Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le12 janvier 2001
Publié le20 janvier 2001
Articles6 articles en vigueur
NORECOC0000124A
IdentifiantLEGITEXT000005630522
RéférenceArrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu la directive 1999/29 du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation animale ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 août 2000,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006880811

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. a) Produits destinés aux aliments pour animaux : les matières premières des aliments pour animaux, les prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux ;

3. b) Substance et produit indésirable : toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale.

Article 2 LEGIARTI000029445815

1. Les produits destinés aux aliments pour animaux ne doivent pas présenter de teneurs en substances indésirables supérieures aux maxima fixés à l'annexe I de la directive 2002/32/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2011 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Article 4 LEGIARTI000029445824

1. Les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à l' annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2001 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ; ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d'autres produits destinés aux aliments pour animaux.

Article 5 LEGIARTI000029445820

1. Les aliments complémentaires ne doivent pas contenir, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières à leur égard, des teneurs en substances et produits énumérés dans l' annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2001 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ; telles que, compte tenu de la quantité recommandée de ses aliments dans leur mode d'emploi pour une ration journalières, lesdites teneurs soient supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.

Article 6 LEGIARTI000006880891

1. L'arrêté du 16 mars 1989 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006880800

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, C. Geslain-Lanéelle Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes, J. Gallot

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.