Titre I : Du président directeur général.
Article 1 LEGIARTI000006362208
1. Le président directeur général de la régie est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il exerce la direction générale de la régie dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945, par le présent décret et par le décret n° 70-652 du 8 juillet 1970. La totalité du personnel est placée sous ses ordres. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
2. Il assure le fonctionnement de la régie nationale dans son ensemble et procède à toutes les opérations conformes à l'objet de celle-ci, tel qu'il est défini par l'article 7 de l'ordonnance susvisée.
3. Il reçoit, du fait de sa nomination, et sous réserve des dispositions de l'article 8, tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.
4. Il a notamment qualité :
5. 1° Pour passer au nom de la régie, tous actes, contrats, traités ou marchés, émettre, endosser ou avaliser tous effets de commerce, établir tous ordres de vente, ordonnancer et liquider toutes dépenses, recevoir toutes sommes dues à la régie et en donner quittance ou décharge ;
6. 2° Pour procéder à toutes acquisitions ou cessions de brevets et de licences, autoriser tous compromis, transactions, acquiescements, désistements et toutes mainlevées d'inscription, de saisie et d'opposition, avant ou après paiement ; intenter et suivre toutes actions judiciaires et poursuites devant toutes juridictions tant en demande qu'en défense ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; procéder à toutes acquisitions, aliénations et transfert de valeurs ;
7. 3° Sous réserve des approbations nécessaires, pour procéder à tous achats, ventes et locations d'immeubles, pour contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèques, prendre toutes participations dans d'autres entreprises, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1945 ;
8. 4° Pour déléguer ses pouvoirs ou sa signature à un ou plusieurs chefs de service, pour donner tous mandats et procurations, pour se faire représenter par une personne qualifiée dans les comités ou commissions dont il fait partie.
9. Et généralement pour faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la bonne marche des affaires et sauvegarder les intérêts de la régie nationale.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006362207
en vigueur le 8 mars 1945, jusqu'au 5 mai 1984
1. Le président directeur général de la régie est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de la production industrielle après avis du ministre de l'économie nationale. Il exerce la direction générale de la régie dans les conditions prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1945 et par le présent décret. La totalité du personnel est placée sous ses ordres.
2. Il assure le fonctionnement de la régie nationale dans son ensemble et procède à toutes les opérations conformes à l'objet de celle-ci, tel qu'il est défini par l'article 7 de l'ordonnance susvisée.
3. Il reçoit, du fait de sa nomination, et sous réserve des dispositions de l'article 8, tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.
4. Il a notamment qualité :
5. 1° Pour passer au nom de la régie, tous actes, contrats, traités ou marchés, émettre, endosser ou avaliser tous effets de commerce, établir tous ordres de vente, ordonnancer et liquider toutes dépenses, recevoir toutes sommes dues à la régie et en donner quittance ou décharge ;
6. 2° Pour procéder à toutes acquisitions ou cessions de brevets et de licences, autoriser tous compromis, transactions, acquiescements, désistements et toutes mainlevées d'inscription, de saisie et d'opposition, avant ou après paiement ; intenter et suivre toutes actions judiciaires et poursuites devant toutes juridictions tant en demande qu'en défense ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; procéder à toutes acquisitions, aliénations et transfert de valeurs ;
7. 3° Sous réserve des approbations nécessaires, pour procéder à tous achats, ventes et locations d'immeubles, pour contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèques, prendre toutes participations dans d'autres entreprises, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1945 ;
8. 4° Pour déléguer ses pouvoirs ou sa signature à un ou plusieurs chefs de service, pour donner tous mandats et procurations, pour se faire représenter par une personne qualifiée dans les comités ou commissions dont il fait partie.
9. Et généralement pour faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la bonne marche des affaires et sauvegarder les intérêts de la régie nationale.
Article 2 LEGIARTI000006362216
1. Le président directeur général préside le conseil d'administration et le comité central d'entreprise.
2. Il conclut les contrats individuels et conventions collectives de travail, et nomme, licencie ou révoque les membres du personnel de toute catégorie, dans les conditions définies par les contrats individuels et par les conventions collectives.
3. Sa rémunération est fixée par décret sur la proposition du ministre de la production industrielle et du ministre des finances.
Titre II : Du conseil d'administration.
Article 3 LEGIARTI000006362235
1. Le conseil d'administration est composé de dix-huit membres :
2. 1° Six représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, dont :
3. Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
4. Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
5. Un sur proposition du ministre chargé des transports ;
6. Un sur proposition du ministre chargé de la défense nationale ;
7. Un sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
8. Un sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur ;
9. 2° Six personnalités choisies et désignées dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée ;
10. 3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.
11. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans.
12. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
13. Il peut être mis fin au mandat des administrateurs dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 25 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.
14. Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un temps égal à la moitié de la durée légale du travail.
15. Le secrétaire du comité central d'entreprise assiste avec voix consultative au conseil d'administration.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006362234
en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 5 mai 1984
1. Le conseil d'administration de la Régie nationale des usines Renault comprend, outre le président directeur général, dix-sept à dix-neuf membres nommés par décret, à savoir :
2. Trois membres désignés par le ministre du développement industriel et scientifique, dont l'un est chargé des fonctions de vice-président ;
3. Trois membres désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
4. Un membre désigné par le ministre de l'équipement et du logement ;
5. Un membre désigné par le ministre des transports ;
6. Un membre désigné par le ministre du travail, de l'emploi et de la population ;
7. Un membre désigné par le ministre chargé de la défense nationale ;
8. Trois représentants du personnel ouvrier de la Régie ;
9. Un représentant du personnel employé et des agents de la maîtrise ;
10. Deux représentants du personnel ingénieur et des cadres supérieurs ;
11. Un, deux ou trois représentants des salariés actionnaires, élus comme il est dit à l'article 3 bis, selon que le pourcentage du capital représenté par les actions appartenant aux salariés, apprécié au 1er janvier de chaque année, est respectivement inférieur à 10 p. 100, compris entre 10 et 20 p. 100 ou égal ou supérieur à 20 p. 100.
12. Les membres du conseil d'administration autres que le président directeur général sont nommés pour six ans. Les membres autres que les représentants des salariés actionnaires sont renouvelés par tiers tous les deux ans, le renouvellement de chaque dernière fraction portant sur six membres.
13. Les représentants du personnel sont choisis par le ministre du développement industriel et scientifique parmi les délégués titulaires du personnel siégeant effectivement au comité central d'entreprise.
14. Les représentants des salariés actionnaires sont réputés démissionnaires d'office lorsqu'ils cessent d'appartenir au personnel de la Régie ou de détenir le nombre minimum de cinq actions prévu à l'article suivant.
Article 3 bis Abrogé LEGIARTI000006362243
en vigueur le 21 juillet 1970, jusqu'au 5 mai 1984
1. Le ou les représentants des salariés actionnaires sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour cette désignation se fait par correspondance.
2. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.
3. Sont électeurs les membres du personnel ayant la qualité d'actionnaire le premier jour du mois précédant celui au cours duquel a lieu l'élection. Chaque électeur dispose de dix voix par action entière et d'une voix par dixième d'action immatriculée à son nom. La liste des électeurs est dressée par la Régie et mentionne, pour chacun d'eux, leurs nom et prénoms, le nombre de voix dont il dispose ainsi que le siège de l'établissement de la Régie où il est employé.
4. Les candidats doivent être membres du personnel de la Régie et posséder au moins cinq actions ou leur équivalent en coupures d'actions.
5. Chacun des candidats doit faire parvenir sa candidature au président directeur général un mois au moins avant la date du scrutin.
6. Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
7. L'organisation matérielle du scrutin est assurée par la Régie. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé de deux représentants de la Régie et de deux représentants du personnel désignés par le comité central d'entreprise.
8. Le contentieux électoral relève du tribunal de grande instance territorialement compétent à l'égard du siège de la Régie.
Article 4 LEGIARTI000006362251
1. Aucun membre des assemblées politiques en fonctions ne peut, pendant la durée légale du mandat dont il est investi, faire partie du conseil d'administration de la régie.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006362260
en vigueur le 8 mars 1945, jusqu'au 5 mai 1984
1. Les membres du conseil d'administration reçoivent, sous la forme de jetons de présence, une indemnité dont le montant est déterminé, pour chaque exercice, par arrêté du ministre de la production industrielle et du ministre des finances.
Article 6 LEGIARTI000006362271
1. Le conseil désigne un secrétaire et éventuellement un secrétaire adjoint pris en dehors de ses membres.
Article 7 LEGIARTI000006362280
1. Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple. Toutefois le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.
3. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
4. Les procès-verbaux sont signés par le président de la séance ou, en cas d'empêchement du président, par le vice-président, et à défaut, par le plus ancien des membres présents.
5. Une copie du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le président, est adressée au ministre de la production industrielle, au ministre de l'économie nationale et au ministre des finances après son approbation par le conseil.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006362279
en vigueur le 8 mars 1945, jusqu'au 5 mai 1984
1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent que le service de la régie l'exige, et au moins dix fois par an. Il peut, en outre, se réunir exceptionnellement à la demande des deux tiers de ses membres.
2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.
3. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
4. Les procès-verbaux sont signés par le président de la séance ou, en cas d'empêchement du président, par le vice-président, et à défaut, par le plus ancien des membres présents.
5. Une copie du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le président, est adressée au ministre de la production industrielle, au ministre de l'économie nationale et au ministre des finances après son approbation par le conseil.
Article 8 LEGIARTI000006362289
1. Le conseil d'administration a pour attributions, sous réserve des approbations ministérielles exigées par l'ordonnance du 16 janvier 1945 :
2. 1° L'examen et l'approbation, pour chaque exercice, des programmes de fabrication et des programmes de travaux neufs ou de reconstruction ;
3. 2° L'approbation des propositions tendant à l'établissement d'usines nouvelles ou à la création de nouvelles branches d'entreprise ;
4. 3° L'examen et l'approbation préalables des différents états indicatifs de prévision de recettes et de dépenses visés à l'article 10 de l'ordonnance du 16 janvier 1945 ;
5. 4° L'examen et l'approbation, pour chaque exercice annuel, du rapport annuel à adresser au ministre par le président directeur général ;
6. 5° L'examen et l'approbation préalables, pour chaque exercice, du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes, du bilan de l'exercice écoulé et du projet de répartition des bénéfices ;
7. 6° L'approbation des emprunts à court ou long terme, même s'ils ne comportent pas nantissement ou hypothèque ainsi que l'approbation préalable de toutes les émissions d'obligations ;
8. 7° L'approbation des achats et ventes d'immeubles, et des constitutions de nantissement et d'hypothèque ;
9. 8° L'approbation des prises de participation dans d'autres entreprises dans les conditions prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1945.
10. 9° La définition des moyens nécessaires à l'exercice du mandat de ses membres et la fixation des conditions d'accès de ces derniers dans les établissements de la régie ainsi que du programme de formation de ses membres représentants des salariés, conformément aux articles 9 et 27 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée ;
11. 10° Le cas échéant l'approbation du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 432-3 du code du travail ;
12. 11° La fixation des modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par la régie en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
13. 12° La fixation des modalités d'exercice de la liberté d'expression des salariés notamment par la liberté d'affichage dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.
14. En outre aucune décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise, notamment sur le contrat de plan, ne peut intervenir sans que le conseil d'administration en ait préalablement délibéré.
15. En cas de conflit avec le conseil, le président directeur général saisit de l'affaire le ministre de la production industrielle, qui statue, après avis, s'il y a lieu, du ministre de l'économie nationale ou du ministre des finances.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006362288
en vigueur le 8 mars 1945, jusqu'au 5 mai 1984
1. Le conseil d'administration a pour attributions, sous réserve des approbations ministérielles exigées par l'ordonnance du 16 janvier 1945 :
2. 1° L'examen et l'approbation, pour chaque exercice, des programmes de fabrication et des programmes de travaux neufs ou de reconstruction ;
3. 2° L'approbation des propositions tendant à l'établissement d'usines nouvelles ou à la création de nouvelles branches d'entreprise ;
4. 3° L'examen et l'approbation préalables des différents états indicatifs de prévision de recettes et de dépenses visés à l'article 10 de l'ordonnance du 16 janvier 1945 ;
5. 4° L'examen et l'approbation, pour chaque exercice annuel, du rapport annuel à adresser au ministre par le président directeur général ;
6. 5° L'examen et l'approbation préalables, pour chaque exercice, du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes, du bilan de l'exercice écoulé et du projet de répartition des bénéfices ;
7. 6° L'approbation des emprunts à court ou long terme, même s'ils ne comportent pas nantissement ou hypothèque ainsi que l'approbation préalable de toutes les émissions d'obligations ;
8. 7° L'approbation des achats et ventes d'immeubles, et des constitutions de nantissement et d'hypothèque ;
9. 8° L'approbation des prises de participation dans d'autres entreprises dans les conditions prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1945.
10. En cas de conflit avec le conseil, le président directeur général saisit de l'affaire le ministre de la production industrielle, qui statue, après avis, s'il y a lieu, du ministre de l'économie nationale ou du ministre des finances.
Article 9 LEGIARTI000006362293
1. Le président directeur général tient le conseil d'administration au courant de toute question importante concernant la gestion générale de la régie, la réalisation de programmes de fabrication, l'état d'avancement des travaux de premier établissement de la situation de la trésorerie.
2. Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel.
Titre III : Des comités d'entreprise.
Article 10 LEGIARTI000006362308
1. Les comités d'entreprise de la régie nationale des usines Renault sont gérés par les dispositions générales applicables de droit commun en la matière et notamment par les dispositions de la loi du 16 mai 1946 modifiant l'ordonnance du 22 février 1945 sur les comités d'entreprise et du décret du 2 novembre 1945 pris pour l'application de ladite ordonnance.
Article 11 LEGIARTI000006362317
1. Des arrêtés concertés entre les ministres de la production industrielle et du travail déterminent, en tant que besoins, les mesures d'exécution nécessaires pour l'application des dispositions qui précèdent.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006362324
en vigueur le 8 mars 1945, jusqu'au 27 mars 1947
1. Le comité central d'entreprise a pour attributions :
2. 1° De coopérer avec le président directeur général à l'amélioration des conditions collectives de travail et de vie du personnel, ainsi que des règlements qui s'y rapportent ;
3. 2° D'assurer, en accord avec le président directeur général, la gestion de toutes les oeuvres sociales établies au bénéfice du personnel de la régie ou de leurs familles, quelles que soient les ressources auxquelles elles font appel.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006362334
en vigueur le 8 mars 1945, jusqu'au 27 mars 1947
1. Dans l'ordre économique, le comité central exerce en outre, à titre consultatif, les attributions ci-après :
2. 1° Il étudie les suggestions du personnel tendant à accroître la production et à améliorer le rendement de la régie et propose l'application des suggestions qui lui paraissent réalisables ;
3. 2° Il propose, en faveur des travailleurs ayant apporté, par leurs initiatives et leurs propositions, une collaboration particulièrement utile à la régie, toute récompense qui lui semble méritée.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006362342
en vigueur le 8 mars 1945, jusqu'au 27 mars 1947
1. Le président directeur général doit informer le comité central des questions qui intéressent la gestion générale de la régie, et le comité peut émettre des voeux tendant à rendre cette gestion plus efficace.
2. Le compte d'exploitation, les comptes de profits et pertes et le bilan de l'exercice écoulé doivent être communiqués au comité central d'entreprise au moment où ils sont soumis à l'examen du conseil d'administration.
3. Le comité central est tenu d'adresser ses observations au conseil d'administration, par l'intermédiaire de ses représentants dans ce conseil, dans les quinze jours de cette communication.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006362350
en vigueur le 8 mars 1945, jusqu'au 27 mars 1947
1. Le comité local d'entreprise de l'établissement du Mans a, pour les questions concernant spécialement cet établissement, les attributions dévolues au comité central pour l'ensemble de la régie par les articles 12 et 13.
2. Les membres des comités d'entreprise de la régie nationale sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006362358
en vigueur le 8 mars 1945, jusqu'au 27 mars 1947
1. Les conditions d'élection et les modalités de désignation, de remplacement ou de licenciement des représentants du personnel au comité central et au comité local sont fixées par décret rendu sur proposition du ministre de la production industrielle et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006362368
en vigueur le 8 mars 1945, jusqu'au 27 mars 1947
1. Le président directeur général est tenu de laisser aux membres des comités d'entreprise, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006362379
en vigueur le 8 mars 1945, jusqu'au 27 mars 1947
1. Les comités d'entreprise peuvent créer des commissions pour l'examen des questions visées aux alinéas 1° et 2° de l'article 12.
2. Ils peuvent demander au président directeur général d'adjoindre, avec voix consultative, à ces commissions, des personnes qualifiées appartenant à l'entreprise.
3. Les rapports des commissions sont soumis pour délibération au comité qui les a instituées.
Article 19 LEGIARTI000006362385
1. Les comités d'entreprise sont présidés par le président directeur général de la régie ou par le représentant qu'il désigne. Le comité d'entreprise du Mans est présidé par le directeur des établissements du Mans ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un autre délégué désigné spécialement par le président directeur général.
2. Chacun des comités désigne un de ses membres titulaires pour remplir les fonctions de secrétaire.
Article 20 LEGIARTI000006362392
1. Chaque comité se réunit une fois par mois, sur convocation de son président. Il peut tenir une seconde réunion au cours du même mois, lorsque cette réunion est demandée par la moitié au moins de ses membres.
2. L'ordre du jour de chaque comité est arrêté par son président. Il est communiqué aux membres du comité trois jours au moins avant la séance, par les soins du secrétaire.
3. Lorsque l'un des comités tient une réunion exceptionnelle, à la demande de la moitié au moins de ses membres, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de la séance les questions rentrant dans les attributions du comité dont la moitié au moins des membres a demandé la discussion.
Article 21 LEGIARTI000006362400
1. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
2. Les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux signés du secrétaire et du président de séance.
Article 22 LEGIARTI000006362407
1. Le président directeur général ou le président du comité local doivent faire connaître à la réunion mensuelle du mois suivant les décisions prises au sujet des propositions qui leur auront été soumises par le comité qu'ils président dans la limite des attributions de celui-ci. Leurs déclarations sont consignées au procès-verbal.
2. Lorsque les propositions du comité central visant l'accroissement de la production ou l'amélioration du rendement sont rejetées par le président directeur général, le comité peut porter la question devant le ministre de la production industrielle qui statue.
3. Si la question soulevée intéresse le régime du travail, le ministre de la production industrielle consulte le ministre du travail et de la sécurité sociale avant de prendre sa décision.
Article 23 LEGIARTI000006362414
1. Les comités d'entreprises peuvent décider que certaines de leurs délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
2. Les inspecteurs du travail et les contrôleurs de la main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande et à tout moment, prendre connaissance des délibérations des comités d'entreprise.
Article 24 LEGIARTI000006362424
1. Le président directeur général, ou le directeur de l'établissement du Mans, doivent mettre à la disposition des comités les locaux, le matériel et, éventuellement, le personnel de dactylographes nécessaire pour la tenue de chaque réunion et l'établissement des procès-verbaux.
Article 25 LEGIARTI000006362434
1. Le ministre de la production industrielle, le ministre de l'économie nationale, le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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