Texte consolidé · Décret

Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 N° 76-1240 DU 29 DECEMBRE 1976 FIXANT, POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 1976
Publié le30 décembre 1976
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062438
RéférenceDécret n°76-1240 du 29 décembre 1976 N° 76-1240 DU 29 DECEMBRE 1976 FIXANT, POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

PLUS-VALUE IMPOSABLE.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006323351

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux plus-values imposables en application de la loi du 19 juillet 1976 provenant de cessions à titre onéreux de biens ou de droits autres que les valeurs mobilières.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006323352

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les cessions de droits portant sur des biens sont traitées comme des cessions de ces biens.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006323353

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Lorsqu'une même cession porte sur des biens pour lesquels sont prévues des règles différentes, l'acte de cession doit mentionner le prix de chacun de ces biens.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006323354

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités visées à l'article 683-I, deuxième alinéa, du code général des impôts.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006323355

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.

2. En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans le même cas, le prix d'acquisition de ce bien est corrélativement constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006323356

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.

2. Les acomptes perçus en application de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1975 sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.

3. Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par l'indemnité d'expropriation en espèces, fixée au préalable.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006323357

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. S'il est fait application de l'article 20 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.

2. Lorsqu'au contraire une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006323358

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006323359

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé, et d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisiton est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 762 du code général des impôts.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006323360

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Dans les cas prévus aux articles 8 et 9, les charges et indemnités ainsi que les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006323361

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les dispositions de l'article 9-VI de la loi s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006323362

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Le directeur général des impôts publie chaque année avant le 15 février la variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour les trente années précédentes. Pour le calcul de la plus-value imposable, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'institut national des statistiques et des études économiques à la date à laquelle la déclaration doit être déposée.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006323363

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. En ce qui concerne les parts de groupements agricoles ou forestiers, l'appréciation des limites prévues à l'article 6-III de la loi du 19 juillet 1976 s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements. Pour cette appréciation, il est fait état de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006323364

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Pour les opérations sur droits immobiliers et marchandises prévues à l'article 7-V de la loi susvisée, la plus-value ou la moins-value est égale à la différence reçue ou versée par l'opérateur sous réserve, le cas échéant, des corrections prévues aux articles 3, 4 et 5 de la même loi.

MODALITES DE DECLARATION ET DE REGLEMENT.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006323365

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les plus-values imposables sont déclarées sur une formule délivrée par l'administration dans les mêmes conditions que la déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006323366

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.

2. Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.

3. Dans tous les cas, le délai prévu au 1 de l'article 1966 du code général des impôts court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006323367

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Lorsque le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 6-I de la loi du 19 juillet 1976, il doit joindre sa demande à la déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts, ainsi qu'un état de son patrimoine immobilier, établi sur une formule délivrée par l'administration.

2. Cet état, comprenant le bien cédé, fait mention des dettes contractées, le cas échéant, pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration de ce patrimoine, et restant à rembourser au moment de la cession.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006323368

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable, jointe aux déclarations mentionnées à l'article 15, dans le délai imparti pour la production de celles-ci.

2. La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.

3. L'impôt complémentaire résultant d'une insuffisance quelconque constatée dans la déclaration des revenus ou de la plus-value n'est pas susceptible de bénéficier de ce paiement fractionné.

4. En cas de transfert du domicile à l'étranger, de règlement judiciaire, de liquidation de biens ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006323369

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Sont passibles du prélèvement prévu à l'article 8-III de la loi du 19 juillet 1976 les plus-values résultant de la cession à titre onéreux d'actions, parts sociales ou parts bénéficiaires émises par des sociétés non cotées en bourse dont l'actif brut réel est constitué à raison de plus de 50 p. 100 par des immeubles situés en France ou des droits relatifs à de tels immeubles.

2. L'actif brut réel s'entend du total des éléments d'actif estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006323370

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 8-III de la loi susvisée doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue à l'article 12-II de la loi.

2. La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :

3. A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;

4. A la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.

5. Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues aux articles 1915 à 1918 du même code.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006323371

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2004

1. L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code général des impôts ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976, à la mention au pied de l'acte ou dans la déclaration :

2. De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ;

3. Du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.

REGIME DES OBJETS PRECIEUX.

Article 22 LEGIARTI000006323372

1. Les redevables de la taxe prévue à l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration.

2. Le versement s'opère :

3. A la recette des impôts normalement compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;

4. A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;

5. A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.

6. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.

Article 23 LEGIARTI000006323373

1. Lorsque le vendeur exerce l'option prévue au quatrième alinéa de l'article 10-I de la loi susvisée, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.

2. La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.

3. Elle est appuyée :

4. Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;

5. Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France ;

6. Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe ;

7. Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.

8. L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur qui remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe. Celle-ci se trouve de ce fait déchargée du paiement et conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. L'option exercée est irrévocable.

9. Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 10-III a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
Décret2003-1384 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.