en vigueur le 23 avril 2005, jusqu'au 19 mai 2008
1. 1. Procédés de marquage des mammifères des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques.
2. A. - Procédés de marquage des mammifères par tatouage
3. Les mammifères sont marqués :
4. - soit sur la face interne de l'oreille droite ou, à défaut, de l'oreille gauche ;
5. - soit sur la face interne de la cuisse droite ou, à défaut, de la cuisse gauche,
6. par un tatouage faisant figurer :
7. - la lettre F initiale de la France ;
8. - l'identifiant de l'animal ; cet identifiant est composé de :
9. - deux chiffres ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l'animal lors du marquage ;
10. - trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du département ;
11. - quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention.
12. B. - Procédés de marquage des mammifères par boucles auriculaires
13. Les mammifères sont marqués :
14. - sur l'oreille droite ou, à défaut, l'oreille gauche,
15. par mise en place d'une boucle auriculaire faisant figurer :
16. - la lettre F initiale de la France ;
17. - l'identifiant de l'animal ; cet identifiant est composé de :
18. - deux ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l'animal lors du marquage ;
19. - trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du département ;
20. - quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention.
21. C. - Procédés de marquage des mammifères par transpondeurs à radiofréquences
22. Les mammifères sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.
23. a) Modalités d'implantation :
24. L'implantation doit être effectuée au niveau du tiers postérieur de l'encolure du côté gauche ou, chez les petites espèces, en position interscapulaires.
25. Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
26. b) Caractéristiques du matériel utilisé :
27. Le transpondeur à radiofréquences utilisé doit être conforme à la norme ISO 11784, répondant en transmettant son code à l'activation d'un émetteur-récepteur ou lecteur, appareil portable électronique permettant d'afficher le code d'identification contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance, conforme à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquences.
28. Les animaux ne peuvent être marqués qu'à l'aide de transpondeurs conformes à la norme ISO 11784 et dont la structure du code, exploitable en lecture uniquement, doit répondre aux caractéristiques suivantes :
29. - code pays, pour la France 250 ;
30. - code national d'identification :
31. - code groupe d'espèce (deux chiffres) : les chiffres de 22 à 19 inclus sont attribués aux animaux d'espèces non domestiques et utilisés successivement après épuisement des possibilités de numérotation du code "groupe d'espèces" précédent ;
32. - code fabricant (deux chiffres) : les chiffres de 99 à 10 inclus sont attribués aux fabricants de transpondeurs conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la protection de la nature ;
33. - numéro d'ordre composé de 8 chiffres attribué sous la responsabilité du fabricant qui en assure l'unicité.
34. Le transpondeur a le code suivant :
250 | DE 22 À 19 | DE 99 À 10 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Espèces non domestiques | Code du fabricant | Zone sous la responsabilité du fabricant disposant d'un code |
Code pays | Code national d'identification |
35. L'attribution, conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, d'un code à un fabricant de transpondeurs est subordonnée à la réalisation, par un tiers expert reconnu par l'administration, des contrôles suivants :
36. - la zone d'identification du transpondeur n'est pas accessible en écriture ;
37. - la zone d'identification du transpondeur est conforme à la codification ci-dessus, que le transpondeur dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;
38. - les transpondeurs sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;
39. - les transpondeurs sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère.
40. Les lecteurs, conformes à la norme ISO 11785, doivent afficher le résultat de lecture en format décimal - quelle que soit la valeur d'un chiffre, y compris le zéro non significatif - et sans fragmentation dans la présentation des 12 chiffres du code national d'identification du transpondeur défini ci-dessus, cet affichage pouvant se faire sur deux lignes.
41. Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions ci-dessus.
42. D. - Cas des chiroptères
43. Aux fins du présent arrêté, les chiroptères peuvent être marqués par des bagues conformes aux modèles définis par le présent arrêté pour les oiseaux.
44. 2. Procédés de marquage des oiseaux des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques.
45. A. - Procédés de marquage des oiseaux par bague fermée
46. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague d'une dureté au moins égale à celle de l'aluminium, en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune manipulation frauduleuse et assurant la permanence des inscriptions qui y sont portées. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auquel la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte.
47. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes :
48. - la lettre F initiale de la France ;
49. - les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'utilisation ;
50. - le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre jusqu'à 10 mm, en millimètres au-delà ;
51. - le numéro d'ordre de l'oiseau comportant trois ou quatre chiffres ;
52. - le sigle de l'organisation qui a délivré la bague ;
53. - le numéro de l'éleveur comportant quatre chiffres, ou une lettre suivie de trois chiffres, ou deux lettres suivies de deux chiffres.
54. (marquage non reproduit, voir au Journal officiel).
55. B. - Procédés de marquage des oiseaux par bague ouverte
56. Pour un diamètre de bague inférieur à six millimètres, les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse par mise en place d'une bague métallique d'une dureté au moins égale à l'aluminium, composée d'un anneau ouvert de section aplatie, comportant une zone de rupture. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auquel la bague est destinée.
57. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :
58. - la lettre F initiale de la France ;
59. - le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre ;
60. - le numéro d'ordre de l'oiseau comportant deux lettres et quatre chiffres ;
61. - le sigle de l'organisation qui a délivré la bague.
62. (marquage non reproduit, voir au Journal officiel).
63. La bague est mise en place par resserrage et collage des deux bords de l'anneau à l'aide d'une colle spéciale pour métaux.
64. Pour un diamètre de bague égal ou supérieur à six millimètres, les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague métallique d'une dureté au moins égale à celle de l'aluminium, composée de deux moitiés égales d'anneau de section cylindrique.
65. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :
66. - sur la première demi-bague, mâle :
67. - la lettre F initiale de la France ;
68. - le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre jusqu'à 10 mm, en millimètres au-delà ;
69. - les deux lettres du numéro d'ordre de l'oiseau ;
70. - sur la deuxième demi-bague, femelle :
71. - les quatre chiffres du numéro d'ordre de l'oiseau ;
72. - le sigle de l'organisation qui a délivré la bague.
73. (marquage non reproduit, voir au Journal officiel).
74. Les deux demi-bagues sont mises en place par emboîtement et collage à l'aide d'une colle spéciale pour métaux.
75. C. - Procédés de marquage des oiseaux
76. par transpondeurs à radiofréquences
77. Les oiseaux sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.
78. a) Modalités d'implantation :
79. L'implantation doit être effectuée au niveau des muscles pectoraux, du côté gauche.
80. Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
81. b) Caractéristiques du matériel utilisé :
82. Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.
83. Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.
84. D. - Cas des oiseaux nés et élevés en captivité marqués préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage.
85. Aux fins du présent arrêté, le marquage des oiseaux nés et élevés en captivité effectué préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage prévue par le présent arrêté (soit avant le 31 décembre 2005) est pris en compte s'il répond aux conditions suivantes :
86. - la marque est constituée d'une bague fermée portant un marquage propre à l'oiseau, en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune manipulation frauduleuse. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte ;
87. - la bague a été délivrée par une organisation d'éleveurs pouvant garantir l'unicité de la marque attribuée.
88. 3. Procédés de marquage des chéloniens des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques.
89. Procédés de marquage des chéloniens par transpondeurs à radiofréquences
90. Les chéloniens sont marqués par implantation d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.
91. a) Modalités d'implantation :
92. Les sites d'implantation des transpondeurs à radiofréquences sont les suivants :
93. 1. Tortues de petite taille :
94. En sous-cutané : en regard de la cuisse gauche ou, dans le cas des animaux d'espèces dont la peau est trop fine, en intramusculaire dans le muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche.
95. Le cas échéant, en intracoelomique, chez les petites espèces.
96. 2. Tortues de moyenne et de grande taille :
97. En intramusculaire ou en sous-cutané selon la taille, au niveau du muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou face latérale gauche de la queue.
98. Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
99. b) Caractéristiques du matériel utilisé :
100. Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.
101. Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.