Texte consolidé · Décret

Décret n°96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions

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NatureDécret
Signé le11 janvier 1996
Publié le16 janvier 1996
Articles1 article en vigueur
NORDEFX9500158D
IdentifiantLEGITEXT000005620168
RéférenceDécret n°96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code pénal, et notamment son article 432-13 ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 35, 82, 94, 98-1 et 107 ;

Vu la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le décret no 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger ;

Vu le décret no 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 1995 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006482798

en vigueur le 20 décembre 2005, jusqu'au 26 avril 2008

1. I. - Sont tenus d'informer sans délai par écrit l'administration militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :

2. 1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;

3. 2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article 78 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

4. 3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou, pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal, ceux qui ont cessé définitivement leurs fonctions, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :

5. - les officiers généraux ;

6. - les membres du contrôle général des armées ;

7. - les commissaires des trois armées ;

8. - les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;

9. - les officiers des corps techniques et administratifs des forces armées et des services ;

10. - les ingénieurs militaires des essences.

11. 4° Les militaires dont le placement dans la position prévue à l'article 46 (2°) de la loi du 24 mars 2005 susmentionnée a pris fin, pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal ;

12. 5° Les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.

13. Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance de l'administration militaire.

14. II. - Le ministre de la défense peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou, avant l'expiration du délai fixé par l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.

15. III. - Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé par l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre et lui demander de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles ci-après.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006482797

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 20 décembre 2005

1. I. - Sont tenus d'informer sans délai par écrit l'administration militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :

2. 1° Les militaires de carrière qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;.

3. 2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

4. 3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq ans lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :

5. - les officiers généraux ;

6. - les membres du contrôle général des armées ;

7. - les commissaires des trois armées ;

8. - les personnels des corps militaires de l'armement ;

9. - les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ;

10. - les ingénieurs militaires des essences et les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées ;

11. - les militaires qui, dans les cinq ans précédant leur cessation de fonctions, ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises.

12. Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation définitive de fonctions est porté dans les mêmes conditions à la connaissance de l'administration militaire.

13. II. - Le ministre de la défense peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou a cessé définitivement ses fonctions depuis moins de cinq ans et n'appartient pas aux catégories définies au 3° du I ci-dessus de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.

14. III. - Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies au 3° du I ci-dessus qui cesse définitivement ou a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre et lui demander de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles ci-après.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006482796

en vigueur le 20 février 1998, jusqu'au 5 février 2004

1. I. - Sont tenus d'informer sans délai par écrit l'administration militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :

2. 1° Les militaires de carrière qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;.

3. 2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

4. 3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq ans lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :

5. - les officiers généraux ;

6. - les membres du contrôle général des armées ;

7. - les commissaires des trois armées ;

8. - les personnels des corps militaires de l'armement ;

9. - les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ;

10. - les ingénieurs militaires des essences et les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées ;

11. - les militaires qui, dans les cinq ans précédant leur cessation de fonctions, ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises.

12. Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation définitive de fonctions est porté dans les mêmes conditions à la connaissance de l'administration militaire.

13. II. - Le ministre chargé des armées peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou a cessé définitivement ses fonctions depuis moins de cinq ans et n'appartient pas aux catégories définies au 3° du I ci-dessus de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.

14. III. - Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies au 3° du I ci-dessus qui cesse définitivement ou a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre et lui demander de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles ci-après.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006482795

en vigueur le 16 janvier 1996, jusqu'au 20 février 1998

1. I. - Sont tenus d'informer sans délai par écrit l'administration militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :

2. 1° Les militaires de carrière qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois ou en congé spécial ;

3. 2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

4. 3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq ans lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :

5. - les officiers généraux ;

6. - les membres du contrôle général des armées ;

7. - les commissaires des trois armées ;

8. - les personnels des corps militaires de l'armement ;

9. - les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ;

10. - les ingénieurs militaires des essences et les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées ;

11. - les militaires qui, dans les cinq ans précédant leur cessation de fonctions, ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises.

12. Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation définitive de fonctions est porté dans les mêmes conditions à la connaissance de l'administration militaire.

13. II. - Le ministre chargé des armées peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou a cessé définitivement ses fonctions depuis moins de cinq ans et n'appartient pas aux catégories définies au 3° du I ci-dessus de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.

14. III. - Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies au 3° du I ci-dessus qui cesse définitivement ou a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre et lui demander de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles ci-après.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006482800

en vigueur le 20 décembre 2005, jusqu'au 26 avril 2008

1. A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance de l'administration militaire, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

2. Le silence du ministre au terme de ce délai vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article 3.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006482799

en vigueur le 16 janvier 1996, jusqu'au 20 décembre 2005

1. A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance de l'administration militaire, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le silence du ministre au terme de ce délai vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article 3.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006482803

en vigueur le 20 décembre 2005, jusqu'au 26 avril 2008

1. La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant :

2. 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

3. 2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;

4. 3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;

5. 4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants.

6. Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006482802

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 20 décembre 2005

1. La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :

2. 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

3. 2° Une personnalité qualifiée ;

4. 3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant ;

5. 4° Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;

6. 5° Quatre officiers généraux désignés par le ministre de la défense.

7. Le président et les membres de la commission, autres que celui désigné au 4° ci-dessus, sont nommés, pour trois ans, par décret.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006482801

en vigueur le 16 janvier 1996, jusqu'au 5 février 2004

1. La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :

2. 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

3. 2° Une personnalité qualifiée ;

4. 3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant ;

5. 4° Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;

6. 5° Quatre officiers généraux désignés par le ministre chargé des armées.

7. Le président et les membres de la commission, autres que celui désigné au 4° ci-dessus, sont nommés, pour trois ans, par décret.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006482806

en vigueur le 20 décembre 2005, jusqu'au 26 avril 2008

1. La commission prévue à l'article 3 est également consultée par le ministre de la défense sur la compatibilité avec les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006482805

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 20 décembre 2005

1. La commission prévue à l'article 3 est également consultée par le ministre de la défense sur la compatibilité avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en service détaché ou en position hors cadres est envisagée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006482804

en vigueur le 16 janvier 1996, jusqu'au 5 février 2004

1. La commission prévue à l'article 3 est également consultée par le ministre chargé des armées sur la compatibilité avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en service détaché ou en position hors cadres est envisagée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006482808

en vigueur le 20 décembre 2005, jusqu'au 26 avril 2008

1. I. - Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission.

2. Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.

3. La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

4. L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé.

5. II. - L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

6. III. - Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006482807

en vigueur le 16 janvier 1996, jusqu'au 20 décembre 2005

1. I. - Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission.

2. Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.

3. La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

4. L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé.

5. II. - L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

6. III. - Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006482810

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 26 avril 2008

1. Un rapporteur général, membre du corps du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou en retraite, sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006482809

en vigueur le 16 janvier 1996, jusqu'au 5 février 2004

1. Un rapporteur général, membre du corps du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou en retraite, sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006482811

en vigueur le 16 janvier 1996, jusqu'au 26 avril 2008

1. La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des neuf membres sont présents à la réunion.

2. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006482812

en vigueur le 16 janvier 1996, jusqu'au 26 avril 2008

1. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à la création d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 9 LEGIARTI000006482813

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006482794

en vigueur le 16 janvier 1996, jusqu'au 26 avril 2008

1. Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1996.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ALAIN JUPPE

Le ministre de la défense, CHARLES MILLON

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 janvier 1996).

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