Article 1 LEGIARTI000006565336
1. Il est créé un corps de moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, régi par le présent décret et classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
2. Les moniteurs-éducateurs sont chargés, sous l'autorité d'un éducateur chef, de l'encadrement, de l'éducation, de l'animation et du contrôle d'un groupe de handicapés.
Article 2 LEGIARTI000006565337
1. Les moniteurs-éducateurs sont nommés par arrêté du ministre de la santé.
Article 13 LEGIARTI000006565335
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre Ier : Dispositions permanentes.
Article 3 LEGIARTI000006565338
1. Le corps mentionné à l'article 1er du présent décret est placé en voie d'extinction.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006565339
en vigueur le 26 août 1979, jusqu'au 8 janvier 1998
1. Les candidats reçus au concours sont nommés moniteurs-éducateurs stagiaires ; ils accomplissent un stage d'un an. Ils perçoivent le traitement afférent au 1er échelon de l'emploi.
2. Les candidats reçus au concours qui étaient antérieurement fonctionnaires de l'Etat ou agents titulaires du collectivités locales ou de leurs établissements, ou des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, sont détachés pendant le stage et conservent la rémunération correspondant à leur ancienne situation si elle est supérieure à celle visée à l'alinéa 1er.
3. Ils reçoivent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé, une formation adaptée aux fonctions qu'ils auront à exercer dans l'établissement auquel ils seront affectés.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006565340
en vigueur le 26 août 1975, jusqu'au 8 janvier 1998
1. Les moniteurs-éducateurs stagiaires sont titularisés si leurs notes de stage sont jugées satisfaisantes, après avoir reçu la formation prévue au dernier alinéa de l'article 4. Ils sont nommés au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur, la durée du stage étant prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
2. Ceux dont les notes n'ont pas été jugées satisfaisantes sont soit autorisés à prolonger la durée de leur stage dans la limite d'une année au maximum, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
3. Les agents titularisés qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés comme moniteurs-éducateurs non titulaires dans un établissement public ou dans un établissement privé habilité, conventionné ou agréé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services accomplis comme moniteur-éducateur, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière.
4. Les agents titularisés qui étaient antérieurement fonctionnaires de l'Etat ou agents titulaires des collectivités locales ou de leurs établissements, ou des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique, sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi.
5. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite du temps moyen exigé pour une promotion à l'échelon supérieur.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006565341
en vigueur le 26 août 1975, jusqu'au 8 janvier 1998
1. La nature, le programme et l'organisation des épreuves du concours mentionné à l'article 3 ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
2. L'arrêté interministériel autorisant l'ouverture du concours précise, si les nécessités du service l'exigent, le nombre des emplois qui, compte tenu de la nature des postes à pourvoir, doivent être réservés respectivement à des fonctionnaires masculins ou féminins.
Article 7 LEGIARTI000006565342
1. Le grade de moniteur-éducateur comporte treize échelons.
2. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à deux ans pour les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et à trois ans pour les 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons.
3. La durée maximale, et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.
Article 8 LEGIARTI000006565344
1. Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs-éducateurs les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B, titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans, peuvent être intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs.
Titre II : Dispositions transitoires.
Article 9 LEGIARTI000006565345
1. Les agents exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de moniteur-éducateur dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus ainsi qu'au sanatorium Vancauwenberghe, à Zuydcoote, et justifiant de l'un des titres prévus à l'article 3 ci-dessus, pourront après avis d'une commission d'intégration dont les membres seront nommés par arrêté du ministre de la santé, être intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs régi par le présent décret.
2. Les intéressés seront nommés au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur à compter du 21 juillet 1968 ou à la date de leur recrutement si celui-ci est intervenu entre le 14 juillet 1968 et la date de publication du présent décret.
3. Ils seront reclassés dans ce grade à compter de la date soit à laquelle ils ont été recrutés s'ils justifiaient à ce moment-là de la possession de l'un des titres précités, soit à laquelle ils ont obtenu ce titre si cette date est postérieure à celle de leur recrutement.
Article 10 LEGIARTI000006565346
1. Les agents titulaires ou stagiaires ainsi que, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, les personnels recrutés à titre d'auxiliaire, de vacataire ou de contractuel, pour occuper des emplois de moniteur-éducateur de surveillant d'élèves ou de maître-surveillant en fonctions à la date de publication du présent décret qui suivent une formation les préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, pourront être titularisés en qualité de moniteur-éducateur à compter de la date d'obtention du certificat et au plus tôt un an après la date de leur recrutement en qualité d'auxiliaire, de vacataire ou de contractuel.
2. Les intéressés doivent s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement mentionné à l'article 1er à compter de la date de leur titularisation en qualité de moniteur-éducateur.
Article 11 LEGIARTI000006565347
1. Pourront être titularisés en qualité de moniteur-éducateur à compter de la date d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur les agents non diplômés recrutés à titre d'auxiliaire, de vacataire ou de contractuel pour occuper des emplois de moniteur-éducateur, de surveillant d'élèves ou de maître surveillant en fonction à la date de publication du présent décret, s'ils satisfont aux conditions suivantes :
2. 1° Etre admis, avant le 31 décembre 1976, à suivre une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;
3. 2° S'engager à commencer, dans le délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, une scolarité en cours d'emploi en vue de la préparation à ce certificat ;
4. 3° S'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement mentionné à l'article 1er à compter de la date de leur titularisation en qualité de moniteur-éducateur.
5. Ils peuvent être reclassés lors de leur titularisation en qualité de moniteur-éducateur, en tenant compte des services accomplis depuis une date correspondant à la fin du premier cycle de formation en cours d'emploi qui suit leur admission à suivre cette formation.
Article 12 LEGIARTI000006565348
1. Les maîtres surveillants et maîtresses surveillantes de l'institut national du jeunes aveugles régis par le décret du 11 décembre 1946 susvisé et les surveillants et surveillantes d'élèves des instituts nationaux de jeunes sourds en fonction à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs, s'ils satisfont aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités et l'organisation seront fixées par un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les intéressés seront intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade, ils conserveront l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon au cas où leur nomination leur procurerait une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.