Article 1 Abrogé LEGIARTI000006440965
en vigueur le 24 avril 1960, jusqu'au 19 mars 2008
1. Les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public doivent :
2. -répondre à un besoin scolaire apprécié par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission académique de la carte scolaire ;
3. -présenter une situation de postes d'enseignement telle que ceux-ci soient en majorité tenus, au moment de l'intégration, par des maîtres aptes à être titularisés dans les cadres de l'enseignement public.
4. Les demandes doivent être présentées conformément aux dispositions du décret n° 60-385 du 22 avril 1960.
Article 21 LEGIARTI000006440963
1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre Ier : Personnel
Article 2 LEGIARTI000006440966
1. A partir de la décision d'intégration de l'établissement d'enseignement privé où ils exercent, les maîtres laïcs disposent d'un délai de trois mois pour opter entre leur intégration dans les cadres de l'enseignement public et la situation de contractuel.
Article 3 LEGIARTI000006440967
1. Les maîtres laïcs qui demandent leur intégration doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :
2. - remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
3. - avoir exercé pendant cinq années un service complet d'enseignement équivalent à celui de la catégorie de fonctionnaire de rattachement.
4. A défaut d'avoir accompli les cinq années de service définies ci-dessus, les maîtres en cause seront, dans l'enseignement du premier degré, désignés en qualité de remplaçant et, dans les autres ordres d'enseignement, admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement.
Article 4 LEGIARTI000006440968
1. Les maîtres intégrés pourront être affectés, s'il y a lieu, dans un établissement de formation, en vue de perfectionner leurs connaissances pédagogiques.
Article 5 LEGIARTI000006440969
1. Les directeurs laïcs des établissements intégrés pourront, sous réserve de satisfaire aux conditions de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 et d'avoir accompli cinq années d'enseignement à service complet, demander leur intégration dans l'enseignement public, dans la catégorie de maîtres correspondant à leurs titres et diplômes.
2. A défaut, et sous réserve d'avoir accompli deux années de service complet défini ci-dessus, ils pourront être admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement.
3. Quand ils seront intégrés dans les cadres de l'enseignement public en qualité de fonctionnaire titulaire, ils pourront être confirmés dans leurs fonctions administratives après inscription sur les listes d'aptitude réglementaires.
4. Les services qu'ils auront accomplis dans l'enseignement privé seront alors assimilés, pour cette inscription, à des services accomplis dans l'enseignement public.
Article 6 LEGIARTI000006440970
1. Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale fixera les conditions d'acquisition et de liquidation des pensions des personnels visés aux articles 3 et 5 ci-dessus au regard des régimes de retraites auxquels ils étaient affiliés avant leur intégration dans les cadres de l'enseignement public.
Article 7 LEGIARTI000006440971
1. Les directeurs et maîtres non laïcs, le personnel administratif, le personnel des services économiques, le personnel de surveillance, le personnel technique de laboratoire, le personnel de service, les infirmières des établissements d'enseignement privés intégrés pourront être maintenus en fonctions, sur leur demande, en qualité de contractuels ou d'auxiliaires.
Article 8 LEGIARTI000006440972
1. Les candidats à ces contrats devront remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public.
Article 9 LEGIARTI000006440973
1. Les contrats d'engagement sont souscrits par le ministre de l'éducation nationale ou son délégué. Leur durée ne peut excéder cinq ans. Ils sont renouvelables par tacite reconduction.
Article 10 LEGIARTI000006440975
1. Le contrat pourra prévoir l'affectation provisoire du maître intéressé dans un établissement de formation en vue d'accomplir un stage pédagogique.
Article 11 LEGIARTI000006440976
1. La rémunération des agents contractuels est fixée, en fonction de leurs titres et qualification professionnelle, par référence aux catégories correspondantes des cadres de personnel titulaire.
Article 12 LEGIARTI000006440977
1. Pendant la durée du contrat, ces agents bénéficient des mêmes congés que le personnel enseignant de la catégorie de référence.
2. La législation sur la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail leur sont applicables.
Article 13 LEGIARTI000006440978
1. Il pourra être mis fin au contrat, par mesure disciplinaire, après communication du dossier dans les conditions prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Cette mesure peut intervenir à tout moment.
Article 14 LEGIARTI000006440979
1. Les conditions de préavis ainsi que les modalités d'attribution d'indemnités de licenciement aux agents contractuels visés à l'article 7 ci-dessus sont celles qui sont prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955 relatif aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement des agents contractuels et temporaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.
Article 15 LEGIARTI000006440980
1. Les conditions de titularisation et de reclassement des maîtres intégrés dans l'enseignement public, ainsi que les conditions de classement du personnel maintenu en qualité de contractuel, seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé de la fonction publique (1).
Nota : Sur exception d'illégalité, le Conseil d'Etat, par décision du 28 février 1964 (Fédération de l'éducation nationale-Syndicat des membres de l'enseignement privé du département d'Ille-et-Vilaine et Fédération nationale des syndicats professionnels d'enseignement libre catholique) a jugé que " ledit article 15 est illégal en ce qu'il se borne à renvoyer purement et simplement à un arrêté interministériel le pouvoir de fixer les conditions de titularisation et de reclassement des maîtres intégrés dans l'enseignement public ainsi que les conditions de classement du personnel maintenu en qualité de contractuel dans les établissements ayant fait l'objet d'une mesure d'intégration ".
Titre II : Immeubles et matériels
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006440981
en vigueur le 24 avril 1960, jusqu'au 19 mars 2008
1. Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi soit par un inspecteur général désigné par le ministre de l'éducation nationale, soit par les autorités académiques, sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006440982
en vigueur le 24 avril 1960, jusqu'au 19 mars 2008
1. Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à l'Etat ou à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006440983
en vigueur le 24 avril 1960, jusqu'au 19 mars 2008
1. Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximum de neuf ans.
2. Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité intéressée, l'établissement intéressé et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006440985
en vigueur le 24 avril 1960, jusqu'au 19 mars 2008
1. L'acceptation de la demande d'intégration peut entraîner le transfert à l'Etat ou à la collectivité publique intéressée des droits détenus par l'établissement sur le matériel et l'équipement garnissant ces locaux.
2. Pour les matériels ou équipements dont l'établissement est seulement détenteur, l'accord du propriétaire au transfert prévu ci-dessus est joint à la demande d'intégration avec un inventaire évaluatif détaillé.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006440986
en vigueur le 24 avril 1960, jusqu'au 19 mars 2008
1. Dans les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et dans les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui seront intégrés dans l'enseignement public, les locaux qui sont réservés à l'exercice du culte gardent leur affectation. Les services d'aumônerie sont maintenus dans les conditions prévues par le décret n° 60-391 du 22 avril 1960 relatif à l'enseignement religieux et aux aumôneries dans l'enseignement public.