Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 octobre 1986 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le6 octobre 1986
Publié le11 janvier 1987
Articles10 articles en vigueur
NORDEFC8701012A
IdentifiantLEGITEXT000006057227
RéférenceArrêté du 6 octobre 1986 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006206706

1. Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions de leur service dans les limites indiquées audit tableau et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.

2. Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la " personne responsable " pour la préparation et la passation des marchés.

3. Sont habilités à engager l'Etat par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006206705

en vigueur le 11 janvier 1987, jusqu'au 2 mars 1993

1. Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions de leur service dans les limites indiquées audit tableau et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.

2. Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la "personne responsable" pour la préparation et la passation des marchés.

3. Sont habilités à engager l'Etat par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent.

Article 2 LEGIARTI000006206708

1. Nonobstant les dispositions de l'article 1er, sont à soumettre au ministre ou au délégué général pour l'armement les marchés dont ces hautes autorités se sont expressément réservé la signature.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006206707

en vigueur le 11 janvier 1987, jusqu'au 2 mars 1993

1. Nonobstant les dispositions de l'article 1er, sont à soumettre au ministre ou au délégué général pour l'armement les marchés dont ces hautes autorités se sont expressément réservé la signature.

Article 3 LEGIARTI000006206710

1. Les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :

2. Pour les marchés à commandes, le montant annuel maximal ;

3. Pour les marchés de clientèle, le montant maximal annuel estimé, notamment à partir des constatations antérieures ;

4. Pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles ; la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles ;

5. Pour les marchés de longue durée, le montant de la prestation évaluée pour la durée du contrat reconduit.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006206709

en vigueur le 11 janvier 1987, jusqu'au 2 mars 1993

1. Les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :

2. Pour les marchés à commandes, le montant annuel maximal ;

3. Pour les marchés de clientèle, le montant maximal annuel estimé, notamment à partir des constatations antérieures ;

4. Pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles ; la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles ;

5. Pour les marchés de longue durée, le montant de la prestation évaluée pour la durée du contrat reconduit.

Article 4 LEGIARTI000006206712

1. Lorsque la réalisation d'une opération donne lieu à la passation de plusieurs marchés résultant d'un même appel d'offres, la compétence de signature est déterminée par référence au montant total des marchés passés pour cette opération.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006206711

en vigueur le 11 janvier 1987, jusqu'au 2 mars 1993

1. Lorsque la réalisation d'une opération donne lieu à la passation de plusieurs marchés résultant d'un même appel d'offres, la compétence de signature est déterminée par référence au montant total des marchés passés pour cette opération.

Article 5 LEGIARTI000006206714

1. En ce qui concerne les marchés autres que de travaux à commandes et de clientèle, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

2. Pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ;

3. Pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006206713

en vigueur le 11 janvier 1987, jusqu'au 2 mars 1993

1. En ce qui concerne les marchés autres que de travaux à commandes et de clientèle, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

2. Pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ; Pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.

Article 6 LEGIARTI000006206716

1. En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, ainsi que les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

2. Pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ou notifier les commandes supplémentaires ;

3. Pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles ou de notifier les commandes supplémentaires.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006206715

en vigueur le 11 janvier 1987, jusqu'au 2 mars 1993

1. En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, ainsi que les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles, l'autorité habilitée l'est également :

2. Pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ou notifier les commandes supplémentaires ;

3. Pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles ou de notifier les commandes supplémentaires.

Article 7 LEGIARTI000006206718

1. En cas d'urgence justifiée par un risque de voir compromise la continuité de l'approvisionnement en produits, matériels ou services indispensables aux armées ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration (notamment dans les cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement), les autorités mentionnées dans le tableau annexe au présent arrêté peuvent signer des marchés dont le montant excède la limite qui leur est fixée, à condition d'y avoir été expressément autorisées par l'autorité normalement compétente.

2. Le marché doit porter référence de cette autorisation et une copie de celle-ci adressée au contrôle général des armées dans les plus brefs délais.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006206717

en vigueur le 11 janvier 1987, jusqu'au 2 mars 1993

1. En cas d'urgence justifiée par un risque de voir compromise la continuité de l'approvisionnement en produits, matériels ou services indispensables aux armées ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration (notamment dans les cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement), les autorités mentionnées dans le tableau annexe au présent arrêté peuvent signer des marchés dont le montant excède la limite qui leur est fixée, à condition d'y avoir été expressément autorisées par l'autorité normalement compétente.

2. Le marché doit porter référence de cette autorisation et une copie de celle-ci adressée au contrôle général des armées dans les plus brefs délais.

Article 8 LEGIARTI000006206720

1. L'autorité habilitée à signer un marché l'est également à en prononcer la résiliation.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006206719

en vigueur le 11 janvier 1987, jusqu'au 2 mars 1993

1. L'autorité habilitée à signer un marché l'est également à en prononcer la résiliation.

Article 9 LEGIARTI000006206722

1. Tous arrêtés antérieurs portant désignation d'autorités habilitées à signer des marchés passés par les directions et services du ministère de la défense sont abrogés, et notamment l'arrêté du 15 juin 1983 modifié.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006206721

en vigueur le 11 janvier 1987, jusqu'au 2 mars 1993

1. Tous arrêtés antérieurs portant désignation d'autorités habilitées à signer des marchés passés par les directions et services du ministère de la défense sont abrogés, et notamment l'arrêté du 15 juin 1983 modifié.

Article 10 LEGIARTI000006206704

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006206703

en vigueur le 11 janvier 1987, jusqu'au 2 mars 1993

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Directions et services, autorités habilitées, montant maximum des marchés (2) d'études ou de prototypes (1) et marchés d'ingénierie et d'architecture

I - Directions et services relevant du délégué général pour l'armement.

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006206723

en vigueur le 18 octobre 1992, jusqu'au 2 mars 1993

1. Délégation aux relations internationales.

2. - Délégué, adjoints au délégué : néant.

3. Cas général : sans limitation.

4. Direction des personnels et des affaires générales.

5. - Directeur, adjoints au directeur : néant.

6. Cas général : sans limitation.

7. - Directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées : néant.

8. Cas général : A.S.F. x 50.

9. - Directeur de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace : néant.

10. Cas général : A.S.F. x 50.

11. - Directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques : néant.

12. Cas général : A.S.F. x 50.

13. - Directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement : néant.

14. Cas général : A.S.F. x 50.

15. - Directeur du centre d'enseignement et de formation de la délégation générale pour l'armement à Arcueil (Cefa) : néant.

16. Cas général : A.S.F. x 50.

17. Direction des recherches, études et techniques.

18. - Directeur, adjoints au directeur, sous-directeur administratif :

19. sans limitation.

20. Cas général : sans limitation.

21. - Chef du service des recherches, adjoints au chef du service des recherches : A.S.F. x 15.

22. Cas général : A.S.F. x 50.

23. - Directeur du centre de documentation de l'armement, adjoint au directeur : néant.

24. Cas général : A.S.F. x 50.

25. - Directeur de l'établissement technique central de l'armement, adjoints au directeur : A.S.F. x 15.

26. Cas général : A.S.F. x 50.

27. - Directeur du centre d'études de Gramat : néant.

28. Cas général : A.S.F. x 50.

29. - Directeur du centre d'études du Bouchet : néant.

30. Cas général : A.S.F. x 50.

31. Direction des armements terrestres.

32. - Directeur, adjoints au directeur : sans limitation dans tous les cas.

33. - Directeur du service central des commandes : A.S.F. x 15.

34. Cas général : A.S.F. x 100.

35. - Directeur de la section d'études et fabrications des télécommunications : A.S.F. x 15.

36. Cas général : A.S.F. x 100.

37. - Directeur de l'établissement technique d'Angers : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 100.

38. - Directeur de l'établissement technique de Bourges : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 100.

39. - Directeur du centre aéroporté de toulouse : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 100.

40. - Directeurs des autres établissements : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 50.

41. Direction des constructions navales.

42. - Directeur, adjoints au directeur, chef du service industriel :

43. sans limitation dans tous les cas.

44. - Sous-directeur des marchés : A.S.F. x 40.

45. Cas général : A.S.F. x 100.

46. - Chef du service technique des systèmes navals (S.T.S.N.), adjoint au chef du S.T.S.N. : A.S.F. x 40.

47. Cas général : A.S.F. x 100.

48. - Sous-directeurs du S.T.S.N. : A.S.F. x 1.

49. Cas général : A.S.F. x 50.

50. - Directeur du bassin d'essai des carènes : A.S.F. x 1.

51. Cas général : A.S.F. x 50.

52. - Sous-directeur prospective, études et coopération internationale : A.S.F. x 15.

53. Cas général : A.S.F. x 50.

54. - Sous-directeur des programmes : A.S.F. x 15.

55. Cas général : A.S.F. x 50.

56. - Directeurs des D.C.N. en métropole dont D.C.N. ingénierie et de l'E.C.N. à Paris : A.S.F. x 40.

57. Cas général : A.S.F. x 100.

58. - Sous-directeurs et chefs des services chargés des approvisionnements des D.C.N. en métropole dont D.C.N. ingénierie et de l'E.C.N. à Paris : A.S.F. x 1.

59. Cas général : A.S.F. x 50.

60. - Directeurs de la D.C.N. Papeete : A.S.F. x 1.

61. Cas général : A.S.F. x 100.

62. Direction des constructions aéronautiques.

63. - Directeur, adjoints au directeur, sous-directeur administratif :

64. sans limitation dans tous les cas.

65. - Chef du service technique des programmes aéronautiques :

66. A.S.F. x 40.

67. Cas général : A.S.F. x 100.

68. - Chef du service technique des télécommunications et des équipements aéronautiques : A.S.F. x 40.

69. Cas général : A.S.F. x 100.

70. - Directeur du centre d'essais en vol : A.S.F. x 15.

71. Cas général : A.S.F. x 50.

72. - Directeur du centre d'essais des propulseurs : A.S.F. x 15.

73. Cas général : A.S.F. x 50.

74. - Directeur du centre d'essais aéronautiques de Toulouse :

75. A.S.F. x 15.

76. Cas général : A.S.F. x 50.

77. - Directeur des ateliers industriels de l'aéronautique :

78. A.S.F. x 15.

79. Cas général : A.S.F. x 50.

80. - Directeur de l'établissement aéronautique de Paris :

81. A.S.F. x 15.

82. Cas général : A.S.F. x 50.

83. - Directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des constructions aéronautiques : néant.

84. Cas général : A.S.F. x 50.

85. Direction des missiles et de l'espace.

86. - Directeur, adjoint au directeur : sans limitation dans tous les cas.

87. - Chef du service technique des systèmes stratégiques et spatiaux : A.S.F. x 40.

88. Cas général : A.S.F. x 100.

89. - Chef du service technique des systèmes de missiles tactiques :

90. A.S.F. x 40.

91. Cas général : A.S.F. x 100.

92. - Chef du service technique des poudres et explosifs :

93. A.S.F. x 40.

94. Cas général : A.S.F. x 100.

95. - Directeur du centre d'achèvement et d'essais des propulseurs et engins : A.S.F. x 15.

96. Cas général : A.S.F. x 50.

97. - Directeur du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques : A.S.F. x 15.

98. Cas général : A.S.F. x 50.

99. - Directeur du centre d'essais des Landes : A.S.F. x 15.

100. Cas général : A.S.F. x 50.

101. - Directeur du centre d'essais de la Méditerranée : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 50.

102. Direction de l'électronique et de l'informatique.

103. - Directeur, adjoint au directeur : sans limitation dans tous les cas.

104. - Chef du service de l'électronique et de l'informatique :

105. A.S.F. x 40.

106. Cas général : A.S.F. x 100.

107. - Directeur du centre d'électronique de l'armement : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 50.

108. Service central des affaires industrielles de l'armement.

109. - Directeur régional de Paris du S.I.Ar, adjoint au directeur :

110. A.S.F. x 50.

111. Cas général : A.S.F. x 50.

112. - Autres directeurs régionaux du S.I.Ar, adjoints au directeur :

113. néant.

114. Cas général : A.S.F. x 50.

115. (1) Sont considérés comme relevant du cas général les marchés d'études ou de prototypes se référant au chapitre VII du C.C.A.G./M.I. ou à l'option C du C.C.A.G./PI. et ne comportant ni droit de priorité, ni compensation au profit du titulaire.

116. (2) L'expression "A.S.F. x" s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil des achats sur facture, tel qu'il est fixé par l'article 123 du code des marchés publics.

II - Autres directions et services.

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006206724

en vigueur le 18 octobre 1992, jusqu'au 2 mars 1993

1. A - services communs :

2. Etat-major des armées.

3. - Directeur du centre d'identification de matériels de la défense : A.S.F. x 10.

4. Cas général : A.S.F. x 20.

5. Direction générale de la sécurité extérieure.

6. - Directeur général, directeur des services administratifs et financiers : sans limitation dans tous les cas.

7. Direction générale de la gendarmerie nationale.

8. - Directeur, major général de la gendarmerie, sous-directeur de la logistique : sans limitation dans tous les cas.

9. - Commandant du centre administratif et technique de la gendarmerie nationale et l'officier adjoint : néant.

10. Cas général : (2) A.S.F. x 30.

11. Direction des centres d'expérimentations nucléaires.

12. - Directeur et officier général, directeur adjoint : sans limitation dans tous les cas.

13. - Directeur des travaux et services : A.S.F. x 6.

14. Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 50 (4).

15. - Directeur de l'infrastructure et du matériel en Polynésie française : néant.

16. Cas général : A.S.F. x 50.

17. - Sous-directeur de l'infrastructure au centre d'expérimentations du Pacifique : néant.

18. Cas général : A.S.F. x 50.

19. - Directeur technique Air de la base aérienne 190 de Faaa : néant. Cas général : A.S.F. x 15.

20. - Chefs des services du commissariat de la base aérienne 190 de Faaa et de la base interarmées des sites à Mururoa : néant.

21. Cas général : A.S.F. x 20.

22. Direction de la fonction militaire et du personnel civil.

23. - Directeur, adjoints au directeur, sous-directeur des actions sociales : sans limitation dans tous les cas.

24. Direction de l'administration générale.

25. - Directeur, chef de service adjoint au directeur, sous-directeur des immeubles et du matériel de l'administration centrale : sans limitation dans tous les cas.

26. Service d'information et de relations publiques des armées.

27. - Chef du service, chef de service adjoint, adjoint pour les affaires administratives : sans limitation dans tous les cas.

28. - Chef de l'établissement cinématographique et photographique des armées : néant.

29. Cas général : A.S.F. x 20.

30. Délégation aux affaires stratégiques.

31. - Directeur chargé des affaires stratégiques et directeur adjoint : A.S.F. x 20.

32. Cas général : A.S.F. x 20.

33. Direction centrale du service de santé des armées.

34. - Directeur central, directeur adjoint, sous-directeur de l'organisation et de la logistique : sans limitation dans tous les cas.

35. - Directeur des approvisionnements et établissements centraux du service de santé des armées : néant.

36. Cas général : A.S.F. x 30.

37. - Directeurs et chefs régionaux du service de santé : néant.

38. Cas général : A.S.F. x 30.

39. - Directeur du service de santé du 2ème corps d'armée et des F.F.A. : néant.

40. Cas général : A.S.F. x 30.

41. - Commandants des écoles et directeurs des écoles d'application du service de santé : néant.

42. Cas général : A.S.F. x 30.

43. - Directeur de l'institut de médecine tropicale du service de santé : néant.

44. Cas général : A.S.F. x 30.

45. - Directeur du centre de recherche du service de santé : néant. Cas général : A.S.F. x 30.

46. Direction centrale du service des essences des armées (11).

47. - Directeur central, directeur central adjoint : sans limitation dans tous les cas.

48. - Directeur de l'établissement central du service des essences des armées : A.S.F. x 15.

49. Cas général : A.S.F. x 100.

50. - Directeur des essences du 2e corps d'armée et des F.F.A. :

51. néant.

52. Cas général : A.S.F. x 30.

53. - Directeurs régionaux des essences : néant.

54. Cas général : A.S.F. x 30.

55. Base transit interarmées.

56. - Chef du commissariat de la base interarmées : néant.

57. Cas général : A.S.F. x 30.

58. B - Services de l'armée de terre :

59. Etat-major de l'armée de terre.

60. - Chef de corps du 27e bataillon de chasseurs alpins (Annecy) :

61. néant.

62. Cas général : A.S.F. x 10.

63. - Chef de corps du 32e régiment du génie (Kehl) : néant.

64. Cas général : A.S.F. x 10.

65. - Chef de corps de l'école d'application de l'aviation légère de l'armée de terre (Le Luc) : néant.

66. Cas général : A.S.F. x 10.

67. Direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

68. - Directeur central, directeur adjoint, sous-directeurs : sans limitation dans tous les cas.

69. - Chef du service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre : néant.

70. Cas général : A.S.F. x 30.

71. - Directeurs du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense ou auprès du commandement militaire d'Ile-de-France : néant.

72. Cas général : A.S.F. x 30.

73. - Directeur du commissariat de l'armée de terre dans les départements d'outre-mer (D.O.M.), directeur du commissariat de l'armée de terre dans les territoires d'outre-mer (T.O.M.) : néant. Cas général : A.S.F. x 30.

74. - Directeur du commissariat des forces terrestres françaises stationnées dans les Etats africains : néant.

75. Cas général : A.S.F. x 30.

76. - Directeur du commissariat de l'armée de terre des F.F.A. :

77. néant.

78. Cas général : A.S.F. x 30.

79. Direction centrale du génie (5).

80. - Directeur central, directeur adjoint, sous-directeur : sans limitation dans tous les cas.

81. - Commandants et directeurs régionaux du génie ou directeurs du génie de circonscription militaire de défense : A.S.F. x 6 (6).

82. Cas général : néant (3), A.S.F. x 50 (4).

83. - Directeur des travaux du génie ou directeurs d'établissement du génie : néant.

84. Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 20 (4).

85. - Directeur de la direction mixte des travaux de Papeete, directeur de la D.M.T. des Antilles, directeur de la D.M.T. de Guyane, directeur de la D.M.T. de la zone Sud de l'océan Indien, directeur de la D.M.T. de Djibouti, directeur de la D.M.T. de Nouvelle-Calédonie : A.S.F. x 6 (6).

86. Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 70 (4).

87. Direction centrale du matériel de l'armée de terre.

88. - Directeur central, directeur adjoint, sous-directeurs : sans limitation dans tous les cas.

89. - Directeur du service central des approvisionnements :

90. A.S.F. x 40.

91. Cas général : sans limitation.

92. - Directeur du service central de gestion : A.S.F. x 40.

93. Cas général : sans limitation.

94. - Directeurs régionaux du matériel dans la métropole : néant.

95. Cas général : A.S.F. x 30.

96. - Directeur du matériel des F.F.A. : néant.

97. Cas général : A.S.F. x 30.

98. - Directeur du matériel des Antille-Guyane : néant.

99. Cas général : A.S.F. x 30.

100. - Directeur du matériel de Djibouti : néant.

101. Cas général : A.S.F. x 30.

102. - Directeur de l'établissement du matériel de la Réunion : néant. Cas général : A.S.F. x 30.

103. - Directeur du matériel et des bâtiments de Nouvelle-Calédonie et dépendances, Wallis-et-Futuna : néant.

104. Cas général : A.S.F. x 30.

105. Direction centrale des transmissions de l'armée de terre.

106. - Directeur central, directeur adjoint, sous-directeurs : sans limitation dans tous les cas.

107. - Commandant et directeur de l'exploitation des transmissions de l'armée de terre : néant.

108. Cas général : A.S.F. x 30.

109. - Commandants et directeurs régionaux des transmissions : néant. Cas général : A.S.F. x 30.

110. - Commandant et directeur des transmissions des F.F.A. : néant. Cas général : A.S.F. x 30.

111. Section technique de l'armée de terre.

112. - Directeur : néant.

113. Cas général : A.S.F. x 30.

114. C - Services de la marine :

115. Direction centrale du commissariat de la marine.

116. - Directeur central et sous-directeur central : sans limitation dans tous les cas.

117. - Chef du service des marchés généraux du commissariat de la marine : néant.

118. Cas général : A.S.F. x 30.

119. - Directeurs et chefs des services locaux du commissariat de la marine : néant.

120. Cas général : A.S.F. x 30.

121. - Chef des services des subsistances, des approvisionnements de la flotte (A.F.), de l'habillement, couchage, casernement (H.C.C.) ou vivres-matériels : néant.

122. Cas général : A.S.F. x 20.

123. Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (7).

124. - Directeur central et directeur central adjoint : sans limitation dans tous les cas.

125. - Directeur du service technique des travaux immobiliers et maritimes : A.S.F. x 6.

126. Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 70 (4).

127. - Directeurs et chefs des services locaux, y compris le directeur de la direction mixte des travaux de Polynésie : A.S.F. x 6.

128. Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 70 (4).

129. Service central de l'aéronautique navale (8).

130. - Chef du service central : sans limitation dans tous les cas.

131. - Directeur du service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale : néant.

132. Cas général : A.S.F. x 30.

133. - Chef de service administratif d'aéronautique régionale : néant. Cas général : A.S.F. x 20.

134. Service technique des transmissions.

135. - Chef du service technique, chef adjoint : sans limitation dans tous les cas.

136. Direction des constructions navales (en matière d'entretien et de réparation des unités en service et en réserve).

137. - Directeur, adjoints au directeur, sous-directeur de la flotte en service, sous-directeur des marchés, directeurs des D.C.N. en métropole et de l'E.C.N. Paris et directeur de D.C.N. Papeete : dans les limites fixées au tableau I, dans tous les cas.

138. Service hydrographique et océanographique de la marine (S.H.O.M.). - Directeur du S.H.O.M. et directeur adjoint : sans limitation dans tous les cas.

139. - Directeur de l'établissement principal de Brest : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 30.

140. D - Services de l'armée de l'air :

141. Direction centrale du commissariat de l'air.

142. - Directeur central et adjoint au directeur central : sans limitation dans tous les cas.

143. - Directeur du service d'études et d'approvisionnement des matériels du commissariat de l'air : néant.

144. Cas général : A.S.F. x 30.

145. - Directeurs des établissements ravitailleurs du commissariat de l'air : néant.

146. Cas général : A.S.F. x 30.

147. - Directeurs régionaux du commissariat de l'air en métropole, directeur du service administratif du commissariat de l'air, directeur du commissariat outre-mer : néant.

148. Cas général : A.S.F. x 30.

149. Direction centrale du matériel de l'armée de l'air.

150. - Directeur central, directeur central adjoint, sous-directeur :

151. sans limitation dans tous les cas.

152. - Chef du service des marchés centralisés : néant.

153. Cas général : A.S.F. x 30.

154. - Directeurs des établissements spéciaux : néant.

155. Cas général : A.S.F. x 30.

156. Direction de l'infrastructure de l'air (9).

157. - Directeur, adjoint au directeur, sous-directeur : sans limitation dans tous les cas.

158. - Directeur de l'entrepôt de l'infrastructure de l'air : néant. Cas général : sans limitation (10).

159. (1) Sont considérés comme relevant du cas général les marchés d'études ou de prototypes se référant au chapitre VII du C.C.A.G./M.I. ou à l'option du C.C.A.G./P.I. et ne comportant ni droit de priorité ni compensation au profit du titulaire.

160. (2) L'expression "A.S.F. x" s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil des achats sur facture tel qu'il est fixé par l'article 123 du code des marchés publics.

161. (3) Habilitation limitée aux marchés se référant au C.C.A.G./travaux.

162. (4) Habilitation limitée aux marchés se référant aux autres C.C.A.G. (prestations intellectuelles, marchés industriels, fournitures courantes).

163. (5) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes sont habilités à signer, pour le compte de la direction centrale du génie, les marchés d'un montant égal ou inférieur à A.S.F. x 70.

164. (6) Habilitation valable seulement pour les marchés de maîtrise d'oeuvre passés conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et de ses textes d'application.

165. (7) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne et le directeur du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement sont habilités à signer les marchés pour le compte de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes sans limitation de montant, sauf en ce qui concerne les marchés d'étude et les marchés d'ingénierie et d'architecture pour lesquels le montant maximum sera de 6 A.S.F.

166. (8) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne sont habilités à signer, pour le compte du service central de l'aéronautique navale, les marchés d'un montant égal ou inférieur à A.S.F. x 20.

167. (9) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne et le directeur du service technique des bases aériennes sont habilités à signer les marchés pour le compte de la direction de l'infrastructure de l'air. (10) Habilitation limitée aux marchés se référant aux C.C.A.G./travaux, marchés industriels et fournitures courantes.

168. (11) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux des bases aériennes et le directeur technique de la navigation aérienne sont habilités à signer pour le compte de la direction centrale du service des essences des armées les marchés d'un montant égal ou inférieur à A.S.F. x 30.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 12 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 janvier 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.