Article 1 LEGIARTI000006493775
1. Article codifié.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
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1. Article codifié.
1. Article codifié.
1. Article codifié.
1. Il déterminera les mesures transitoires, et notamment les conditions dans lesquelles la caisse nationale des barreaux français assurera le service des allocations accordées par la loi du 17 janvier 1948 à d'anciens avocats ou à leur veuve.
1. Article codifié.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 janvier 1948).