Article 17 LEGIARTI000006637536
1. Le directeur du Trésor, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la caisse centrale de coopération économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre Ier : Investissements directs à l'étranger.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006637537
en vigueur le 29 janvier 1967, jusqu'au 17 août 1974
1. 1° Les déclarations visées à l'article 3 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969, et afférentes à la constitution ou à la liquidation d'investissements directs à l'étranger doivent être adressées au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor), au choix des intéressés soit sous forme de lettre, soit par utilisation de formules spéciales tenues par cette direction à leur disposition.
2. 2° Dans les vingt jours qui suivent sa réalisation, chaque opération doit faire l'objet d'un compte rendu adressé au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor) sur une formule spéciale tenue par cette direction à la disposition des intéressés.
3. Lorsque la constitution de l'investissement est réalisée sous forme d'augmentation de capital au moyen du réinvestissement de bénéfices non distribués, elle est dispensée de la déclaration prévue au 1° de l'article 3 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 ; elle donne simplement lieu à l'établissement du compte rendu visé au 2 ci-dessus.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006637538
en vigueur le 29 janvier 1967, jusqu'au 27 mars 1969
1. Les déclarations visées au 2° de l'article 3 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, afférentes à la liquidation d'investissements directs à l'étranger, doivent être adressées au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor) dans les vingt jours qui suivent la réalisation de l'opération. Elles doivent être établies sur des formules spéciales tenues par cette direction à la disposition des intéressés.
Titre II : Investissements directs en France.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006637539
en vigueur le 29 janvier 1967, jusqu'au 17 août 1974
1. Les déclarations visées au 1° de l'article 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, afférentes à la constitution d'investissements directs en France, doivent être adressées au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor), au choix des intéressés soit sous forme de lettre, soit par utilisation de formules spéciales tenues par cette direction à leur disposition.
2. 2. Dans les vingt jours qui suivent sa réalisation, chaque opération doit faire l'objet d'un compte rendu adressé au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor) sur une formule spéciale tenue par cette direction à la disposition des intéressés.
3. 3. Lorsque la constitution de l'investissement est réalisée sous forme d'augmentation de capital au moyen du réinvestissement de bénéfices non distribués, elle est dispensée de la déclaration prévue au 1° de l'article 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 ; elle donne simplement lieu à l'établissement au compte rendu visé au 2 ci-dessus.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006637541
en vigueur le 29 janvier 1967, jusqu'au 17 août 1974
1. Les déclarations visées au 2° de l'article 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 afférentes à la liquidation d'investissements directs en France, doivent être adressées au Ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor) dans les vingt jours qui suivent la réalisation de l'opération. Elles doivent être établies sur des formules spéciales tenues par cette direction à la disposition des intéressés.
Titre II bis : Modalités d'établissement des déclarations relatives aux investissements directs.
Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000006637542
en vigueur le 23 février 1971, jusqu'au 17 août 1974
1. Les déclarations préalables prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 4 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, modifié par le décret n° 71-144 du 22 février 1971, tiennent lieu de déclarations mentionnées aux articles 1er et 3 du présent arrêté.
Titre III : Emission, exposition, mise en vente, introduction sur le marché en France de valeurs mobilières étrangères.
Article 5 LEGIARTI000006637544
1. Les opérations soumises à autorisation en application de l'article 5 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 font l'objet de demandes adressées au ministère de l'économie et des finances (direction générale du Trésor et de la politique économique).
Article 5 Modifié LEGIARTI000006637543
en vigueur le 29 janvier 1967, jusqu'au 16 novembre 2004
1. Les opérations soumises à autorisation en application de l'article 5 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 font l'objet de demandes adressées au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor).
Article 6 LEGIARTI000006637545
1. Le comité des bourses de valeurs est chargé d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation visées à l'article 5.
Titre IV : Emprunts à l'étranger.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006637546
en vigueur le 29 janvier 1967, jusqu'au 17 août 1974
1. Les emprunts à l'étranger soumis à autorisation en application de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 font l'objet de demandes adressées au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor).
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006637547
en vigueur le 27 mars 1969, jusqu'au 17 août 1974
1. Les emprunts à l'étranger, soumis à autorisation en vertu de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969, ou dispensés d'autorisation en application du 3° du même article, doivent, lors de leur constitution et lors des remboursements, faire l'objet de comptes rendus adressés au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor) dans les vingt jours qui suivent la réalisation de chaque opération. Les comptes rendus doivent être établis sur des formules spéciales tenues par cette direction à la disposition des intéressés.
Titre V : Importation et exportation de l'or.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006637548
en vigueur le 29 janvier 1967, jusqu'au 22 mai 1987
1. Les déclarations préalables d'importation ou d'exportation d'or, prévues à l'article 8 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1987, sont déposées pour visa par la Banque de France soit auprès du siège de Paris (direction générale des services étrangers, service du commerce de l'or), soit auprès d'un de ses comptoirs.
2. Ces déclarations doivent être établies sur des formules tenues par la Banque de France à la disposition des intéressés.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006637549
en vigueur le 29 janvier 1967, jusqu'au 22 mai 1987
1. Les déclarations préalables d'importation ou d'exportation ont une durée de validité fixée à quinze jours à compter du jour qui suit la date de leur visa.
Titre VI : Comptes rendus.
Article 11 LEGIARTI000006637550
1. En application de l'article 9 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 :
2. 1° Les personnes en France qui effectuent des règlements entre la France et l'étranger sont tenues d'en indiquer la nature :
3. a) Soit aux banques inscrites, aux établissements de crédit à statut légal spécial, aux sociétés de bourse et à l'administration des postes et télécommunications, si ces règlements sont effectués par l'entremise de ceux-ci ;
4. b) Soit à la Banque de France, dans les cas prévus par circulaire du ministère de l'économie et des finances, lorsque les règlements sont effectués par d'autres voies ;
5. 2° Les banques inscrites, les établissements de crédit à statut légal spécial, les sociétés de bourse et l'administration des postes et télécommunications rendent compte à la Banque de France, dans les conditions fixées par voie de circulaire du ministère de l'économie et des finances :
6. a) De tous transferts entre la France et l'étranger réalisés pour le compte de leur clientèle ou de leurs correspondants ;
7. b) De toutes opérations, en monnaie étrangère ou en francs, effectuées pour leur propre compte et affectant les relations financières avec l'étranger ;
8. c) Des opérations sur valeurs mobilières effectuées par leurs soins, en France par des personnes à l'étranger ou à l'étranger par des personnes en France ;
9. 3° La Banque de France est habilitée à demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'établissement de la balance des paiements ;
10. 4° Les importateurs et les exportateurs doivent indiquer sur les déclarations en douane d'importation et d'exportation les renseignements de caractère financier concernant les opérations de commerce extérieur.
Article 12 LEGIARTI000006637551
1. Un comité, chargé d'examiner les problèmes de caractère général relatifs à l'établissement de la balance des paiements, est placé sous la présidence du directeur du Trésor ou de son représentant et comprend en outre :
2. Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
3. Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
4. Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou son représentant ;
5. Le directeur de la prévision ou son représentant ;
6. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant.
Titre VI bis : Dispositions particulières aux affaires immobilières.
en vigueur le 16 septembre 1970, jusqu'au 17 août 1974
1. En ce qui concerne les investissements dans les sociétés françaises exerçant principalement des activités immobilières et les emprunts contractés à l'étranger par ces sociétés :
2. 1° Les demandes d'autorisation, les déclarations et les comptes rendus visés aux articles 3, 4, 7 et 8 ci-dessus sont adressés à la Banque de France.
3. La Banque de France est habilitée à demander les renseignements visés au 5° de l'article 11.
4. 2° La Banque de France tient à la disposition des intéressés les formules de déclaration et de compte rendu prévues aux articles 3, 4 et 8.
5. 3° Les décisions sont notifiées aux intéressés par la Banque de France.
Titre VII : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer.
Article 13 LEGIARTI000006637553
1. Dans les départements et territoires d'outre-mer :
2. 1° Les demandes d'autorisation, les déclarations et les comptes rendus visés aux articles 5, 11 et 16 sont adressés à la caisse centrale de coopération économique dans ces départements et territoires.
3. La caisse centrale de coopération économique est habilitée à demander les renseignements visés au 3° de l'article 11 ;
4. 4° Les décisions sont notifiées aux intéressés par la caisse centrale de coopération économique.
Titre VIII : Dispositions transitoires.
Article 14 LEGIARTI000006637555
1. Les autorisations individuelles délivrées au titre de la réglementation des changes avant le 31 janvier 1967 par le ministère de l'économie et des finances, par la Banque de France, par la caisse centrale de coopération économique ou par l'office des changes, afférentes à des opérations qui sont soumises à autorisation ou à déclaration en application du décret n° 67-78 du 27 janvier 1987, doivent, lorsqu'elles sont assorties de conditions qui ne sont pas en contradiction avec le nouveau régime des relations financières avec l'étranger défini par le décret ci-dessus visé, être exécutées en respectant les conditions imposées, notamment en ce qui concerne l'envoi de comptes rendus.
Article 15 LEGIARTI000006637556
1. Les demandes d'autorisation adressées au ministère de l'économie et des finances, à la Banque de France, à la caisse centrale de coopération économique ou aux offices des changes des départements et territoires d'outre-mer avant le 31 janvier 1967 et en instance d'examen à cette date, afférentes à des opérations qui sont soumises à autorisation ou à déclaration en application du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, feront l'objet de décisions selon la procédure applicable avant le 31 janvier 1967.
Article 16 LEGIARTI000006637557
1. Les emprunts à l'étranger contractés avant le 31 janvier 1967 doivent, lors de chaque opération de remboursement, faire l'objet des comptes rendus prévus à l'article 5.
Textes cités liens · DILA1
Cité par 4 textes