Texte consolidé · Loi

Loi n°96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie francaise

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureLoi
Signé le12 avril 1996
Publié le13 avril 1996
Articles3 articles en vigueur
NORDOMX9500180L
IdentifiantLEGITEXT000005620767
RéférenceLoi n°96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie francaise, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 11 LEGIARTI000006386047

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006386048

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006386049

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DES CONCOURS DE L'ÉTAT

Chapitre Ier : Du haut-commissaire de la République.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006386050

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. Le haut-commissaire promulgue les lois et les règlements dans le territoire après en avoir informé le gouvernement de la Polynésie française. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.

2. Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

3. Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

4. Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

5. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

6. En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.

7. Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006386051

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. Le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le président de la commission permanente, ou en cas d'absence ou d'empêchement leurs suppléants, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

2. La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

3. Le haut-commissaire peut déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la Polynésie française qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.

4. A la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de Papeete. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.

5. Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

6. Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, il y est statué dans un délai de quarante-huit heures.

7. L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

8. Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006386052

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006386053

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Chapitre II : Des concours de l'Etat.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006386054

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. L'Etat peut participer au fonctionnement des services territoriaux soit par la mise à disposition de personnels, soit sous forme d'aides financières par voie de conventions conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 94 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006386055

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. Les transferts de compétences prévus par la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits acquis des personnels concernés. Ceux-ci demeurent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la loi précitée.

TITRE II : DES DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006386056

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006386057

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006386058

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par le territoire de la Polynésie française dans les conditions prévues par l'article 66 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les réserves suivantes :

2. - pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 p. 100 est substitué au taux de 20 p. 100 mentionné à cet article ;

3. - pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : " les communes ou leurs groupements ou le territoire " au lieu de : " les communes, les départements, les régions ou leurs groupements " ;

4. - pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire : " dans le territoire " au lieu de : " dans le département ", " chambre territoriale des comptes " au lieu de :

5. " chambre régionale des comptes " et " le président du gouvernement de la Polynésie française " au lieu de : " les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes ".

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006386059

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire en vertu de l'article 66 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006386060

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-374 DC du 9 avril 1996.]

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006386061

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. Les dispositions de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française qui ne sont pas de nature organique sont abrogées.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006386062

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 2 mars 2004

1. La présente loi entrera en vigueur à la même date que la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Fait à Paris, le 12 avril 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

Textes cités liens · DILA6

Cité par 8 textes
DECISION96-374 · modifie
LOI96-312 · application
Décret2003-618 · application
Décret2003-1074 · application
LOI2004-193 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 avril 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.