Texte consolidé · Décret

Décret n°80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 1980
NatureDécret
Signé le4 juillet 1980
Publié le9 juillet 1980
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063271
RéférenceDécret n°80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 16 LEGIARTI000006638340

1. Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

I - Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006638341

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophylaxie collective définies dans les conditions fixées par l'article 214 du code rural sont fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006638343

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée par l'article 5 ci-dessous, du contrôleur général des services vétérinaires et du directeur départemental de la concurrence et de la consommation, arrête :

2. - le territoire sur lequel cette opération s'applique ;

3. - les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;

4. - les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;

5. - le tarif des interventions.

II - Intervention des fonctionnaires et agents publics dans les opérations de prophylaxie collective.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006638344

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Les fonctionnaires et agents relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article 311-1 du code rural tel qu'il résulte de la loi n° 79-6 du 2 janvier 1979, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :

2. - corps des vétérinaires inspecteurs ;

3. - corps des techniciens des services vétérinaires ;

4. - vétérinaires inspecteurs contractuels ;

5. - agents techniques sanitaires contractuels.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006638345

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques départementaux, titulaires ou contractuels, mis à la disposition du directeur des services vétérinaires, peuvent être chargés de ces interventions.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006638346

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Il est crée dans chaque département, une commission chargée d'émettre, en dehors des cas d'épizootie, un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents visés aux articles 3 et 4 du présent décret.

2. Cette commission est composée :

3. a) De deux vétérinaires inspecteurs titulaires, dont le directeur départemental des services vétérinaires, président ;

4. b) De deux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire désignés par le préfet, l'un, sur proposition du président de la section départementale du syndicat national des vétérinaires praticiens français, l'autre, sur proposition du président de l'ordre régional des vétérinaires territorialement compétent ;

5. c) De deux représentants de la profession agricole désignés par le préfet, l'un, sur proposition de la chambre d'agriculture, l'autre, sur proposition de l'organisme départemental de défense sanitaire du bétail.

6. Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires visés aux b et c ci-dessus. Leur désignation est faite dans les mêmes conditions que celle des membres titulaires qu'ils sont appelés à suppléer.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006638347

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Les modalités de fonctionnement des commissions instituées par l'article précédent sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006638348

en vigueur le 12 novembre 1990, jusqu'au 7 août 2003

1. Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le directeur départemental des services vétérinaires porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006638349

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 22 novembre 1990

1. Quand un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire a fait connaître qu'il n'est pas en mesure d'exécuter les missions de prophylaxie collective, le préfet demande à un ou plusieurs autres vétérinaires titulaires du même mandat d'assurer ces missions.

2. En cas d'impossibilité de ces derniers, et après avis de la commission instituée par l'article 5 ci-dessus, il peut être fait appel pour la durée de la campagne aux fonctionnaires et agents visés aux articles 3 et 4 du présent décret.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006638350

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Si, au cours d'une campagne de prophylaxie collective, un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire participant à cette campagne est défaillant ou si, après une mise en demeure du préfet, il persiste à ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables, il est remplacé dans les conditions précisées aux articles précédents.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006638351

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Lorsque les opérations de prophylaxie concernent plusieurs maladies, elles constituent pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, un tout indissociable.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006638353

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental des services vétérinaires qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006638354

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental des services vétérinaires et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un docteur vétérinaire le représentant.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006638355

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article 311-1 susvisé du code rural, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article 2 ci-dessus, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006638356

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 12 octobre 2006

1. Le produit de la redevance instituée par l'article précédent est, pour 75 % de son montant, versé au Trésor pour être rattaché, par voie de fonds de concours, aux chapitres du budget du ministère de l'agriculture aux fins de promouvoir la lutte contre les maladies des animaux.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006638357

en vigueur le 9 juillet 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Les modalités d'application des articles 13 et 14 ci-dessus, notamment en ce qui concerne la perception de la redevance et la répartition entre les différents chapitres du budget du ministère de l'agriculture des sommes rattaches, seront fixées par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 9 textes
DECRET90-1033 · modifie
Décret2003-768 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juillet 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.