Texte consolidé · Décret

Décret n°73-979 du 22 octobre 1973 relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'Etat.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le22 octobre 1973
Publié le24 octobre 1973
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062154
RéférenceDécret n°73-979 du 22 octobre 1973 relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'Etat., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006502441

1. Une indemnité de panier peut être allouée aux agents qui accomplissement leurs fonctions entre vingt et une heure et six heures, pendant au moins six heures consécutives.

2. Elle ne peut être attribuée lorsque ceux-ci sont logés par nécessité absolue de service.

Article 2 LEGIARTI000029408583

1. Peuvent percevoir une indemnité de panier les personnels des administrations de l'Etat visés ci-après :

2. 1° Ministères économique et financier.

3. Agents du service intérieur qui exercent les fonctions de veilleur de nuit dans les locaux de l'administration centrale et de l'établissement public La Monnaie de Paris.

4. Agents assurant les fonctions de veilleur de nuit ou de gardien de nuit dans les services relevant de la direction générale des finances publiques.

5. Agents affectés au sein de structures assurant la sécurité, la continuité du fonctionnement, la disponibilité et l'exploitation des infrastructures techniques, des applicatifs et des éditions dans les services relevant de la direction générale des finances publiques.

6. 2° Ministère de l'éducation nationale.

7. Pompiers et gardiens relevant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique.

8. Gardiens relevant de la direction chargée des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

9. Gardiens relevant du centre nationale de la recherche scientifique.

10. 3° Ministère des affaires culturelles.

11. Agents de surveillance et de service, titulaires et auxiliaires, des archives de France.

12. Agents chargés du contrôle de la surveillance des archives nationales.

13. Surveillants et agents de service de l'école nationale supérieure des beaux-arts.

14. Agents du mobilier national et des manufactures nationales chargés de la surveillance de nuit.

15. Ouvriers chargés de la conduite des fours et des moufles de la manufacture de Sèvres.

16. Personnel de surveillance des services extérieurs des musées de France.

17. Personnel de surveillance relevant des conservations régionales des bâtiments de France.

18. Agents du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.

19. Surveillants et agents de service de l'école nationale supérieure des arts décoratifs.

20. 4° Ministère de la défense :

21. Agents qui exercent les fonctions de veilleur de nuit, dans les locaux des services relevant du ministère de la défense et de ses établissements publics administratifs sous tutelle.

22. Les agents relevant des corps paramédicaux du ministère de la défense ainsi que les agents non titulaires exerçant des fonctions identiques et les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense sont exclus du bénéfice de cette indemnité.

Article 3 LEGIARTI000006502444

1. Le taux de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.

Article 4 LEGIARTI000006502446

1. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment les règlements suivants :

2. Décret n° 57-1220 du 19 novembre 1957 portant relèvement de l'indemnité de panier allouée à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

3. Décret n° 58-1213 du 10 décembre 1958 portant extension du bénéfice de l'indemnité de panier aux surveillants chargés du service de nuit à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

4. Décret n° 62-181 du 13 février 1962 portant relèvement des indemnités de panier allouées à certains personnels des administrations ;

5. Décret n° 72-869 du 25 septembre 1972 relatif à l'indemnité de panier allouée à certains personnels du ministère de l'économie et des finances.

Article 5 LEGIARTI000006502447

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires culturelles, les secrétaires d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1972.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 octobre 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.