Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le26 décembre 2000
Publié le28 décembre 2000
Articles4 articles en vigueur
NORMESS0023511A
IdentifiantLEGITEXT000005630325
RéférenceArrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;

Vu l'arrêté du 1er août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 7 novembre 2000,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000035672513

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :


Composition du foyer

Zone I

(en euros)

Zone II

(en euros)

Zone III

(en euros)

Personne seule sans enfant à charge

295,05

257,14

241,00

Couple sans personne à charge

355,85

314,74

292,16

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

402,18

354,17

327,59

Majoration par personne à charge supplémentaire

58,34

51,54

46,95

2. II.-Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

3. III.-Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

4. IV.-Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.

5. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis à l'euro le plus proche.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Article 1 Modifié LEGIARTI000031348015

en vigueur le 22 octobre 2015, jusqu'au 1er octobre 2017

1. I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :


COMPOSITION DU FOYER

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Personne seule sans personne à charge

292,85 €

255,23 €

239,21 €

Couple sans personne à charge

353,20 €

312,40 €

289,99 €

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge
-par personne à charge supplémentaire

399,19 €
57,91 €
351,53 €
51,16 €

325,15 €
46,60 €

2. II.-Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

3. III.-Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

4. IV.-Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.

5. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis à l'euro le plus proche.

Article 1 Modifié LEGIARTI000029642678

en vigueur le 29 octobre 2014, jusqu'au 22 octobre 2015

1. I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :


FOYER

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Personne seule sans personne à charge


292,62 €


255,03 €


239,02 €

Couple sans personne à charge


352,92 €


312,15 €


289,76 €

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

-par personne à charge supplémentaire


398,87 €

57,86 €


351,25 €

51,12 €


324,89 €

46,56 €

2. II.-Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

3. III.-Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

4. IV.-Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.

5. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis à l'euro le plus proche.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 27 octobre 2014 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.

Article 1 Modifié LEGIARTI000026944838

en vigueur le 17 janvier 2013, jusqu'au 29 octobre 2014

1. I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :

FOYER

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Personne seule sans personne à charge

290,96 €

253,58 €

237,67 €

Couple sans personne à charge

350,92 €

310,38 €

288,12 €

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

-par personne à charge supplémentaire



396,61 €

57,53 €



349,26 €

50,83 €



323,05 €

46,30 €

2. II.-Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

3. III.-Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

4. IV.-Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.

5. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis à l'euro le plus proche.

Nota : Arrêté du 14 janvier 2013, art. 10 : Ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2013.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006791742

en vigueur le 28 décembre 2000, jusqu'au 17 janvier 2013

1. I.-A compter du 1er janvier 2001, en application de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, les plafonds de loyers visés sont fixés comme suit :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en francs)

ZONE 2

(en francs)

ZONE 3

(en francs)

Personne isolée sans personne à charge

1577

1385

1298

Couple sans personne à charge

1902

1696

1574

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

2139

1908

1765

Par personne à charge supplémentaire

310

278

253

2. II.-Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

3. III.-Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

4. IV.-Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.

5. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Article 1 bis Abrogé LEGIARTI000035672522

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. I.-Pour l'application des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :


Composition du foyer

Montant

(en euros)

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

53,67

Majoration par personne à charge

12,16

2. II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :


Composition du foyer

Montant

(en euros)

Bénéficiaire isolé

26,83

Couple sans personne à charge

53,67

Majoration par personne à charge

12,16
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Article 1 bis Modifié LEGIARTI000031346480

en vigueur le 22 octobre 2015, jusqu'au 1er octobre 2017

1. I.-Pour l'application des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :


COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule ou couple

53,27 €

Majoration par personne à charge

12,07 €

2. II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :


COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule :

-montant de base

26,63 €

-majoration par personne à charge

12,07 €

Couple :

-montant de base

-majoration par personne à charge


53,27 €

12,07 €

Article 1 quater Abrogé LEGIARTI000036488499

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Le montant minimal des ressources défini au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études, est fixé comme suit :

2. 1° Si le demandeur ne bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 7 700 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 6 000 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article ;

3. 2° Si le demandeur bénéficie d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 6 200 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 4 900 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2018.

Article 1 ter Abrogé LEGIARTI000038108223

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er octobre 2019

1. I. - Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 326,53 €.

2. II. - Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 989,81 €.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2019.

Article 1 ter Modifié LEGIARTI000036498235

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. I. - Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 305,64 €.

2. II. - Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 958,47 €.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2018.

Article 1 ter Modifié LEGIARTI000033840570

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2018

1. I. - Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 292,71 €.

2. II. - Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 939,08 €.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2017.

Article 1 ter Modifié LEGIARTI000031888167

en vigueur le 23 janvier 2016, jusqu'au 29 décembre 2016

1. I. - Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 291,42 €.

2. II. - Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 937,14 €.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 janvier 2016, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2016.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000038108230

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Le forfait R0 prévu au troisième alinéa du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale, servant au calcul du paramètre RP, est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

4 575

Couple sans personne à charge

6 553

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

7 816

-deux personnes à charge

7 992

-trois personnes à charge

8 298

-quatre personnes à charge

8 606

-cinq personnes à charge

8 912

-six personnes à charge

9 219

-par personne à charge supplémentaire

305
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 Modifié LEGIARTI000031888517

en vigueur le 23 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le forfait R0 prévu au troisième alinéa du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale , servant au calcul du paramètre Rp, est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

4 562

Couple sans personne à charge

6 534

Personne seule ou couple ayant :

- une personne à charge

7 793

- deux personnes à charge

7 969

- trois personnes à charge

8 274

- quatre personnes à charge

8 581

- cinq personnes à charge

8 886

- six personnes à charge

9 192

- par personne à charge supplémentaire

305
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 janvier 2016, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2016.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030082781

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 23 janvier 2016

1. Le forfait R0 prévu au troisième alinéa du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale, servant au calcul du paramètre Rp, est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

4 544

Couple sans personne à charge

6 508

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

7 762

-deux personnes à charge

7 938

-trois personnes à charge

8 242

-quatre personnes à charge

8 547

-cinq personnes à charge

8 851

-six personnes à charge

9 156

-par personne à charge supplémentaire

304
Nota : Arrêté du 29 décembre 2014, article 4 : ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du mois de janvier 2015.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021699451

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. 1° Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le montant forfaitaire servant au calcul du Rp est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

2. R0 = R1-R2,

3. où R1 et R2, arrondis à l'euro le plus proche, sont respectivement un pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :

BENEFICIAIRE

R1

en pourcentage

du montant forfaitaire

R2

en pourcentage

de la BMAF

Personne isolée sans personne à charge

88

-

Couple sans personne à charge

126

-

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150, 3

-

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180, 3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

4. Les montants du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence définie à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.

5. Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 du code général des impôts ; il est arrondi à l'euro le plus proche.

6. 2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi à l'euro le plus proche.

BÉNÉFICIAIRE

POURCENTAGE

de R0

Personne isolée sans personne à charge

75

Couple sans personne à charge

75

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

69

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

72

Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

75

Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus

83

Nota : Arrêté du 26 décembre 2000 art. 2 : Les dispositions de l'article 8 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2012

Article 2 Modifié LEGIARTI000006791744

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2012

1. 1° Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le montant forfaitaire servant au calcul du Rp est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

2. R0 = R1 - R2,

3. où R1 et R2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 (1) et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :

BENEFICIAIRE

R1

en pourcentage

du RMI

R2

en pourcentage

de la BMAF

Personne isolée sans personne à charge

88

-

Couple sans personne à charge

126

-

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

-

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

4. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

5. Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.

6. 2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche.

BÉNÉFICIAIRE

POURCENTAGE

de R0

Personne isolée sans personne à charge

75

Couple sans personne à charge

75

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

69

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

72

Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

75

Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus

83

Article 2 Modifié LEGIARTI000006791743

en vigueur le 28 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2007

1. 1° Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le montant forfaitaire servant au calcul du Rp est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

2. R0 = R1 - R2,

3. où R1 et R2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 (1) et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :

4. (A) : R1 en pourcentage du RMI

5. (B) : R2 en pourcentage de la BMAF

6. !------------!-------!-------!

7. !BÉNÉ ! A ! B !

8. !FICIAIRE

9. ! ! !

10. !------------!-------!-------!

11. !personne iso! ! !

12. !lée sans per! ! !

13. !sonne à char! ! !

14. !ge

15. ! 88 ! !

16. !------------!-------!-------!

17. !Couple sans ! ! !

18. !personne à ! ! !

19. !charge

20. ! 126 ! !

21. !------------!-------!-------!

22. !Personne ! ! !

23. !isolée ou ! ! !

24. !couple avec ! ! !

25. !une personne! ! !

26. !à charge ! 150,3 ! !

27. !------------!-------!-------!

28. !Personne ! ! !

29. !isolée ou ! ! !

30. !couple avec ! ! !

31. !deux ! ! !

32. !personnes à ! ! !

33. !charge

34. ! 180,3 ! 32 !

35. !------------!-------!-------!

36. ! Majoration ! ! !

37. !par personne! ! !

38. !à charge ! ! !

39. !supplé ! ! !

40. !mentaire ! 40 ! 41 !

41. !------------!-------!-------!

42. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

43. Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.

44. 2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche.

45. BÉNÉFICIAIRE

46. POURCENTAGE de R0

47. Personne isolée sans personne à charge

48. 75

49. BÉNÉFICIAIRE

50. POURCENTAGE de R0

51. Couple sans personne à charge

52. 75

53. BÉNÉFICIAIRE

54. POURCENTAGE de R0

55. Personne isolée ou couple avec une personne à charge

56. 69

57. BÉNÉFICIAIRE

58. POURCENTAGE de R0

59. Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

60. 72

61. BÉNÉFICIAIRE

62. POURCENTAGE de R0

63. Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

64. 75

65. BÉNÉFICIAIRE

66. POURCENTAGE de R0

67. Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus

68. 83

Nota : Nota : (1) L'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 est remplacé par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 2 bis Abrogé LEGIARTI000035672530

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. La valeur prévue au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 35,02 €.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000031346542

en vigueur le 22 octobre 2015, jusqu'au 1er octobre 2017

1. La valeur prévue au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 34,76 €.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000035672533

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :

2. 1° Le taux TF prévu à son seizième alinéa est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

POURCENTAGE

Personne seule sans personne à charge

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

-deux personnes à charge

-trois personnes à charge

-quatre personnes à charge

-par personne à charge supplémentaire

2,70

2,38

2,01

1,85

-0,06

3. 2° Pour l'application du dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est fixé selon le tableau suivant :


Composition du foyer

Montant

(en euros)

Bénéficiaire isolé

257,14

Couple sans personne à charge

314,74

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

354,17

Majoration par personne à charge supplémentaire

51,54

4. 3° Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :

5. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

6. 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

7. 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2017.

Article 3 Modifié LEGIARTI000031348005

en vigueur le 22 octobre 2015, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :

2. 1° Le taux TF prévu à son seizième alinéa est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

POURCENTAGE

Personne seule sans personne à charge

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

-deux personnes à charge

-trois personnes à charge

-quatre personnes à charge

-par personne à charge supplémentaire



2,70

2,38

2,01

1,85

-0,06

3. 2° Pour l'application du dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est fixé selon le tableau suivant :


COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule sans personne à charge

255,23 €

Couple sans personne à charge

312,40 €

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

351,53 €

-par personne à charge supplémentaire

51,16 €

4. 3° Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :

5. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

6. 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

7. 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029642673

en vigueur le 29 octobre 2014, jusqu'au 22 octobre 2015

1. Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :

2. 1° Le taux TF prévu à son seizième alinéa est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

POURCENTAGE

Personne seule sans personne à charge

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple ayant :

- une personne à charge

- deux personnes à charge

- trois personnes à charge

- quatre personnes à charge

- par personne à charge supplémentaire


2,70

2,38

2,01

1,85

-0,06

3. 2° Pour l'application du dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT


Personne seule sans personne à charge


255,03 €


Couple sans personne à charge


312,15 €


Personne seule ou couple ayant :

- une personne à charge

- par personne à charge supplémentaire


351,25 €

51,12 €

4. 3° Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :

5. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

6. 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

7. 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 27 octobre 2014 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026944835

en vigueur le 17 janvier 2013, jusqu'au 29 octobre 2014

1. Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :

2. 1° Le taux TF prévu à son seizième alinéa est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

POURCENTAGE

Personne seule sans personne à charge

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple ayant :

- une personne à charge

- deux personnes à charge

- trois personnes à charge

- quatre personnes à charge

- par personne à charge supplémentaire


2,70

2,38

2,01

1,85

-0,06

3. 2° Pour l'application du dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

MONTANT

Personne seule sans personne à charge

253,58 €

Couple sans personne à charge

310,38 €

Personne seule ou couple ayant :

- une personne à charge

- par personne à charge supplémentaire


349,26 €

50,83 €

4. 3° Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :

5. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

6. 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

7. 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

Nota : Arrêté du 14 janvier 2013, art. 10 : Ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2013.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006791746

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 17 janvier 2013

1. Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :

2. 1° TF est donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRE

POURCENTAGE

Personne isolée sans personne à charge

3,08

Couple sans personne à charge

3,31

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

2,78

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

2,57

Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

2,28

Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge

2,17

Par personne à charge supplémentaire

- 0,06

3. 2° Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau :

PERSONNE ISOLÉE

sans personne à charge

COUPLE

sans personne à charge

MÉNAGE

ayant une personne

à charge

MÉNAGE

ayant deux personnes

à charge

PAR PERSONNE

supplémentaire à charge

1 385 F

1 696 F

1 908 F

2 186 F

278 F

4. 3° Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :

5. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

6. 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

7. 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006791745

en vigueur le 28 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2007

1. A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :

2. 1° TF est donné par le tableau suivant :

3. BÉNÉFICIAIRE

4. Personne isolée sans personne à charge

5. POURCENTAGE de R0

6. 3,08

7. BÉNÉFICIAIRE

8. Couple sans personne à charge

9. POURCENTAGE de R0

10. 3,31

11. BÉNÉFICIAIRE

12. Personne isolée ou couple avec une personne à charge

13. POURCENTAGE de R0

14. 2,78

15. BÉNÉFICIAIRE

16. Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

17. POURCENTAGE de R0

18. 2,57

19. BÉNÉFICIAIRE

20. Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

21. POURCENTAGE de R0

22. 2,28

23. BÉNÉFICIAIRE

24. Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge

25. POURCENTAGE de R0

26. 2,17

27. BÉNÉFICIAIRE

28. Par personne à charge supplémentaire

29. POURCENTAGE de R0

30. - 0,06

31. 2° Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau :

32. PERSONNE ISOLÉE

33. sans personne à charge

34. 1 385 F

35. COUPLE

36. sans personne à charge

37. 1 696 F

38. MÉNAGE

39. ayant une personne

40. à charge

41. 1 908 F

42. MÉNAGE

43. ayant deux personnes

44. à charge

45. 2 186 F

46. PAR PERSONNE

47. supplémentaire à charge

48. 278 F

49. 3° Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés comme suit :

50. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

51. 0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

52. 0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

Article 3 bis Abrogé LEGIARTI000035672537

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. I.-En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

2. a) 83,29 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

3. b) 129,68 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

4. II.-Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à :

5. a) 168,39 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

6. b) 261,72 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

7. III.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

8. a) 204,32 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

9. b) 317,47 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

10. IV.-Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à :

11. a) 168,39 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

12. b) 261,72 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Article 3 bis Modifié LEGIARTI000031346704

en vigueur le 22 octobre 2015, jusqu'au 1er octobre 2017

1. I.-En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

2. a) 82,67 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

3. b) 128,71 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

4. II.-Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à :

5. a) 167,14 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

6. b) 259,77 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

7. III.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

8. a) 202,80 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

9. b) 315,11 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

10. IV.-Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à :

11. a) 167,14 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

12. b) 259,77 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Article 3 ter Abrogé LEGIARTI000035672544

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :


Composition du foyer

Montant

(en euros)

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

36,03

Majoration par personne à charge dans la limite de six

9,26

2. II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :


Composition du foyer

Montant

(en euros)

Bénéficiaire isolé sans personne à charge

18,53

Couple sans personne à charge

36,03

Majoration par personne à charge dans la limite de six

9,26
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Article 3 ter Modifié LEGIARTI000031346829

en vigueur le 22 octobre 2015, jusqu'au 1er octobre 2017

1. I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :


COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule ou couple


35,76 €

Majoration par personne à charge dans la limite de six


9,19 €

2. II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :


COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule :

-montant de base


18,39 €

-majoration par personne à charge dans la limite de six


9,19 €

Couple :

-montant de base


35,76 €

-majoration par personne à charge dans la limite de six


9,19 €

Article 4 Abrogé LEGIARTI000038108236

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le forfait R0 prévu au troisième alinéa du I de l'article D. 542-5 du même code, servant au calcul du paramètre RP, est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

4 575

Couple sans personne à charge

6 553

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

7 562

-deux personnes à charge

7 992

-trois personnes à charge

8 298

-quatre personnes à charge

8 606

-cinq personnes à charge

8 912

-six personnes à charge ou plus

9 219
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2019.

Article 4 Modifié LEGIARTI000031888522

en vigueur le 23 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale , le forfait R0 prévu au troisième alinéa du I de l'article D. 542-5 du même code, servant au calcul du paramètre Rp, est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

4 562

Couple sans personne à charge

6 534

Personne seule ou couple ayant :

- une personne à charge

7 540

- deux personnes à charge

7 969

- trois personnes à charge

8 274

- quatre personnes à charge

8 581

- cinq personnes à charge

8 886

- six personnes à charge ou plus

9 192
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 janvier 2016, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2016.

Article 4 Modifié LEGIARTI000030082769

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 23 janvier 2016

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le forfait R0 prévu au troisième alinéa du I de l'article D. 542-5 du même code, servant au calcul du paramètre Rp, est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

4 544

Couple sans personne à charge

6 508

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

7 510

-deux personnes à charge

7 938

-trois personnes à charge

8 242

-quatre personnes à charge

8 547

-cinq personnes à charge

8 851

-six personnes à charge ou plus

9 156
Nota : Arrêté du 29 décembre 2014, article 4 : ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du mois de janvier 2015.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021699458

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. 1° Le montant forfaitaire servant au calcul du RP visé à l'article D. 755-28 du même code est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

2. R0 = R 1-R 2,

3. où R 1 et R 2, arrondis à l'euro le plus proche, sont respectivement un pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles susvisée et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionné à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :

BÉNÉFICIAIRE

R1

du montant forfaitaire

(en pourcentage)

R2

de la BMAF

(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

-

Couple sans personne à charge

126

-

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150, 3

5, 88

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180, 3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième

40

41

4. Les montants du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence définie à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.

5. Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 du code général des impôts ; il est arrondi à l'euro le plus proche.

6. 2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi à l'euro le plus proche :

BÉNÉFICIAIRE

POURCENTAGE

de R0

Personne isolée sans personne à charge

75

Couple sans personne à charge

75

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

69

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

72

Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

75

Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus

83

Nota : Arrêté du 26 décembre 2000 art. 2 : Les dispositions de l'article 8 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006791748

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2012

1. 1° Le montant forfaitaire servant au calcul du RP visé à l'article D. 755-28 du même code est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

2. R0 = R 1 - R 2,

3. où R 1 et R 2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 51 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionné à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :

BÉNÉFICIAIRE

R1

du RMI

(en pourcentage)

R2

de la BMAF

(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

-

Couple sans personne à charge

126

-

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

5,88

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième

40

41

4. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

5. Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.

6. 2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche :

BÉNÉFICIAIRE

POURCENTAGE

de R0

Personne isolée sans personne à charge

75

Couple sans personne à charge

75

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

69

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

72

Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

75

Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus

83

Article 4 Modifié LEGIARTI000006791747

en vigueur le 28 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2007

1. 1° Le montant forfaitaire servant au calcul du RP visé à l'article D. 755-28 du même code est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

2. R0 = R 1 - R 2,

3. où R 1 et R 2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 51 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionné à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :

4. BÉNÉFICIAIRE

5. Personne isolée sans personne à charge

6. R1 du RMI (en pourcentage)

7. 88

8. -

9. BÉNÉFICIAIRE

10. Couple sans personne à charge

11. R1 du RMI (en pourcentage)

12. 126

13. -

14. BÉNÉFICIAIRE

15. Personne isolée ou couple avec une personne à charge

16. R1 du RMI (en pourcentage)

17. 150,3

18. BÉNÉFICIAIRE

19. Personne isolée ou couple avec une personne à charge

20. R2 du RMI (en pourcentage)

21. 5,88

22. BÉNÉFICIAIRE

23. Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

24. R1 du RMI (en pourcentage)

25. 180,3

26. BÉNÉFICIAIRE

27. Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

28. R2 du RMI (en pourcentage)

29. 32

30. BÉNÉFICIAIRE

31. Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième

32. R1 du RMI (en pourcentage)

33. 40

34. BÉNÉFICIAIRE

35. Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième

36. R2 du RMI (en pourcentage)

37. 41

38. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

39. Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.

40. 2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche :

41. BÉNÉFICIAIRE

42. Personne isolée sans personne à charge

43. POURCENTAGE de R0

44. 75

45. BÉNÉFICIAIRE

46. Couple sans personne à charge

47. POURCENTAGE de R0

48. 75

49. BÉNÉFICIAIRE

50. Personne isolée ou couple avec une personne à charge

51. POURCENTAGE de R0

52. 69

53. BÉNÉFICIAIRE

54. Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

55. POURCENTAGE de R0

56. 72

57. BÉNÉFICIAIRE

58. Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

59. POURCENTAGE de R0

60. 75

61. BÉNÉFICIAIRE

62. Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus

63. POURCENTAGE de R0

64. 83

Article 5 Abrogé LEGIARTI000035672548

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :

2. 1° Le taux TF défini au seizième alinéa de l'article D. 542-5-2 servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

POURCENTAGE

Personne seule sans personne à charge

2,81

Couple sans personne à charge

2,99

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

-deux personnes à charge

-trois personnes à charge

-quatre personnes à charge

-cinq personnes à charge

-six personnes à charge ou plus


2,38

2,17

1,94

1,80

1,69

1,62

3. 2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :


Composition du foyer

Montant

(en euros)

Bénéficiaire isolé

257,14

Couple sans personne à charge

314,74

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

354,17

Majoration par personne à charge supplémentaire dans la limite de six

51,54
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Article 5 Modifié LEGIARTI000031347994

en vigueur le 22 octobre 2015, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :

2. 1° Le taux TF défini au seizième alinéa de l'article D. 542-5-2 servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

POURCENTAGE

Personne seule sans personne à charge

2,81

Couple sans personne à charge

2,99

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

-deux personnes à charge

-trois personnes à charge

-quatre personnes à charge

-cinq personnes à charge

-six personnes à charge ou plus



2,38

2,17

1,94

1,80

1,69

1,62

3. 2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :


COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule sans personne à charge

255,23 €

Couple sans personne à charge

312,40 €

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

351,53 €

-par personne à charge supplémentaire dans la limite de six

51,16 €

4. Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :

5. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

6. 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

7. 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 27 octobre 2014 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029642666

en vigueur le 29 octobre 2014, jusqu'au 22 octobre 2015

1. Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :

2. 1° Le taux TF défini au seizième alinéa de l'article D. 542-5-2 servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

POURCENTAGE

Personne seule sans personne à charge

2,81

Couple sans personne à charge

2,99

Personne seule ou couple ayant :

- une personne à charge

- deux personnes à charge

- trois personnes à charge

- quatre personnes à charge

- cinq personnes à charge

- six personnes à charge ou plus


2,38

2,17

1,94

1,80

1,69

1,62

3. 2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

Personne seule sans personne à charge


255,03 €

Couple sans personne à charge


312,15 €

Personne seule ou couple ayant :

- une personne à charge

- par personne à charge supplémentaire dans la limite de six


351,25 €

51,12 €

4. Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :

5. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

6. 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

7. 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 27 octobre 2014 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026944831

en vigueur le 17 janvier 2013, jusqu'au 29 octobre 2014

1. Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :

2. 1° Le taux TF défini au seizième alinéa de l'article D. 542-5-2 servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

POURCENTAGE

Personne seule sans personne à charge

2,81

Couple sans personne à charge

2,99

Personne seule ou couple ayant :

- une personne à charge

- deux personnes à charge

- trois personnes à charge

- quatre personnes à charge

- cinq personnes à charge

- six personnes à charge ou plus


2,38

2,17

1,94

1,80

1,69

1,62

3. 2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :

FOYER

MONTANT

Personne seule sans personne à charge

253,58 €

Couple sans personne à charge

310,38 €

Personne seule ou couple ayant :

- une personne à charge

- par personne à charge supplémentaire dans la limite de six


349,26 €

50,83 €

4. Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :

5. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

6. 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

7. 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

Nota : Arrêté du 14 janvier 2013, art. 10 : Ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2013.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006791750

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 17 janvier 2013

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du même code :

2. 1° TF est donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRE

EN POURCENTAGE

Personne isolée sans personne à charge

2,68

Couple sans personne à charge

2,77

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

2,20

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

2,01

Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

1,78

Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge

1,66

Personne isolée ou couple avec cinq personnes à charge

1,55

Personne isolée ou couple avec six personnes à charge ou plus

1,49

3. 2° Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau :

DÉSIGNATION

PLAFONDS

(en francs)

Personne isolée sans personne à charge

1 481

Ménage sans personne à charge

1 798

Bénéficiaire isolé ou ménage :

- ayant une personne à charge

1 922

- ayant deux personnes à charge

1 983

- ayant trois personnes à charge

2 043

- ayant quatre personnes à charge

2 105

- ayant cinq personnes à charge

2 201

- ayant six personnes à charge et plus

2 342

4. Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :

5. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

6. 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

7. 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006791749

en vigueur le 28 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2007

1. A compter du 1er janvier 2001, pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du même code :

2. 1° TF est donné par le tableau suivant :

3. BÉNÉFICIAIRE

4. Personne isolée sans personne à charge

5. EN POURCENTAGE

6. 2,68

7. BÉNÉFICIAIRE

8. Couple sans personne à charge

9. EN POURCENTAGE

10. 2,77

11. BÉNÉFICIAIRE

12. Personne isolée ou couple avec une personne à charge

13. EN POURCENTAGE

14. 2,20

15. BÉNÉFICIAIRE

16. Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

17. EN POURCENTAGE

18. 2,01

19. BÉNÉFICIAIRE

20. Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

21. EN POURCENTAGE

22. 1,78

23. BÉNÉFICIAIRE

24. Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge

25. EN POURCENTAGE

26. 1,66

27. BÉNÉFICIAIRE

28. Personne isolée ou couple avec cinq personnes à charge

29. EN POURCENTAGE

30. 1,55

31. BÉNÉFICIAIRE

32. Personne isolée ou couple avec six personnes à charge ou plus

33. EN POURCENTAGE

34. 1,49

35. 2° Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau :

36. DÉSIGNATION/PLAFONDS(en francs)

37. Personne isolée sans personne à charge : 1 481

38. Ménage sans personne à charge : 1 798

39. Bénéficiaire isolé ou ménage : - ayant une personne à charge

40. 1 922

41. - ayant deux personnes à charge

42. 1 983

43. - ayant trois personnes à charge

44. 2 043

45. - ayant quatre personnes à charge

46. 2 105

47. - ayant cinq personnes à charge

48. 2 201

49. - ayant six personnes à charge et plus

50. 2 342

51. Pour la détermination de TL les taux et tranches de loyers sont fixés comme suit :

52. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

53. 0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

54. 0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

Article 6 LEGIARTI000006791751

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 Abrogé LEGIARTI000032854336

en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Les coefficients appliqués au plafond de loyer prévu selon les cas aux deuxième et quatrième alinéa de l'article D. 542-5, permettant de déterminer les premier et second plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 755-28 susvisés, sont établis selon le tableau comme suit :


ZONE

PREMIER PLAFOND DE LOYER

SECOND PLAFOND DE LOYER

I

3,4

4

II

2,5

3,1

III

2,5

3,1
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du 1er juillet 2016.

Article 6 bis Abrogé LEGIARTI000035670370

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, le montant Mfo est fixé à 5 €.

Article 7 LEGIARTI000006791752

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006791753

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006791754

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 bis Abrogé LEGIARTI000035670214

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du même code a été établi après le 30 septembre 2017, est fixée selon le tableau suivant :


Composition du foyer

Zone I

(en euros)

Zone II

(en euros)

Zone III

(en euros)

Bénéficiaire isolé

313,82

275,31

258,26

Couple sans personne à charge

378,20

337,51

313,25

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

406,65

365,36

341,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

418,01

378,01

355,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

429,77

391,05

369,96

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

441,30

403,89

384,06

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

450,64

432,48

412,68

Majoration par personne à charge supplémentaire

39,24

37,60

35,78

2. Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Article 9 ter Abrogé LEGIARTI000035670221

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du même code ont été contractés après le 30 septembre 2017, est fixé selon le tableau suivant :


Composition du foyer

Montant

(en euros)

Bénéficiaire isolé

275,31

Couple sans personne à charge

337,51

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

365,36

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

378,01

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

391,05

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

403,89

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

432,48

Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge ou plus

470,08
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006791755

en vigueur le 28 décembre 2000, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006791741

en vigueur le 28 décembre 2000, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la directrice du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 2000).

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