Texte consolidé · Décret

Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1978
NatureDécret
Signé le14 mars 1978
Publié le19 mars 1978
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062849
RéférenceDécret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006766100

en vigueur le 19 mars 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En application de l'article L. 663-11 du code de la sécurité sociale, il est institué en faveur des travailleurs non-salariés des professions artisanales un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006766101

en vigueur le 19 mars 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire de l'organisation autonome visée à l'article L. 645 (1°) du code de la sécurité sociale est affiliée d'office au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret.

2. Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1973 susvisé.

3. Les personnes percevant une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité institué par le décret susvisé du 16 octobre 1975 sont également affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article 8 ci-après.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006766103

en vigueur le 19 mars 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. I - Pour les assurés en activité autres que ceux visés aux II et III ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non-salariés de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 22 janvier 1973 susvisé et dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale en vigueur dans l'année où la cotisation est due. A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, la cotisation est déterminée sur la base de ladite limite.

2. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article 2 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

3. II - Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise :

4. a) Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond visé au premier alinéa du I du présent article ;

5. b) Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.

6. III - Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur un revenu égal au tiers du plafond visé au premier alinéa du I du présent article.

7. IV - La cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de la cotisation versée par elles en application du décret du 29 décembre 1973 susvisé.

8. Toutefois, pour celles de ces personnes dont les revenus annuels sont ou ont été égaux ou supérieurs à deux fois le plafond visé au premier alinéa du I du présent article, la cotisation est assise sur le double plafond compte tenu des dispositions de l'article 7 dudit décret.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006766104

en vigueur le 19 mars 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. I - Les assurés sont exonérés de plein droit du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire, sauf demande expresse contraire de ceux exerçant une activité artisanale ou assimilée et ayant déjà cotisé, à titre obligatoire, dans le régime institué par le présent décret.

2. II - Le règlement prévu à l'article 8 ci-après fixe les conditions dans lesquelles, pour les personnes concernées et sur demande motivée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire peut être assise sur un revenu inférieur à celui visé aux I, II et III de l'article 3 ci-dessus.

3. III - Le même règlement détermine également les conditions de dispense de cotisation en cas d'interruption d'activité indépendante de la volonté des personnes en cause et étrangère à la nature de ladite activité.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006766106

en vigueur le 1er janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. I - Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à 4,40 p. 100 du revenu visé aux articles 3 et 4.

2. A compter du 1er janvier 1985, est due en sus de la cotisation visée ci-dessus une cotisation additionnelle fixée à 0,10 p. 100 dudit revenu.

3. II - La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.

4. Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles visées aux articles 7 et 11 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

5. III - En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 663-8 à L. 663-10 du code de la sécurité sociale et des cotisations dues au titre du présent décret, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.

6. Le remboursement de tout solde visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du décret du 22 janvier 1973 susvisé n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application du présent décret et, le cas échéant, le montant de celles dues en application du décret du 16 octobre 1975 susvisé.

7. IV - Les articles 12 à 14, 16 et 18 du décret du 22 janvier 1973 susvisé sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006766105

en vigueur le 19 mars 1978, jusqu'au 1er janvier 1985

1. I - Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à 4,40 p. 100 du revenu visé aux articles 3 et 4.

2. II - La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.

3. Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles visées aux articles 7 et 11 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

4. III - En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 663-8 à L. 663-10 du code de la sécurité sociale et des cotisations dues au titre du présent décret, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.

5. Le remboursement de tout solde visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du décret du 22 janvier 1973 susvisé n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application du présent décret et, le cas échéant, le montant de celles dues en application du décret du 16 octobre 1975 susvisé.

6. IV - Les articles 12 à 14, 16 et 18 du décret du 22 janvier 1973 susvisé sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006766108

en vigueur le 1er janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. I - Il est ouvert, au nom de chacun des assurés, un compte de points de retraite ; le nombre de points portés à ce compte chaque année est déterminé en divisant par un revenu de référence le montant de la cotisation prévue à l'article 5-I, 1er alinéa, et versée par l'assuré au titre de cet exercice.

2. II - Sous les conditions d'attribution et de service définies par le règlement prévu à l'article 8 ci-après, le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire allouée à l'assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur donnée au point de retraite.

3. III - Le taux de rendement du régime s'obtient, chaque année, par le rapport de la valeur du point de retraite et de celle du revenu de référence.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006766107

en vigueur le 19 mars 1978, jusqu'au 1er janvier 1985

1. I - Il est ouvert, au nom de chacun des assurés, un compte de points de retraite ; le nombre de points portés à ce compte chaque année est déterminé en divisant le montant des cotisations de l'assuré afférentes à l'exercice par un revenu de référence.

2. II - Sous les conditions d'attribution et de service définies par le règlement prévu à l'article 8 ci-après, le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire allouée à l'assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur donnée au point de retraite.

3. III - Le taux de rendement du régime s'obtient, chaque année, par le rapport de la valeur du point de retraite et de celle du revenu de référence.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006766109

en vigueur le 19 mars 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Compte tenu de l'évolution des revenus artisanaux soumis à cotisation et des taux de rendement des régimes complémentaires analogues d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une décision du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales fixe, chaque année, la valeur du revenu de référence et celle du point de retraite.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006766110

en vigueur le 19 mars 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les modalités d'application du présent décret, et notamment les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants, sont établies par un règlement de la caisse nationale visée à l'article 7 ci-dessus approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'artisanat.

2. Ce règlement précise également les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanale ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.

Article 9 LEGIARTI000006766111

1. En application de l'article 8 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, un décret fixera :

2. a) Les conditions dans lesquelles la part des avantages servis aux assurés et à leurs conjoints coexistants ou survivants par le régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale qui serait supérieure aux avantages maximaux servis par le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que les droits issus du versement de la cotisation spéciale unique visée à l'article 18 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964, sont repris en charge par le régime institué par le présent décret ;

3. b) Les conditions dans lesquelles les biens et droits existants de l'organisation autonome des travailleurs non-salariés des professions artisanales seront répartis entre le régime de base d'assurance vieillesse, le régime complémentaire et le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006766112

en vigueur le 19 mars 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les disponibilités du régime institué par le présent décret excédant ses besoins de trésorerie peuvent être utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale.

2. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de rémunération et les conditions de remboursement des avances en cause.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006766113

en vigueur le 19 mars 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est assurée par les caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, les opérations s'y rapportant faisant l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par lesdites caisses.

Article 12 LEGIARTI000006766114

1. Le présent décret entrera en vigueur :

2. Pour l'obligation de cotiser, le 1er janvier 1979 ;

3. Pour l'entrée en jouissance des prestations, le 1er avril 1979.

Cité par 14 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D635-9 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mars 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.