Texte consolidé · Décret

Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 66-419 DU 18 JUIN 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 décembre 1967
Publié le9 décembre 1967
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061396
RéférenceDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 66-419 DU 18 JUIN 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES *PROFESSIONS NON AGRICOLES*

ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006761244

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles 1er à 4 de la loi du 18 juin 1966 susvisée doit, en vue de faire constater son droit aux prestations conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite loi, adresser une requête au président du tribunal de grande instance de son domicile.

2. Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de la loi.

3. Le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun prévu à l'article L. 491 du Code de la sécurité sociale.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006761245

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Dans le cas prévu à l'article 1er de la loi du 18 juin 1966, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.

2. Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 453 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale.

3. En outre, dans le cas prévu à l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 susvisée, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.

4. Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 susvisée, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006761246

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Dans le cas prévu à l'article 3 de la loi du 18 juin 1966 susvisée, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

2. Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle :

3. 1° La victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 ;

4. 2° Une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006761247

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi du 18 juin 1966 susvisée, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006761248

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de l'ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles précédents, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle peut donner lieu, à la requête soit de la victime ou de ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, de la caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations.

2. Cette nouvelle fixation est, effectuée selon la procédure prévue aux articles 1er à 3. Dans le cas où la requête est présentée par l'Etat employeur ou par la caisse des dépôts et consignations, le président statue après avoir entendu la victime ou les ayants droit de celle-ci.

3. Si une partie ne se présente pas, bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office nonobstant opposition.

4. La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués ne prend effet qu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prononçant cette nouvelle fixation.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006761249

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. En vue de la liquidation des prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et de fournir les pièces y énumérées. Cette déclaration comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment. Les pièces justificatives comprennent notamment :

2. 1° Une expédition de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance fixant le droit aux prestations ;

3. 2° Dans le cas où l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, une expédition de l'acte ou du jugement qui a fixé le montant de la réparation et, le cas échéant, de ceux qui ont modifié ce montant ;

4. 3° Dans les cas autres que ceux visés au 2°, où la victime ou ses ayants droit ont fait valoir ou sont susceptibles de faire valoir des droits contre les tiers responsables, tous constats, procès-verbaux ou pièces de procédure de nature à permettre l'exercice de la subrogation prévue à l'article 5 de la loi du 18 juin 1966.

5. La déclaration et les pièces qui l'accompagnent sont adressées au service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, à la caisse des dépôts et consignations. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

6. En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret, ou de révision de la réparation visée au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 18 juin 1966, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions qui précèdent. Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce visée au 1° lorsque la nouvelle fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la caisse des dépôts et consignations.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006761250

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.

2. Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.

3. Dans le cas prévu à l'article 2 de la loi du 18 juin 1966, il invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage, dans les conditions prévues aux articles 76 et suivants du décret du 31 décembre 1946. Il assume, conformément à ces dispositions, le règlement des frais d'appareillage.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006761251

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. I - Pour l'application des dispositions de l'article 5 (2e alinéa) de la loi du 18 juin 1966 susvisée, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi du 24 mai 1951 susvisée et des lois qui l'ont modifiée et complétée.

2. Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.

3. Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.

4. II - Les prestations accordées par application des articles 1er et 3 de la loi du 18 juin 1966 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.

PROFESSIONS AGRICOLES.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006761253

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables à la victime d'un accident ou d'une maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles 1231-1 et 1231-1 bis du Code rural.

2. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1231 dudit code, la requête est adressée au président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006761254

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Dans les cas prévus à l'article 1231-1 du Code rural, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence au titre III du livre VII du Code rural, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.

2. Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article 1221 du Code rural.

3. En outre, dans le cas prévu à l'article 1231-1 bis du Code rural, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.

4. Par application des dispositions de l'article 1231 du Code rural, l'allocation prévue à l'article 1231-1 dudit code ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. Il en est de même en ce qui concerne l'allocation prévue à l'article 1254 du même code.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006761255

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Conformément aux dispositions de l'article 1188 du Code rural, le droit à la révision de l'allocation fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie est ouvert pendant trois ans à compter de la décision du président du tribunal de grande instance accordant l'allocation, à la requête soit de la victime ou de ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, de la caisse des dépôts et consignations.

2. La nouvelle fixation des droits aux prestations est effectuée selon la procédure prévue à l'article 1231 du Code rural. Dans le cas où la requête est présentée par l'Etat employeur ou par la caisse des dépôts et consignations, le président statue après avoir entendu la victime ou les ayants droit de celle-ci.

3. Si une partie ne se présente pas, bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office, nonobstant opposition.

4. La réduction ou la suppression des avantages précédemment accordés ne prend effet qu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prononçant cette nouvelle fixation.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006761256

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 du présent décret sont applicables aux bénéficiaires de l'article 1231-1 du Code rural. En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

2. En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret, ou de révision de la réparation visée au troisième alinéa de l'article 1231 du Code rural, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions visées à l'alinéa précédent. Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce visée au 1° de l'article 6 du présent décret lorsque la nouvelle fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la caisse des dépôts et consignations.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006761257

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.

2. Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.

3. Dans le cas prévu à l'article 1231-1 bis du Code rural, le service compétent pour l'Etat employeur ou la caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues à l'article 1173 du Code rural et assume le règlement des frais d'appareillage.

Article 16 LEGIARTI000006761258

1. I - L'application des prescriptions des articles 1231 (3e alinéa) et 1255 (2e alinéa) du Code rural articles 1231, 1231-1, 1231-1 bis, 1253, 1254 et 1254-1 du même code est effectuée selon les règles fixées à l'article 8-1 du présent décret.

2. II - Les prestations accordées par application des articles 1231-1 et 1254 du Code rural se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.

Nota : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 : L'article 16 du décret n° 67-1075 est abrogé sauf en tant qu'il concerne l'application des article 1253,1254 et 1254-1 du code rural ancien.

ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1952 ET CONSECUTIFS A UNE ACTIVITE EXERCEE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006761259

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les prestations allouées, en application des articles 1er, 2 ou 4 de la loi du 18 juin 1966 susvisée, en raison d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et non agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds commun visé à l'article L. 491 du Code de la sécurité sociale.

2. Il est fait application des dispositions du titre 1er, chapitre 1er du présent décret. Toutefois, l'administration de l'enregistrement est substituée à la caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de l'allocation et de la majoration. Le trésorier-payeur général est d'autre part, chargé du paiement desdites allocations et majoration ainsi que du règlement des frais d'appareillage et des frais de procédure.

DISPOSITIONS COMMUNES *D.O.M., PROFESSIONS NON AGRICOLES, PROFESSIONS AGRICOLES*.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006761261

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 491 du Code de la sécurité sociale, de la section locale de ce fonds commun dans les départements d'outre-mer ou du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.

2. Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de l'Etat employeur ou du fonds commun intéressé, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006761262

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les dispositions des articles 1er à 8, 11 (à l'exclusion de la première phrase du deuxième alinéa), 12 à 16 et 18 du présent décret sont applicables aux personnes visées à l'article 14 de la loi du 18 juin 1966 susvisée.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006761263

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des dispositions du titre Ier, chapitre Ier, et des titres II et III de la loi du 18 juin 1966 susvisée, est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le service, établissement ou organisme qui a la charge de l'avantage considéré et qui, en cas de refus, peut suspendre le paiement de cet avantage.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006761264

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Le service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et majorations attribuées, des dispositions de l'article 6 de la loi du 18 juin susvisée, sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006761265

en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les allocations et majorations à la charge du fonds commun des accidents du travail agricole et non agricole, en vertu de la loi du 18 juin 1966 susvisée, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférent font l'objet, dans les écritures de ces fonds ou de chacune des sections locales instituées dans les départements d'outre-mer, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits fonds ou sections locales.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 8 textes
Décret2005-368 · abroge
Code de la sécurité sociale. - art. R413-13 (V) · concordance
Code rural - art. D753-10 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.