intérieur ;
13. 12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
14. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 6 août 2015
1. Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
2. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
1. Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur sous réserve des dispositions de l'article R. 321-12 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 8 août 2025
1. Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 6 août 2015
1. Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les délibérations.
2. Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisitions ou de locations. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui. Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement.
3. Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution du programme d'intervention.
1. Le directeur général est nommé dans les conditions prévues par l'article R. 321-8 du code de l'urbanisme.
2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. 321-9 et R. 321-10 du même code.
en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 8 août 2025
1. Le directeur général est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 6 août 2015
1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
2. - les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3. - le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
4. - la rémunération pour prestations de services ;
5. - le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
6. - le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7. - les dons et legs.
1. Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat, applicables à l'établissement, répondent aux prescriptions de l'article R. 321-21 du code de l'urbanisme.
2. Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.
en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 8 août 2025
1. Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat, applicables à l'établissement, répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
2. Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 6 août 2015
1. L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 6 juin 2003, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
2. L'agent comptable est désigné par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, après avis du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 6 juin 2003
1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
2. L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget, après avis du préfet.
1. Le contrôle de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet des Bouches-du Rhône. Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. 321-18 et I à III de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 8 août 2025
1. Le contrôle de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet des Bouches-du Rhône. Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
2. - les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités locales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3. - le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
4. - la rémunération pour prestations de services ;
5. - le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
6. - le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7. - les dons et legs.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 6 août 2015
1. Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions opérées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 sont exécutoires de plein droit dès lors que les acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
en vigueur le 5 novembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leurs modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
2. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions opérées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 sont exécutoires de plein droit dès lors que les acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
en vigueur le 6 juin 2003, jusqu'au 5 novembre 2010
1. Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leurs modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 6 juin 2003
1. Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet selon les dispositions définies aux articles L. 321-7 et R. 321-9 et suivants du code de l'urbanisme.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 6 juin 2003
1. La mise en place du conseil d'administration et l'élection du président devront intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette mise en place, les pouvoirs du conseil d'administration et de son président sont exercés par le directeur général de l'établissement public. La nomination de celui-ci sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 9, après consultation du seul préfet de région.
1. Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, le ministre de l'industrie et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 8 août 2025
1. (1) L'annexe peut être consultée au siège de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, place Félix-Barret, 6e, 13282 Marseille Cedex 20.
Fait à Paris, le 13 octobre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS
Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN
Le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, ERIC RAOULT
Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND
Le ministre du logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 octobre 1995).