Texte consolidé · Décret

Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente de la margarine et des autres mélanges de matières grasses qui ne sont pas exclusivement d'origine laitière

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 1988
Publié le31 décembre 1988
Articles5 articles en vigueur
NORECOC8800152D
IdentifiantLEGITEXT000006066375
RéférenceDécret n°88-1205 du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente de la margarine et des autres mélanges de matières grasses qui ne sont pas exclusivement d'origine laitière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006563745

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997

1. La dénomination "margarine" est réservée au produit obtenu par mélange de matière grasse et d'eau ou de lait ou de dérivés du lait se présentant sous la forme d'une émulsion renfermant au moins 82 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini, dont au plus 10 p. 100 d'origine laitière.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006563754

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997

1. La dénomination "margarine allégée" est réservée au produit défini à l'article 1er présentant une teneur en matière grasse au moins égale à 41 grammes et au plus égale à 65 grammes pour 100 grammes de produit fini, dont au plus 10 p. 100 d'origine laitière.

2. La dénomination "minarine" ou "demi-margarine" peut s'appliquer à une margarine allégée dont la teneur en matière grasse est égale à 41 grammes pour 100 grammes de produit, dont au plus 10 p. 100 d'origine laitière.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006563763

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997

1. La dénomination "matière grasse composée" est réservée au produit obtenu par mélange de matière grasse et d'eau ou de lait ou de dérivés du lait se présentant sous la forme d'une émulsion renfermant au moins 82 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini, dont plus de 10 p. 100 d'origine laitière.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006563772

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997

1. La dénomination "matière grasse composée allégée" est réservée au produit défini à l'article 3, mais dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 41 grammes et au plus égale à 65 grammes pour 100 grammes de produit fini.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006563782

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997

1. La dénomination "pâte à tartiner allégée" ou "pâte à tartiner à teneur lipidique réduite" est réservée au produit obtenu par mélange de matière grasse et d'eau, ou de lait ou de dérivés du lait, se présentant sous la forme d'une émulsion et dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 20 grammes et inférieure à 41 grammes pour 100 grammes de produit fini.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006563792

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997

1. Les denrées visées au présent décret peuvent être additionnées des produits suivants :

2. a) Aromates, épices, plantes aromatiques et leurs extraits naturels, sels, pulpe et jus de fruits, sucre, miel, confiture, chocolat, autres denrées alimentaires conférant une saveur particulière ; en cas d'adjonction desdits ingrédients, les denrées visées aux articles 2, 4, et 5 devront présenter une teneur en matière grasse répondant aux exigences posées à ces articles ; en ce qui concerne les denrées visées aux articles 1er et 3, leur teneur en matière grasse pourra être diminuée d'une quantité égale à celle des ingrédients ajoutés sans toutefois être inférieure à 70 grammes pour 100 grammes de produit fini ;

3. b) Gélatine, amidon, fécule, arômes naturels dans les seuls produits visés aux articles 2, 4 et 5.

4. Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 fixent la liste et les conditions d'emploi des autres substances ainsi que des autres catégories d'arômes autorisées pour la fabrication et la préparation des denrées définies au présent décret.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006563802

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997

1. Les denrées visées au présent décret peuvent être foisonnées, sous réserve que le taux de foisonnement, c'est-à-dire le rapport entre le volume du produit foisonné prêt à l'emploi et son volume initial, ne soit pas supérieur à 3,5.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006563812

en vigueur le 3 avril 1997, jusqu'au 21 octobre 1997

1. La dénomination de vente des denrées définies au présent décret comporte, outre celles prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, les indications suivantes portées en caractères très apparents :

2. 1. "Demi-salé" ou "demi-sel" lorsque la teneur en sel est supérieure à 0,8 gramme et au plus égale à 3 grammes pour100 grammes de produit fini, et "salé" lorsqu'elle est supérieure à 3 grammes ;

3. 2. "Aéré" ou "foisonné" lorsque la denrée a subi le traitement prévu à l'article 7 ;

4. 3. La teneur en matière grasse exprimée en grammes pour 100 grammes de produit prêt à la vente pour les produits visés aux articles 2, 4 et 5 ;

5. 4. La nature des ingrédients additionnés prévus au a de l'article 6.

6. En outre, la dénomination de vente "margarine" doit être inscrite sur les préemballages en caractères apparents, de couleur contrastée par rapport au fond et de dimension au moins égale à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant dans l'étiquetage. Elle doit être facilement visible et parfaitement lisible dans les conditions habituelles de présentation.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006563811

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 3 avril 1997

1. La dénomination de vente des denrées définies au présent décret comporte, outre celles prévues par le décret du 7 décembre 1984, les indications suivantes portées en caractères très apparents :

2. 1. "Demi-salé" ou "demi-sel" lorsque la teneur en sel est supérieure à 0,8 gramme et au plus égale à 3 grammes pour100 grammes de produit fini, et "salé" lorsqu'elle est supérieure à 3 grammes ;

3. 2. "Aéré" ou "foisonné" lorsque la denrée a subi le traitement prévu à l'article 7 ;

4. 3. La teneur en matière grasse exprimée en grammes pour 100 grammes de produit prêt à la vente pour les produits visés aux articles 2, 4 et 5 ;

5. 4. La nature des ingrédients additionnés prévus au a de l'article 6.

6. En outre, la dénomination de vente "margarine" doit être inscrite sur les préemballages en caractères apparents, de couleur contrastée par rapport au fond et de dimension au moins égale à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant dans l'étiquetage. Elle doit être facilement visible et parfaitement lisible dans les conditions habituelles de présentation.

Article 9 LEGIARTI000018978631

1. Toute publicité relative à ces denrées doit faire apparaître distinctement leur dénomination de vente.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006563823

en vigueur le 3 avril 1997, jusqu'au 21 octobre 1997

1. L'étiquetage des denrées visées au présent décret ainsi que tout procédé de vente, tout mode de présentation ou d'information des consommateurs les concernant ne doivent comporter aucune indication évoquant l'élevage bovin, la production ou l'industrie laitière ou beurrière ; la présence de composants laitiers est signalée exclusivement dans la liste des ingrédients dans les conditions fixées par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation.

2. Toute publicité relative à ces denrées doit faire apparaître distinctement leur dénomination de vente.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006563822

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 3 avril 1997

1. L'étiquetage des denrées visées au présent décret ainsi que tout procédé de vente, tout mode de présentation ou d'information des consommateurs les concernant ne doivent comporter aucune indication évoquant l'élevage bovin, la production ou l'industrie laitière ou beurrière ; la présence de composants laitiers est signalée exclusivement dans la liste des ingrédients dans les conditions fixées par le décret susvisé du 7 décembre 1984.

2. Toute publicité relative à ces denrées doit faire apparaître distinctement leur dénomination de vente.

Article 10 LEGIARTI000006563833

1. Dans les établissements où le beurre et la margarine sont commercialisés au détail, le beurre et la margarine doivent être exposés à la vente ou mis en vente dans des endroits bien distincts, séparés d'au moins un mètre.

Article 11 LEGIARTI000006563842

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation fixe, le cas échéant, les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la préparation, le conditionnement et l'étiquetage des denrées qui y sont définies.

Article 12 LEGIARTI000006563852

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006563736

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Loi du 1 août 1905 · application
Cité par 5 textes
DECRET97-963 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.