Article 1 Abrogé LEGIARTI000006725687
en vigueur le 10 février 1989, jusqu'au 13 décembre 1992
1. Les opérations de crédit mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé ne peuvent être réalisées qu'avec les collectivités locales et leurs établissements publics, les sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitation à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
2. Sont seules autorisées à effectuer ces opérations les caisses de crédit municipal qui disposent d'un capital au moins égal à celui qui est exigé des banques en application de l'article 33 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. L'autorisation est donnée pour chaque caisse par un décret qui constate, après avis de l'organe central des caisses de crédit municipal, la transformation de cette caisse d'établissement public administratif en établissement public à caractère industriel et commercial.
Article 2 LEGIARTI000006725689
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006725690
en vigueur le 10 février 1989, jusqu'au 13 décembre 1992
1. Le directeur des caisses de crédit municipal est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du maire de la commune concernée, et de l'organe central des caisses de crédit municipal.
2. Les candidats doivent satisfaire à des conditions d'aptitude fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et, du ministre de l'intérieur, en fonction de l'importance du bilan de l'établissement.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006725691
en vigueur le 10 février 1989, jusqu'au 27 décembre 2008
1. Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006725698
en vigueur le 10 février 1989, jusqu'au 27 décembre 2008
1. Il est pourvu aux opérations des caisses de crédit municipal au moyen des fonds libres de leur dotation ou des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt.
2. La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend :
3. 1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ;
4. 2° Les bénéfices et bonis acquis en application de l'article 47 du règlement annexé au décret du 30 décembre 1936 susvisé, à l'exception des sommes que le conseil d'administration décide d'affecter à une action sociale ;
5. 3° Les subventions reçues.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006725706
en vigueur le 10 février 1989, jusqu'au 27 décembre 2008
1. Sont abrogés les articles 2 à 5 du décret du 30 décembre 1936 susvisé et le règlement annexé audit décret, à l'exception des articles 26 à 30 inclus et 33 à 47 inclus, le décret du 30 décembre 1936 fixant l'affectation des bénéfices, les conditions et le mode d'approbation des emprunts des caisses de crédit municipal et monts-de-piété, le décret n° 53-181 du 9 mars 1953 pris pour la fixation du maximum des prêts sur valeurs mobilières pouvant être consentis par les caisses de crédit municipal, le décret n° 55-316 du 22 mars 1955 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 54-628 du 11 juin 1954, le décret n° 58-360 du 2 avril 1958 relatif au financement des opérations de caisse de crédit municipal, et les articles 20 et 42 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006725686
en vigueur le 10 février 1989, jusqu'au 27 décembre 2008
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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