Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49, L. 412-54 et L. 412-55 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 130-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la sécurité quotidienne ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, modifié par le décret n° 89-304 du 13 mai 1989 et par le décret n° 96-61 du 26 janvier 1996, relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 mai 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000047172171
1. Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.
3. Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.
4. Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.
5. Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000034289680
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 17 février 2023
1. Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.
3. Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.
4. Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.
5. Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000028542134
en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de brigadier et de brigadier-chef principal.
2. Les grades de gardien et de brigadier sont soumis aux dispositions de l'article 1er, du II de l'article 4 et des articles 5 à 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
3. Le grade de brigadier-chef principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006402618
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de brigadier et de brigadier-chef principal.
2. Les grades de gardien et de brigadier sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
3. Le grade de brigadier-chef principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.
1. Nul ne peut accéder au cadre d'emplois des agents de police municipale s'il ne possède la nationalité française.
Article 2 LEGIARTI000047172166
1. Les membres de ce cadre d'emplois exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure.
2. Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006402619
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 17 février 2023
1. Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
2. Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.
3. Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 3 LEGIARTI000047172162
1. Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.
2. Nul ne peut être recruté en qualité de gardien de police municipale s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006402621
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 17 février 2023
1. Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Nul ne peut être recruté en qualité de gardien de police municipale s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.
Article 4 LEGIARTI000049357494
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :
2. 1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° A un premier concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics de la fonction publique territoriale exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours, des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique ;
4. 3° A un deuxième concours interne ouvert, pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense et à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours.
5. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats de l'un des autres concours.
6. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034289690
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er avril 2024
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :
2. 1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° A un premier concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics de la fonction publique territoriale exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours, des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique ;
4. 3° A un deuxième concours interne ouvert, pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense et à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours.
5. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats de l'un des autres concours.
6. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006402622
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme au moins de niveau V.
2. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
Article 5 LEGIARTI000006402623
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
2. Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.
3. Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.
4. En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.
5. L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 6 LEGIARTI000034289698
1. Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006402624
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au premier échelon de leur grade sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Article 7 LEGIARTI000006402625
1. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.
2. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 8 LEGIARTI000048451641
1. Le grade de brigadier-chef principal comprend dix échelons.
2. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Brigadier-chef principal | |
10e échelon | |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1 er décembre 2023.
Article 8 Modifié LEGIARTI000034289702
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er décembre 2023
1. Le grade de brigadier-chef principal comprend 9 échelons et un échelon spécial.
2. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Brigadier-chef principal | |
Echelon spécial | |
9e échelon | - |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Article 8 Modifié LEGIARTI000030072112
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le grade de brigadier-chef principal comprend 9 échelons et un échelon spécial.
2. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉES
|
|---|
Maximale
| Minimale
|
|---|
Echelon spécial
| ―
| ―
|
9e échelon
| ―
| ―
|
8e échelon
| 4 ans
| 3 ans 4 mois
|
7e échelon
| 3 ans
| 2 ans 6 mois
|
6e échelon
| 2 ans 1 mois
| 1 an 9 mois
|
5e échelon
| 2 ans 3 mois
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans 3 mois
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans 3 mois
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
1er échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois |
Article 8 Modifié LEGIARTI000028542139
en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le grade de brigadier-chef principal comprend 9 échelons.
2. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
| ÉCHELONS | DURÉE |
| Maximale | Minimale |
9e échelon
| ―
| ―
|
8e échelon
| 4 ans
| 3 ans 4 mois
|
7e échelon
| 3 ans
| 2 ans 6 mois
|
6e échelon
| 2 ans 1 mois
| 1 an 9 mois
|
5e échelon
| 2 ans 3 mois
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans 3 mois
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans 3 mois
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
1er échelon
| 2 ans
| 1 an 8 mois
|
Article 8 Modifié LEGIARTI000006402626
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. Le grade de brigadier-chef principal comprend huit échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉES |
Minimale | Maximale |
8e échelon |
|
|
7e échelon | 1 an 9 mois | 2 ans 1 mois |
6e échelon | 1 an 9 mois | 2 ans 1 mois |
5e échelon | 2 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans |
1er échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans |
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006402627
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être nommés au grade de brigadier au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.
Article 10 LEGIARTI000047172159
1. Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
Article 10 Modifié LEGIARTI000044812827
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 17 février 2023
1. Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
Nota : Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 :
Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.
Article 10 Modifié LEGIARTI000042651018
en vigueur le 10 décembre 2020, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
Article 10 Modifié LEGIARTI000034289707
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 10 décembre 2020
1. Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006402629
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être nommés au grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les brigadiers de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
Article 11 LEGIARTI000028542141
1. L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 10 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006402630
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 10 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 412-54 du code des communes.
Article 12 LEGIARTI000006402631
1. Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000034289711
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er décembre 2023
1. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27, après inscription au tableau d'avancement, les agents exerçant des fonctions de responsable d'une équipe d'au moins trois agents de police municipale et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal ou d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000029988711
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27, après inscription sur un tableau d'avancement, les agents exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal, ou d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.
2. II.-Le nombre maximum d'agents susceptibles de bénéficier de l'échelon spécial est fixé ainsi qu'il suit :
3. 1° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants : 1 agent ;
4. 2° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 20 000 et 39 999 habitants : 2 agents ;
5. 3° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est au moins égale à 40 000 habitants : 1 agent pour 10 agents de catégorie C du cadre d'emplois des agents de police municipale.
TITRE V : DÉTACHEMENT.
Article 13 LEGIARTI000047172151
1. Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
2. Ces agents ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois prévue à l'article 5 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu au même article.
3. Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à trois mois dans des conditions fixées par le décret prévu à cet article.
4. Les fonctionnaires appartenant au corps des agents de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation.
Article 13 Modifié LEGIARTI000042416478
en vigueur le 12 octobre 2020, jusqu'au 17 février 2023
1. Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
2. Ces agents ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois prévue à l'article 5 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu au même article.
3. Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à trois mois dans des conditions fixées par le décret prévu à cet article.
Article 13 Modifié LEGIARTI000034289717
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 octobre 2020
1. Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5.
2. Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006402632
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5.
2. Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006402633
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 13 ne peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale au grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal.
2. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006402634
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
2. Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec celle des services déjà effectués dans le corps, cadre d'emplois ou emploi.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006402635
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
2. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
3. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006402636
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. Les fonctionnaires relevant, à la date de publication du présent décret, du cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 titulaires du grade de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef et brigadier-chef principal de police municipale sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le présent décret dans les conditions définies aux articles 18 à 20 et conformément au tableau suivant :
SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE |
Gardien | Gardien. |
Gardien principal | Gardien. |
Brigadier/Brigadier-chef | Brigadier. |
Brigadier-chef principal | Brigadier-chef principal. |
2. Les gardiens principaux et les brigadiers-chefs conservent à titre personnel l'intitulé de leur grade d'appartenance avant intégration dans le présent cadre d'emplois.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006402638
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de gardien sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
2. Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien intégrés dans le grade de gardien conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.
3. Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien principal intégrés dans le grade de gardien sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE |
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté majorée de 9 mois. |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté majorée de 9 mois. |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté majorée de 9 mois. |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté majorée de 9 mois. |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté majorée de 9 mois. |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté majorée de 9 mois. |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté majorée de 9 mois. |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté majorée de 9 mois. |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté majorée de 9 mois. |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté majorée de 9 mois. |
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006402639
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006402640
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier-chef principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006402641
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006402642
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
2. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006402644
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er février 2014
1. Les concours de recrutement à l'emploi de gardien de police municipale ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés pendant la période de trois ans prévue à l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.
2. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades de brigadier et brigadier-chef et de brigadier-chef principal du cadre d'emplois des agents de police municipale demeurent valables, jusqu'au 31 décembre 2006, pour les nominations, aux grades de brigadier et de brigadier-chef principal, dans le nouveau cadre d'emplois.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006402643
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 10 mai 2007
1. Les concours de recrutement à l'emploi de gardien de police municipale ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés jusqu'à la fin du sixième mois suivant la date de publication du présent décret. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.
2. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades de brigadier et brigadier-chef et de brigadier-chef principal du cadre d'emplois des agents de police municipale demeurent valables, jusqu'au 31 décembre 2006, pour les nominations, aux grades de brigadier et de brigadier-chef principal, dans le nouveau cadre d'emplois.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006402645
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. Les services publics effectifs accomplis dans leur précédent grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
Article 25 LEGIARTI000047172146
1. Les agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de chef de service de la police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.
Article 25 Modifié LEGIARTI000041993769
en vigueur le 15 juin 2020, jusqu'au 17 février 2023
1. Les agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de chef de service de la police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.
Article 25 Modifié LEGIARTI000034289722
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 15 juin 2020
1. Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :
2. a) (supprimé) ;
3. b) Les gardiens-brigadiers de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;
4. c) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.
5. Les promotions prévues au b et au c sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006402646
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :
2. a) Les gardiens de police municipale sont promus au grade de brigadier de police municipale ;
3. b) Les brigadiers de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;
4. c) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.
5. Les promotions prévues au a sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.
6. Les promotions prévues au b et au c sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.
Article 26 LEGIARTI000006402647
1. Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 25 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 25 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 25.
1. Les agents de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions des articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique.
2. Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
3. Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le titre IV du présent décret.
4. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même titre pour un tel avancement.
5. Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.
6. Les fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 8 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.
Article 26-1 Modifié LEGIARTI000041992650
en vigueur le 15 juin 2020, jusqu'au 17 février 2023
1. Les agents de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions de l'article L. 412-56 du code des communes.
2. Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
3. Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le titre IV du présent décret.
4. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même titre pour un tel avancement.
5. Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.
6. Les fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 8 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27 LEGIARTI000048451638
1. I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale.
2. Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.
3. II. ― Le grade de chef de police municipale comprend huit échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Chef de police | |
8e échelon | |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans 9 mois |
3e échelon | 3 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans 9 mois |
1er échelon | 2 ans 3 mois |
4. III. ― Supprimé.
5. IV. ― Supprimé.
6. V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1 er décembre 2023.
Article 27 Modifié LEGIARTI000047172131
en vigueur le 17 février 2023, jusqu'au 1er décembre 2023
1. I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale.
2. Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.
3. II. ― Le grade de chef de police municipale comprend 7 échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Chef de police | |
Echelon spécial | |
7e échelon | - |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans 9 mois |
3e échelon | 3 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans 9 mois |
1er échelon | 2 ans 3 mois |
4. III. ― Supprimé.
5. IV. ― Supprimé.
6. V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.
Article 27 Modifié LEGIARTI000034289726
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 17 février 2023
1. I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale.
2. Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.
3. II. ― Le grade de chef de police municipale comprend 7 échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Chef de police | |
Echelon spécial | |
7e échelon | - |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans 9 mois |
3e échelon | 3 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans 9 mois |
1er échelon | 2 ans 3 mois |
4. III. ― Supprimé.
5. IV. ― Supprimé.
6. V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 412-55 du code des communes sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.
Article 27 Modifié LEGIARTI000030072117
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale. Ce grade est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret.
2. Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.
3. II. ― Le grade de chef de police municipale comprend 7 échelons et un échelon spécial. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉES
|
|---|
Maximale
| Minimale
|
|---|
Echelon spécial
| ―
| ―
|
7e échelon
| ―
| ―
|
6e échelon
| 4 ans
| 3 ans 8 mois
|
5e échelon
| 4 ans 3 mois
| 3 ans 9 mois
|
4e échelon
| 3 ans 9 mois
| 3 ans 3 mois
|
3e échelon
| 3 ans 3 mois
| 2 ans 9 mois
|
2e échelon
| 2 ans 9 mois
| 2 ans 3 mois
|
1er échelon
| 2 ans 3 mois
| 1 an 9 mois |
4. III. ― Supprimé.
5. IV. ― Supprimé.
6. V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 412-55 du code des communes sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.
Article 27 Modifié LEGIARTI000028542163
en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale. Ce grade est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret.
2. Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.
3. II. ― Le grade de chef de police municipale comprend 7 échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
| ÉCHELONS | DURÉE
|
| Maximale | Minimale |
7e échelon
| ―
| ―
|
6e échelon
| 4 ans
| 3 ans 8 mois
|
5e échelon
| 4 ans 3 mois
| 3 ans 9 mois
|
4e échelon
| 3 ans 9 mois
| 3 ans 3 mois
|
3e échelon
| 3 ans 3 mois
| 2 ans 9 mois
|
2e échelon
| 2 ans 9 mois
| 2 ans 3 mois
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1er échelon
| 2 ans 3 mois
| 1 an 9 mois
|
4. III. ― Supprimé.
5. IV. ― Supprimé.
6. V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 412-55 du code des communes sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006402648
en vigueur le 18 novembre 2006, jusqu'au 1er février 2014
1. I. - Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale. Ce grade est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.
2. Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.
3. II. - Le grade de chef de police municipale comprend six échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉES |
Maximale | Minimale |
6e échelon | - | - |
5e échelon | 4 ans 3 mois | 3 ans 9 mois |
4e échelon | 3 ans 9 mois | 3 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans 3 mois | 2 ans 9 mois |
2e échelon | 2 ans 9 mois | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 2 ans 3 mois | 1 an 9 mois |
4. III. - Les chefs de police municipale sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois en conservant leur grade et leur échelon.
5. IV. - Les agents inscrits au tableau annuel d'avancement pour le grade de chef de police municipale à la date de publication du présent décret peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, sur décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination intervenant au plus tard le 31 décembre 2006. Ils doivent alors suivre, dans les six mois, une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Les fonctionnaires en fonction à la date de publication du décret du 20 janvier 2000 susvisé et qui ont suivi la formation prévue antérieurement à cette date pour l'avancement au grade de chef de police municipale ne sont pas soumis à cette obligation de formation.
6. Les agents ainsi promus sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
7. V. - Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 412-55 du code des communes sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.
1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 28 LEGIARTI000006402649
1. Le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale est abrogé.
Article 29 LEGIARTI000006402617
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux
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