Article 4 Modifié LEGIARTI000006791747
en vigueur le 28 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2007
1. 1° Le montant forfaitaire servant au calcul du RP visé à l'article D. 755-28 du même code est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
2. R0 = R 1 - R 2,
3. où R 1 et R 2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 51 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionné à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :
4. BÉNÉFICIAIRE
5. Personne isolée sans personne à charge
6. R1 du RMI (en pourcentage)
7. 88
8. -
9. BÉNÉFICIAIRE
10. Couple sans personne à charge
11. R1 du RMI (en pourcentage)
12. 126
13. -
14. BÉNÉFICIAIRE
15. Personne isolée ou couple avec une personne à charge
16. R1 du RMI (en pourcentage)
17. 150,3
18. BÉNÉFICIAIRE
19. Personne isolée ou couple avec une personne à charge
20. R2 du RMI (en pourcentage)
21. 5,88
22. BÉNÉFICIAIRE
23. Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge
24. R1 du RMI (en pourcentage)
25. 180,3
26. BÉNÉFICIAIRE
27. Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge
28. R2 du RMI (en pourcentage)
29. 32
30. BÉNÉFICIAIRE
31. Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième
32. R1 du RMI (en pourcentage)
33. 40
34. BÉNÉFICIAIRE
35. Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième
36. R2 du RMI (en pourcentage)
37. 41
38. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.
39. Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.
40. 2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche :
41. BÉNÉFICIAIRE
42. Personne isolée sans personne à charge
43. POURCENTAGE de R0
44. 75
45. BÉNÉFICIAIRE
46. Couple sans personne à charge
47. POURCENTAGE de R0
48. 75
49. BÉNÉFICIAIRE
50. Personne isolée ou couple avec une personne à charge
51. POURCENTAGE de R0
52. 69
53. BÉNÉFICIAIRE
54. Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge
55. POURCENTAGE de R0
56. 72
57. BÉNÉFICIAIRE
58. Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge
59. POURCENTAGE de R0
60. 75
61. BÉNÉFICIAIRE
62. Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus
63. POURCENTAGE de R0
64. 83