Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret du 30 octobre 1935 et la loi no 51-580 du 24 mai 1951;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 modifiée sur l'élevage;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 64-862 du 3 août 1964, modifié par le décret no 68-19 du 9 janvier 1968, portant règlement d'administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses et au pari mutuel;
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006602456
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur du cheval.
2. Celui-ci se réunit soit en commission générale, soit en commission spécialisée. Les commissions spécialisées sont :
3. - la commission des courses hippiques ;
4. - la commission de l'équitation, des sports et loisirs équestres ;
5. - la commission des chevaux de trait et de l'espèce asine.
6. Les membres du Conseil supérieur du cheval sont nommés par le Premier ministre. Les représentants des ministres à la commission générale sont choisis parmi leurs représentants aux commissions spécialisées.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006602457
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. Le Conseil supérieur du cheval donne un avis au Premier ministre et aux ministres intéressés sur toutes les questions relatives à l'élevage des équidés et aux activités hippiques, en particulier sur les projets de textes, relatifs à ces questions, qui lui sont soumis par un ministre.
2. Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques.
3. La commission générale est compétente pour toute question dépassant les limites de la compétence d'une commission spécialisée. Elle examine le rapport annuel de chaque commission spécialisée et transmet au Premier ministre un rapport d'ensemble sur l'évolution et les besoins du secteur du cheval.
4. Les avis des commissions spécialisées peuvent être évoqués par la commission générale à la demande du Premier ministre, des ministres concernés ou de la commission spécialisée compétente.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006602458
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. La commission générale du Conseil supérieur du cheval est présidée par une personnalité choisie par le Premier ministre.
2. Elle comprend en outre vingt-huit membres :
3. - un député désigné par l'Assemblée nationale ;
4. - un sénateur désigné par le Sénat ;
5. - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
6. - sept représentants des ministres chargés, respectivement, de la défense, de l'intérieur, de l'aménagement du territoire, du budget, du tourisme, de l'environnement et de la jeunesse et des sports ;
7. - cinq représentants des activités liées aux courses hippiques nommés sur proposition du ministre de l'agriculture après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;
8. - cinq représentants des activités liées à l'équitation et aux sports et loisirs équestres nommés sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du tourisme ;
9. - cinq représentants de l'élevage des équidés nommés sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, après consultation des organisations professionnelles représentatives ;
10. - deux représentants de la presse spécialisée.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006602459
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. La commission des courses hippiques comprend vingt-cinq membres :
2. - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
3. - un représentant du ministre de l'intérieur ;
4. - un représentant du ministre chargé du budget ;
5. - le contrôleur d'Etat auprès des sociétés de courses de chevaux et du pari mutuel ;
6. - dix représentants des activités socioprofessionnelles liées aux courses hippiques nommés sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, après consultation des organisations représentatives et avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;
7. - dix représentants des sociétés de courses et des organismes constitués entre elles, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
8. Le Premier ministre choisit comme président de la commission des courses hippiques un des vingt-cinq membres ainsi nommés.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006602460
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. La commission de l'équitation, des sports et loisirs équestres comprend vingt et un membres :
2. - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3. - un représentant du ministre de la défense ;
4. - un représentant du ministre chargé du tourisme ;
5. - un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
6. - un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
7. - six représentants des activités liées à l'élevage équin nommés sur proposition du ministre de l'agriculture, après consultation des organisations représentatives ;
8. - six représentants de la Fédération française d'équitation et de ses délégations nationales, sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
9. - un représentant de l'Ecole nationale d'équitation, sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
10. - un représentant des sports équestres militaires nommés sur proposition du ministre de la défense ;
11. - deux personnalités qualifiées choisies sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du tourisme et de l'environnement.
12. Le Premier ministre choisit comme président de la commission de l'équitation, des sports et loisirs équestres un des vingt et un membres ainsi nommés.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006602461
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. La commission des chevaux de trait et de l'espèce asine comprend dix-neuf membres :
2. - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
3. - un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4. - sept représentants des éleveurs ;
5. - cinq représentants des utilisateurs ;
6. - quatre personnalités qualifiées.
7. Les représentants des éleveurs, des utilisateurs et les personnalités qualifiées sont nommés sur proposition du ministre de l'agriculture, après consultation des organisations représentatives et avis du ministre chargé de l'environnement.
8. Le Premier ministre choisit comme président de la commission des chevaux de trait et de l'espèce asine un des dix-neuf membres ainsi nommés.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006602462
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. La durée du mandat des membres du Conseil supérieur du cheval est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
2. Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui pour siéger en l'absence du titulaire.
3. Lorsqu'un membre du conseil cesse, pour quelque cause que ce soit, de pouvoir exercer son mandat ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006602463
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. Les commissions du Conseil supérieur du cheval se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du Premier ministre ou d'un des ministres intéressés ainsi qu'à la demande d'une majorité qualifiée de leurs membres fixée par le règlement intérieur prévu à l'article 10 du présent décret.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006602464
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. Un secrétaire général du Conseil supérieur du cheval est nommé par arrêté du Premier ministre.
2. Il prépare les travaux des commissions du conseil supérieur, assiste aux réunions avec voix consultative, assure la coordination des travaux ainsi que la circulation des informations et des avis.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006602466
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. Le règlement intérieur du Conseil supérieur du cheval est adopté par la commission générale, après avis des commissions spécialisées. Il est approuvé par arrêté du Premier ministre.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006602467
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. Les fonctions de membre du Conseil supérieur du cheval sont gratuites.
2. Les membres du Conseil supérieur du cheval qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.
Article 12 LEGIARTI000006602468
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 13 LEGIARTI000006602469
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 14 LEGIARTI000006602470
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006602471
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. Le titre IV du décret du 4 octobre 1983 susvisé est abrogé.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006602455
en vigueur le 22 juin 1990, jusqu'au 31 décembre 1996
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, JACQUES CHEREQUE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, OLIVIER STIRN
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK
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