Article 1 Abrogé LEGIARTI000006761244
en vigueur le 9 décembre 1967, jusqu'au 22 avril 2005
1. La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles 1er à 4 de la loi du 18 juin 1966 susvisée doit, en vue de faire constater son droit aux prestations conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite loi, adresser une requête au président du tribunal de grande instance de son domicile.
2. Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de la loi.
3. Le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun prévu à l'article L. 491 du Code de la sécurité sociale.