Titre Ier : Dispositions d'ordre général.
Article 1 LEGIARTI000006614210
1. Les essences forestières visées à l'article 2 ci-après sont soustraites du champ d'application de l'arrêté du 19 décembre 1961 modifié relatif au commerce des graines, greffons, boutures ou plants d'essences forestières.
Article 2 LEGIARTI000006614212
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériels forestiers de reproduction des essences forestières dont la liste est établie conformément à l'article 1er de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971 et à l'article 1er du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972. Cette liste figure à l'annexe I du présent arrêté.
2. La présentation de ces essences dans les catalogues et autres documents commerciaux est définie par arrêté ministériel.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006614211
en vigueur le 14 avril 1979, jusqu'au 16 juin 1992
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériels forestiers de reproduction des essences forestières dont la liste est établie conformément à l'article 1er de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971 et à l'article 1er du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972. Cette liste figure à l'annexe I du présent arrêté.
2. Ces essences doivent figurer, à l'exclusion de toutes autres, sous une rubrique spéciale intitulée "Essences forestières (normes C.E.E.), dans les catalogues et tous documents concernant leur commercialisation ; leurs genres, espèces, sous-espèces, variétés, cultivars doivent y être désignés par les noms botaniques et les noms communs, dans la forme où ils sont publiés dans les listes des matériels de base admis.
3. La catégorie des matériels doit être précisée.
4. En outre, il doit être mentionné :
5. - pour les matériels contrôlés, le matériel de base par son appellation figurant sur la liste visée à l'article 5 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 ;
6. - pour les matériels sélectionnés, la région de provenance par son appellation et son numéro de code figurant au registre des peuplements classés ou sur le document officiel, visé à l'article 15 ci-après, délivré par le pays exportateur ;
7. - pour les matériels identifiés au sens de l'article 5 ci-après, la région de provenance par l'appellation portée sur le document officiel visé à l'article 15 ci-après.
Article 3 LEGIARTI000006614213
1. Chacune des entreprises visées à l'article 4 de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971, assujetties à déclarer leurs activités au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières, devra lui adresser une fiche conforme au modèle fixé par lui. Toute modification dans les renseignements de déclaration d'activité figurant sur cette fiche donnera lieu obligatoirement à l'envoi au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières d'une nouvelle fiche correspondant à la nouvelle situation, et qui annulera la fiche précédente.
Article 4 LEGIARTI000006614214
1. Le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières établit un registre des entreprises visées ci-dessus et le tient à jour en permanence.
Titre II : Matériels forestiers de reproduction.
Article 5 LEGIARTI000006614215
1. On distingue quatre catégories de matériels forestiers de reproduction :
2. a) Les matériels contrôlés définis par l'article 2 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 ;
3. b) Les matériels sélectionnés également définis par l'article 2 du même décret ;
4. c) Les matériels soumis à des exigences réduites et identifiés importés des pays ayant adhéré au système de l'organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international. Les matériels de cette catégorie doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles relatives à la catégorie b, visée ci-dessus, exception faite de l'obligation de récolte sur peuplement classé ;
5. d) Les matériels soumis à des exigences réduites et non identifiés comprenant les matériels récoltés en France hors peuplements classés, et les matériels importés n'entrant pas dans la catégories a, b et c définies ci-dessus.
6. Peuvent en outre entrer dans l'une ou l'autre des catégories a ou b visées ci-dessus les matériels issus de matériels de base situés ou obtenus en dehors des pays membres de la Communauté économique européenne offrant des garanties reconnues équivalentes et dont la liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article 15 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972.
Article 6 LEGIARTI000006614216
1. Les seuls matériels forestiers de reproduction pouvant être commercialisés sont les suivants :
2. 1° Matériels des catégories a et b visées à l'article 5 du présent arrêté, sous réserve des dispositions de l'article 17 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 ;
3. 2° Matériels des catégories c et d visées à l'article 5 du présent arrêté bénéficiant de dérogations conformément aux dispositions des articles du même décret énumérés ci-après :
4. - article 16 en ce qui concerne le cas de difficultés passagères d'approvisionnement ;
5. - article 18 en ce qui concerne les matériels destinés à l'exportation vers des pays non membres de la Communauté économique européenne ;
6. - article 22 en ce qui concerne les matériels provenant de matériels en stock au 1er juillet 1972.
7. Pour tout matériel bénéficiant de telles dérogations, le motif de la dérogation devra être mentionné sur le document visé à l'article 9 ci-après, ainsi que sur les documents visés à l'article 11 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972.
8. Dans les cas prévus aux premier et deuxième tirets ci-dessus, la commercialisation n'est possible qu'après délivrance par le ministre de l'agriculture d'une autorisation écrite d'importation ou de récolte précisant le motif de la dérogation accordée.
Article 7 LEGIARTI000006614218
1. Conformément à l'article 9 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 :
2. Les livraisons de matériels forestiers de reproduction doivent être accompagnées d'un document conforme au modèle fixé par arrêté. Les emballages de semences ou les lots indissociables de parties de plantes et de plants doivent être munis d'une étiquette ; ces étiquettes doivent être établies conformément à l'annexe III, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après en ce qui concerne les exportations.
3. Les présentes dispositions ne s'appliquent :
4. Pour les semences, qu'aux livraisons supérieures aux quantités minimales données en annexe V ;
5. Pour les plants d'essences du groupe I visé à l'annexe I du présent arrêté, qu'aux livraisons supérieures à 800 plants.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006614217
en vigueur le 14 avril 1979, jusqu'au 16 juin 1992
1. Conformément à l'article 9 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 :
2. Les livraisons de matériels forestiers de reproduction doivent être accompagnées d'un document comportant les rubriques énumérées à l'annexe II ;
3. Les emballages de semences ou les lots indissociables de parties de plantes et de plants doivent être munis d'une étiquette ; ces étiquettes doivent être établies conformément à l'annexe III, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après en ce qui concerne les exportations.
4. Les présentes dispositions ne s'appliquent :
5. Pour les semences, qu'aux livraisons supérieures aux quantités minimales données en annexe V ;
6. Pour les plants d'essences du groupe I visé à l'annexe I du présent arrêté, qu'aux livraisons supérieures à 800 plants.
Article 8 LEGIARTI000006614219
1. Les entreprises effectuant la récolte des semences forestières doivent prévenir le service chargé du contrôle des récoltes (centre de l'office national des forêts en forêt soumise au régime forestier, service régional d'aménagement forestier en forêt non soumise au régime forestier) huit jours au moins avant le début des opérations de récolte en précisant l'espèce récoltée, le lieu, la date, la durée de ces opérations, ainsi que la quantité approximative de semences qu'il est prévu de récolter.
Article 9 LEGIARTI000006614220
1. Lorsqu'une dérogation est susceptible d'être accordée au titre de l'article 6 ci-dessus (2°, 1er et 2è tirets), l'entreprise désirant récolter dans un peuplement non classé est tenue d'en faire la demande au service régional d'aménagement forestier en précisant le motif de la dérogation demandée (pénurie ou exportation) ainsi que les renseignements énumérés à l'article 8 ci-dessus.
2. L'entreprise ne pourra procéder à la récolte que si le service régional d'aménagement forestier lui en donne l'autorisation écrite. Cette autorisation devra être présentée, sur le lieu de récolte, à la demande des agents chargés du contrôle.
Article 10 LEGIARTI000006614223
1. La récolte des semences s'effectue sous le contrôle d'un des agents visés à l'article 13 (1er et 3è alinéas) du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972. La récolte terminée, chaque emballage de semences doit être muni d'une étiquette établie conformément à l'annexe III, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous en ce qui concerne les semences exportées sans transformation. Ces étiquettes doivent être remplies par l'entreprise effectuant la récolte.
2. L'agent chargé du contrôle munit chaque emballage d'un scellé officiel et délivre pour l'ensemble du lot un certificat officiel. Les conditions de délivrance de certificats et de plombs officiels à la récolte de semences sélectionnées de pin maritime dans le massif forestier des Landes de Gascogne sont définies par un règlement technique homologué par le ministre de l'agriculture.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006614222
en vigueur le 14 avril 1979, jusqu'au 27 août 1987
1. La récolte des semences s'effectue sous le contrôle d'un des agents visés à l'article 13 (1er et 3è alinéas) du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972. La récolte terminée, chaque emballage de semences doit être muni d'une étiquette établie conformément à l'annexe III, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous en ce qui concerne les semences exportées sans transformation. Ces étiquettes doivent être remplies par l'entreprise effectuant la récolte.
2. L'agent chargé du contrôle munit chaque emballage d'un scellé officiel et délivre pour l'ensemble du lot un certificat officiel.
Article 11 LEGIARTI000006614224
1. Les cônes des essences du genre Abies ne supportant pas le stockage en sacs, ces cônes pourront être étendus, après leur récolte, sur des aires de stockage provisoire.
2. Si une aire de stockage provisoire est utilisée simultanément pour des récoltes réalisées dans des peuplements différents, ces récoltes devront être séparées et identifiées par des étiquettes portant le nom du peuplement d'origine.
3. La délivrance des certificats officiels, l'étiquetage et l'apposition des scellés prévus à l'article 10 ci-dessus ne seront effectués qu'avant le transport des semences du lieu de stockage provisoire au lieu d'utilisation.
Article 12 LEGIARTI000006614225
1. Les scellés et les étiquettes apposés sur les emballages de semences ne peuvent être enlevés que sur les lieux de conditionnement ou d'utilisation des semences et dans des conditions qui excluent tout mélange de lots distingués et identifiés selon les indications énumérées à l'article 8 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972.
Article 13 LEGIARTI000006614226
1. A tous les stades du conditionnement des semences et de la production des parties de plantes et des plants forestiers, les installations doivent être agencées d'une façon qui exclut tout mélange de lots.
2. L'identification de chaque lot de semences est réalisée au moyen d'étiquettes établies conformément à l'annexe III et fixées aux emballages, aux récipients ou aux appareils de conditionnement contenant tout ou partie du lot. Les appareils de conditionnement devront être nettoyés avant qu'un nouveau lot n'y soit engagé.
3. Tout lot de plants en jauge ou en stock doit être identifié au moyen d'une étiquette établie conformément à l'annexe III.
Article 14 LEGIARTI000006614227
1. Les agents visés à l'article 6 de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971 sont habilités à réaliser des contrôles dans les entreprises qui produisent ou commercialisent des matériels forestiers de reproduction. Ces contrôles sont effectués sans préavis.
2. Le contrôle de la conformité de la qualité extérieure des lots de parties de plantes et de plants préparés en vue de la commercialisation, aux indications relatives à la qualité extérieure portées sur le document prévu à l'article 7 ci-dessus et aux normes de qualité extérieure fixées conformément à l'arrêté modifié du 8 juin 1973, est effectué par sondage.
Titre III : Commerce extérieur.
Article 15 LEGIARTI000006614228
1. Tout lot de matériels forestiers de reproduction importé doit être accompagné d'un certificat officiel délivré par le pays exportateur et conforme au modèle de l'annexe IV. Un exemplaire de ce certificat ou à défaut un document non officiel comportant les rubriques 0 à 11 de l'annexe IV devra être joint à la demande d'importation adressée au ministère de l'agriculture.
Article 16 LEGIARTI000006614229
1. Tout lot de matériels forestiers de reproduction exporté peut être accompagné d'un certificat officiel délivré par le service régional d'aménagement forestier. En outre, dans le cas de matériels sélectionnés ou identifiés, les étiquettes prévues aux articles 7 et 10 ci-dessus sont remplacées par des étiquettes officielles délivrées par le service régional d'aménagement forestier.
2. Les entreprises désirant exporter un lot de matériels forestiers de reproduction adresseront au service régional d'aménagement forestier le document visé à l'article 7 ci-dessus relatif à ce lot.
Titre IV.
Article 17 LEGIARTI000006614230
1. Les copies (duplicata ou minutes) des pièces visées aux articles 6, 7, 9, 10, 15 et 16 ci-dessus doivent être conservées pendant dix ans dans des archives des entreprises effectuant les opérations correspondantes (qu'il s'agisse de récolte, d'achat ou de vente).
Article 18 LEGIARTI000006614231
1. L'arrêté du 13 février 1973 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est abrogé.
Article 19 LEGIARTI000006614232
1. Le directeur de la production et des échanges, le directeur de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité), le chef du service des forêts et le directeur général de l'office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
en vigueur le 14 avril 1979, jusqu'au 16 juin 1992
1. 1. Numéro du document : Le numéro est donné par l'entreprise qui délivre le document. Des documents accompagnant des livraisons différentes doivent avoir des numéros différents.
2. 2. Nature du produit : semences/parties de plantes/plants.
3. 3. Nom et adresse du fournisseur responsable du lot.
4. Identification du lot :
5. 4.1. Espèce, et le cas échéant, sous-espèce, variété, cultivar (désignation commune, désignation botanique).
6. 4.2. Catégorie : matériel contrôlé/sélectionné/soumis à exigences réduites et identifié/soumis à exigences réduites et non identifié. 4.3. Matériel de base (pour les matériels contrôlés), avec éventuellement la mention "admission provisoire", lorsque le matériel de base a été admis à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 5 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972) :
7. - Région de provenance (pour les matériels sélectionnés ou identifiés) ;
8. - Lieu de récolte et altitude (pour les matériels non identifiés). 4.4. Caractère autochtone ou non autochtone du matériel de base.
9. 4.5. Année de maturité pour les semences.
10. Qualité extérieures :
11. 5.0. La mention "Normes CEE de qualité extérieure" (Exceptionnellement, des semences soumises à exigences réduites de qualité extérieure peuvent être admises à la commercialisation. Dans ce cas, il y a lieu de remplacer la mention figurant à la rubrique 5.0. par la mention "Semences soumises à des exigences réduite de qualité extérieure".
12. En outre, pour les semences :
13. 5.1.1. Nombre de germes vivants par kilogramme de produit.
14. 5.1.2. Pureté.
15. 5.1.3. Faculté germinative des graines pures.
16. 5.1.4. Poids de mille graines du lot de semences.
17. 5.1.5. Eventuellement, la mention "Conservation des semences en chambre froide".
18. Pour les parties de plantes et plants :
19. 5.2.1. Pour les plants issus de graines, le nombre de saisons de végétation passées en pépinière comme semis en place et comme plants repiqués une ou plusieurs fois.
20. 5.2.2. Pour les plants issus de parties de plantes, l'âge des plants au-delà d'une saison de végétation.
21. 5.2.3. Pour les peupliers appartenant à la section Aigeiros : pour les boutures et les plants : numéro de classement C.E.E..
22. 5.2.4. Pour les peupliers n'appartenant pas à la section Aigeiros :
23. Pour les boutures : longueur minimale et diamètre minimal au fin bout ;
24. Pour les plants : hauteur minimale et diamètre minimal à 1 mètre du collet.
25. 5.2.5. Pour les espèces autres que les peupliers :
26. Pour les plants : hauteur minimale et diamètre minimal au collet. Indications complémentaires :
27. 6.1. Quantité (volume pour les cônes, poids pour les autres semences, nombre pour les parties de plantes et les plants).
28. 6.2. Nombre et nature des colis (Nombre de bottes pour les parties de plantes et les plants).
29. 6.3. Marque des colis (le cas échéant).
30. 6.4. Département et altitude de la pépinière où les plants ont été élevés au cours de leur dernière période de végétation.
31. 6.5. Eventuellement la mention "matériel de reproduction des vergers à graines" pour les semences de vergers à graines et pour les plants produits à partir de ces semences.
32. 6.6. Pour les matériels soumis à exigences réduites, la mention "Matériel commercialisé par dérogation" et l'une des deux mentions :
33. Destiné à l'exportation hors C.E.E.. Difficultés passagères d'approvisionnement.
34. 7. Date d'établissement du document.
35. 8. Signature du responsable.
Liste des essences auxquelles s'appliquent les dispositions du présent arrêté.
1. Groupe I.
2. Essences dont la reproduction est habituellement générative, c'est-à-dire assurée au moyen de graines.
3. Nom botanique et nom commun :
4. Abies Alba Mill. (Abies pectinata DC), Sapin pectiné.
5. Cedrus atlantica Manetti (C. Libanitica <Trew> Pilger ssp. atlantica <Manetti> Holmboe), Cèdre de l'Atlas.
6. Cedrus libani (G. Don) Loudon (C. libanotica Link, C. libanensis <Mirb.> Juss.), Cèdre du Liban.
7. Fagus silvatica L., Hêtre.
8. Larix decidua Mill. (Larix europaea DC), Mélèze d'Europe.
9. Larix kaempferi Sarg. (Larix leptolepis <Sieb. et Zucc.> Gord.), Mélèze du Japon.
10. Picea abies Karst. (Picea excelsa Link), Epicéa.
11. Picea sitchensis Trautv. et Mey, Epicéa de Sitka.
12. Pinus halepenis mill, Pin d'Alep.
13. Pinus nigra Arn. (1) :
14. - Pinus nigra Arn. ssp nigricans Host, Pin noir d'Autriche.
15. - Pinus nigra Arn. ssp laricio Poir. var. calabrica Delam, Pin laricio de Calabre.
16. - Pinus nigra Arn. ssp laricio Poir. var. Corsicana Loud, Pin laricio de Corse.
17. Pinus pinaster Ait, Pin maritime.
18. Pinus pinea L., Pin pignon.
19. Pinus sylvestris L., Pin sylvestre.
20. Pinus strobus L., Pin Weymouth.
21. Prunus avium L., Merisier.
22. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco (Pseudotsuga douglassi (Lindl.) Carr., Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.), Douglas.
23. Quercus rubra Duroi, L. (Quercus boreglis Michx.), Chêne rouge. Quercus robur L. (Quercus pedunculata Ehrh.), Chêne pédonculé. Quercus petraea Liebl. (Quercus sessiliflora Sm.), Chêne rouvre. (1) Pour Pinus nigra, le présent arrêté ne s'applique pas aux variétés suivantes :
24. Pinus nigra Arn. ssp clusiana Clem. : pin de Salzmann.
25. Pinus nigra Arn. ssp pallasiana Lamb. : pin de Tauride.
26. Groupe II.
27. Nom botanique et nom commun :
28. Populus sp. L., Peuplier.
29. Essences dont la reproduction est habituellement végétative, c'est-à-dire assurée au moyen de parties de plantes :
30. Prunus avium L. Merisier.
en vigueur le 8 avril 1981, jusqu'au 27 août 1987
1. Groupe I.
2. Essences dont la reproduction est habituellement générative, c'est-à-dire assurée au moyen de graines.
3. Nom botanique et nom commun :
4. Abies Alba Mill. (Abies pectinata DC), Sapin pectiné.
5. Cedrus atlantica Manetti (C. Libanitica <Trew> Pilger ssp. atlantica <Manetti> Holmboe), Cèdre de l'Atlas.
6. Cedrus libani (G. Don) Loudon (C. libanotica Link, C. libanensis <Mirb.> Juss.), Cèdre du Liban.
7. Fagus silvatica L., Hêtre.
8. Larix decidua Mill. (Larix europaea DC), Mélèze d'Europe.
9. Larix kaempferi Sarg. (Larix leptolepis <Sieb. et Zucc.> Gord.), Mélèze du Japon.
10. Picea abies Karst. (Picea excelsa Link), Epicéa.
11. Picea sitchensis Trautv. et Mey, Epicéa de Sitka.
12. Pinus nigra Arn. (1) :
13. - Pinus nigra Arn. ssp nigricans Host, Pin noir d'Autriche.
14. - Pinus nigra Arn. ssp laricio Poir. var. calabrica Delam, Pin laricio de Calabre.
15. - Pinus nigra Arn. ssp laricio Poir. var. Corsicana Loud, Pin laricio de Corse.
16. Pinus sylvestris L., Pin sylvestre.
17. Pinus strobus L., Pin Weymouth.
18. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco (Pseudotsuga douglassi (Lindl.) Carr., Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.), Douglas.
19. Quercus rubra Duroi, L. (Quercus boreglis Michx.), Chêne rouge. Quercus robur L. (Quercus pedunculata Ehrh.), Chêne pédonculé. Quercus petraea Liebl. (Quercus sessiliflora Sm.), Chêne rouvre. (1) Pour Pinus nigra, le présent arrêté ne s'applique pas aux variétés suivantes :
20. Pinus nigra Arn. ssp clusiana Clem. : pin de Salzmann.
21. Pinus nigra Arn. ssp pallasiana Lamb. : pin de Tauride.
22. Groupe II.
23. Nom botanique et nom commun :
24. Populus sp. L., Peuplier.
1. Nom et adresse de l'entreprise effectuant la récolte, ou du fournisseur.
2. Espèce et le cas échéant, variété, cultivar (désignation commune, désignation botanique).
3. Catégorie : Matériel contrôlé, sélectionné, soumis à exigences réduites et identifié, soumis à exigences réduites et non identifié. Numéro du certificat officiel délivré lors de la récolte, ou du document d'accompagnement établi par le fournisseur.
4. Pour les matériels contrôlés :
5. Matériel de base avec éventuellement la mention "Admission provisoire" ;
6. La couleur de l'étiquette est bleue.
7. Pour les matériels sélectionnés :
8. Région de provenance ;
9. La couleur de l'étiquette est verte.
10. Pour les matériels identifiés :
11. Région de provenance ;
12. La couleur de l'étiquette est jaune.
13. Pour les matériels non identifiés :
14. Lieu de récolte ;
15. La couleur de l'étiquette est blanche.
Certificat de provenance (rayer les mentions inutiles)
Certificat d'identité.
1. N° ..., Pays ...
2. Il est certifié que le matériel forestier de reproduction décrit ci-dessous a été contrôlé par les services habilités et que, d'après les constatations faites et les documents présentés, il correspond aux indications ci-après :
3. 1. Nature ou produit : semences parties de plantes plants (1).
4. 2. Espèce, et le cas échéant, sous-espèce, variété, cultivar :
5. a) Désignation commune : ...
6. b) Désignation botanique : ...
7. 3. Catégorie : matériels contrôlés/sélectionnés/soumis à exigences réduites et identifiés/soumis à exigences réduites et non identifiés.
8. 4. a) Région de provenance et éventuellement provenance, pour les matériels sélectionnés et les matériels identifiés : ...
9. Lieu de récolte et altitude, pour les matériels non identifiés :
10. ...
11. b) Matériel de base, pour les matériels contrôlés : ...
12. c) Autochtone introduite de ... (origine)/inconnu.
13. 5. Nature du matériel de base : peuplement/clones/vergers à graines.
14. 6. a) Année de maturité pour les semences : ...
15. b) Durée d'élevage en pépinière comme semis/plant multiplié par voie végétative/plant repiqué.
16. 7. Quantité : ...
17. 8. Nombre et nature des colis : ...
18. 9. Marque des colis : ...
19. 10. Indications supplémentaires : ...
20. 11. Normes C.E.E. de qualité extérieure : oui, non.
21. Lieu et date ..., Cachet du service ....
Quantités minimales de semences
1. Les quantités inférieures aux quantités suivantes pourront être commercialisées sans certificat, sans étiquette et sous emballage non scellé.
2. Essences et quantités minimales (en kgs) :
3. Larix decidua : 0,015.
4. Larix kaempferi : 0,015.
5. Merisier : 0,250.
6. Picea sitchensis : 0,015.
7. Picea abies : 0,015.
8. Pin d'Alep : 0,025.
9. Pin pignon : 0,100.
10. Pin maritime : 0,100.
11. Pinus sylvestris : 0,015.
12. Pinus nigra : 0,025.
13. Pinus strobus : 0,025.
14. Peudotsuga menziesii : 0,025.
15. Abies Alba : 0,250.
16. Fagus silvatica : 1.
17. Quercus : 3.
18. Cedrus : 0,250.
en vigueur le 18 octobre 1986, jusqu'au 27 août 1987
1. Les quantités inférieures aux quantités suivantes pourront être commercialisées sans certificat, sans étiquette et sous emballage non scellé.
2. Essences et quantités minimales (en kgs) :
3. Larix decidua : 0,015.
4. Larix kaempferi : 0,015.
5. Picea sitchensis : 0,015.
6. Picea abies : 0,015.
7. Pinus sylvestris : 0,015.
8. Pinus nigra : 0,025.
9. Pinus strobus : 0,025.
10. Peudotsuga menziesii : 0,025.
11. Abies Alba : 0,250.
12. Fagus silvatica : 1.
13. Quercus : 3.
14. Cedrus : 0,250.
en vigueur le 14 avril 1979, jusqu'au 18 octobre 1986
1. Les quantités inférieures aux quantités suivantes pourront être commercialisées sans certificat, sans étiquette et sous emballage non scellé.
2. Essences et quantités minimales (en kgs) :
3. Larix decidua : 0,015.
4. Larix kaempferi : 0,015.
5. Picea sitchensis : 0,015.
6. Picea abies : 0,015.
7. Pinus sylvestris : 0,015.
8. Pinus nigra : 0,025.
9. Pinus strobus : 0,025.
10. Peudotsuga menziesii : 0,025.
11. Abies Alba : 0,250.
12. Fagus silvatica : 1.
13. Quercus : 3.
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