Texte consolidé · Décret

Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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NatureDécret
Signé le31 décembre 1991
Publié le4 janvier 1992
Articles1 article en vigueur
NORSPSX9110351D
IdentifiantLEGITEXT000006078520
RéférenceDécret n°91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006711393

en vigueur le 4 janvier 1992, jusqu'au 26 juillet 2005

1. I. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un livre VII intitulé Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires.

2. II. - Le titre Ier de ce livre est intitulé Etablissements de santé et comprend sept chapitres intitulés comme suit :

3. Chapitre Ier A. - Principes fondamentaux.

4. Chapitre Ier. - Missions et obligations des établissements de santé.

5. Chapitre II. - L'organisation et l'équipement sanitaires.

6. Chapitre III. - Les actions de coopération.

7. Chapitre IV. - Les établissements publics de santé.

8. Chapitre V. - Les établissements de santé privés.

9. Chapitre VI. - Expérimentation et dispositions diverses.

Article 2 LEGIARTI000006711395

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006711392

en vigueur le 4 janvier 1992, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés et le secrétaire d'Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE II : L'organisation et l'équipement sanitaires

Section 2 : Autorisations.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006711396

en vigueur le 4 janvier 1992, jusqu'au 26 juillet 2005

1. I. - Sont abrogés :

2. 1° Le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 modifié relatif aux autorisations auxquelles sont soumis, en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisation ;

3. 2° Le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 modifié relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire ;

4. 3° Les articles 1 à 21 et 35 du décret n° 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationale et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

5. 4° Le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 modifié fixant la liste des équipements matériels lourds prévue par l'article 46 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière.

6. II. - Toutefois, les commissions nationale et régionales de l'hospitalisation, les commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire et les commissions nationale et régionales des institutions sociales et médico-sociales continueront à exercer les compétences qu'elles tiennent des dispositions susmentionnées jusqu'à l'installation du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale. Les dispositions des articles 1er à 14 du décret susmentionné du 28 septembre 1972 demeurent applicables jusqu'à cette installation.

7. Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale seront installés à une même date, et au plus tard six mois après la publication du présent décret.

8. Les articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-37 à R. 712-47 du code de la santé publique entreront en vigueur à cette même date.

9. III. - Les demandes d'autorisation présentées avant la date mentionnée au II ci-dessus et sur lesquelles il n'aura pas été statué à ladite date seront, le cas échéant, transmises par l'autorité administrative qui en est saisie à l'autorité devenue compétente en application des dispositions du présent décret.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.