Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 novembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 39 LEGIARTI000006374315
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000046250390
1. Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller et de conseiller principal.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 1 Modifié LEGIARTI000033717667
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller et de conseiller principal.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006374318
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller et de conseiller principal.
3. " Le grade de conseiller principal comporte deux classes. "
Article 1 Modifié LEGIARTI000006374317
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 29 décembre 1994
1. Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller et de conseiller principal.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006374316
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller et de conseiller principal.
3. Le grade de conseiller comporte deux classes.
Article 2 LEGIARTI000052642873
1. Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents. Ils sont chargés d'assurer la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les programmes des activités physiques et sportives.
2. Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau. A ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs.
3. Les conseillers territoriaux principaux des activités physiques et sportives ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au premier alinéa, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006374321
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 21 novembre 2025
1. Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents. Ils sont chargés d'assurer la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les programmes des activités physiques et sportives.
2. Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau. A ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs.
3. Les titulaires du grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006374320
en vigueur le 29 septembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents. Ils sont chargés d'assurer la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les programmes des activités physiques et sportives.
2. Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau. A ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs.
3. Les titulaires du grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006374319
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 29 septembre 2000
1. Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents. Ils sont chargés d'assurer la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les programmes des activités physiques et sportives.
2. Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau. A ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs.
3. Les titulaires du grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 3 LEGIARTI000046250385
1. Le recrutement en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
2. 1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
3. 2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006374322
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Le recrutement en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
2. 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3. 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
Article 4 LEGIARTI000046250379
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
2. 1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
3. 2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
4. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
5. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.
6. Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021690547
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
2. 1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
3. 2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
4. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
5. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.
6. Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Nota : Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006374325
en vigueur le 12 janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
2. 1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
3. 2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
4. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
5. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.
6. Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006374324
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 12 janvier 2007
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
2. 1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
3. 2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
4. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
5. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
6. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.
7. " Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. "
Article 4 Modifié LEGIARTI000006374323
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
2. 1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
3. 2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
4. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
5. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
6. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.
7. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
Article 5 LEGIARTI000033717671
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs principaux de 1re classe qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement.
2. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 5 Modifié LEGIARTI000026485202
en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs principaux de 1re classe qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement.
2. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 5 Modifié LEGIARTI000018941031
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er novembre 2012
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs des activités physiques et sportives hors classe qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement.
2. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006374326
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs des activités physiques et sportives hors classe qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement.
Article 6 LEGIARTI000048724307
1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire à raison d'un recrutement au titre du 2° de l'article 3 pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 6 Modifié LEGIARTI000033717673
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire à raison d'un recrutement au titre du 2° de l'article 3 pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006374328
en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
2. Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006374327
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er décembre 2006
1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
Article 7 LEGIARTI000031414809
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.
Article 7 Modifié LEGIARTI000018941027
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006374333
en vigueur le 24 avril 1997, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.
2. Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.
3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.
4. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "
Article 7 Modifié LEGIARTI000006374332
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 24 avril 1997
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires de 2e classe, pour une durée de dix-huit mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'un an. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Article 8 LEGIARTI000018941025
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006374335
en vigueur le 24 avril 1997, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.
2. Dans l'année suivant leur titularisation, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.
3. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "
Article 8 Modifié LEGIARTI000006374334
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 24 avril 1997
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période, ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialités, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué dans la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement.
Article 9 LEGIARTI000018941023
1. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006374337
en vigueur le 24 avril 1997, jusqu'au 1er juillet 2008
1. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006374336
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 24 avril 1997
1. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation mentionné aux articles 7 et 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Article 10 LEGIARTI000046250371
1. I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
2. II.-Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
3. III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de categorie B | SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER DU CADRE D'EMPLOIS
des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives |
|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER DU CADRE D'EMPLOIS
des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives |
12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER DU CADRE D'EMPLOIS
des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives |
13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 10 Modifié LEGIARTI000033717677
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2022
1. I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
2. II.-Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
3. III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de categorie B
| SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER DU CADRE D'EMPLOIS
des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives
|
|---|
Echelons
| Echelons
| Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
|
11e échelon
| 10e échelon
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 10e échelon
| Sans ancienneté
|
9e échelon
| 9e échelon
| Ancienneté acquise
|
8e échelon
| 9e échelon
| Sans ancienneté
|
7e échelon
| 8e échelon
| Sans ancienneté
|
6e échelon
| 7e échelon
| Sans ancienneté
|
5e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B
| SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER DU CADRE D'EMPLOIS
des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
|
13e échelon
| 8e échelon
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 8e échelon
| Sans ancienneté
|
11e échelon
| 7e échelon
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
8e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
6e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 3e échelon
| Sans ancienneté
|
3e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B
| SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER DU CADRE D'EMPLOIS
des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
|
13e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 7e échelon
| Sans ancienneté
|
11e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
8e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
6e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
3e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
4. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006374340
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006374339
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de conseiller.
2. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade de conseiller.
3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de conseiller correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006374338
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la seconde classe du grade de conseiller.
2. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade de conseiller.
3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade de conseiller correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.
Article 11 LEGIARTI000018941020
1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 22 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006374341
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Article 12 LEGIARTI000018941017
1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006374342
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.
2. L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. La durée de la carrière est calculée sur la base :
4. a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
5. b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
6. L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Article 13 LEGIARTI000018941014
1. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006374343
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé de la seconde classe du grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives en appliquant les modalités prévues à l'article 12 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article R. 414-5-2 du code des communes.
Article 14 LEGIARTI000018941011
1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006374344
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade de conseiller à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction d'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :
2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006374346
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficieraient dans leur emploi d'origine.
2. Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006374345
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficieraient dans leur emploi d'origine.
2. Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006374347
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Lorsque l'application des articles 12 à 15 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 17 LEGIARTI000033717770
1. Le grade de conseiller comprend onze échelons. Le grade de conseiller principal comprend dix échelons.
2. La durée du temps passé dans chacun des échelons de ces grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Conseiller principal
| |
10e échelon | - |
9e échelon
| 3 ans
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 2 ans 6 mois
|
6e échelon
| 2 ans 6 mois
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Conseiller
| |
11e échelon
| -
|
10e échelon
| 4 ans
|
9e échelon
| 3 ans
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 3 ans
|
6e échelon
| 3 ans
|
5e échelon
| 2 ans 6 mois
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an 6 mois |
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 17 Modifié LEGIARTI000033717680
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le grade de conseiller comprend onze échelons.
2. Le grade de conseiller principal comprend neuf échelons.
3. La durée du temps passé dans chacun des échelons de ces grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Conseiller principal
| |
9e échelon
| -
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 2 ans 6 mois
|
6e échelon
| 2 ans 6 mois
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Conseiller
| |
11e échelon
| -
|
10e échelon
| 4 ans
|
9e échelon
| 3 ans
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 3 ans
|
6e échelon
| 3 ans
|
5e échelon
| 2 ans 6 mois
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an 6 mois |
Article 17 Modifié LEGIARTI000006374350
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives comprend douze échelons. " La seconde classe du grade de conseiller principal comprend six échelons.
2. " La 1re classe du grade de conseiller principal comprend quatre échelons. "
Article 17 Modifié LEGIARTI000006374349
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 29 décembre 1994
1. Le grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives comprend douze échelons. Le grade de conseiller principal comprend six échelons.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006374348
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. La seconde classe du grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives comprend neuf échelons. La première classe du grade de conseiller comprend cinq échelons.
2. Le grade de conseiller principal comprend six échelons.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006374353
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREES |
| Maximale | Minimale |
Conseiller territorial principal de 1re classe | | |
4e échelon | - | - |
3e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans |
1er échelon | 2 ans 6 mois | 1an 6 mois |
Conseiller territorial principal de 2e classe | | |
6e échelon | - | - |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Conseiller territorial | | |
12e échelon | - | - |
11e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
10e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
4e échelon | 2 ans | 1an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1an 6 mois |
1er échelon | 1an | 1an |
Article 18 Modifié LEGIARTI000006374352
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 29 décembre 1994
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
| :----------------------------------: |
| : GRADES : DUREES : |
| : ET :--------------------: |
| : ECHELONS : Maximale : Minimale: |
| : : : : |
| :----------------------------------: |
| : Conseiller : : : |
| : territorial : : : |
| : principal : : : |
| : : : : |
| : 6e échelon : - : - : |
| : : : : |
| : 5e échelon : 4 ans : 3 ans : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 3e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 2e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 1er échelon : 1 ans : 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| :----------------------------------: |
| :----------------------------------: |
| : GRADES : DUREES : |
| : ET :--------------------: |
| : ECHELONS : Maximale : Minimale: |
| : : : : |
| :----------------------------------: |
| : Conseiller : : : |
| : territorial : : : |
| : : : : |
| : : : : |
| : 12e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 11e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 10e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 9e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 8e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 7e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : 6e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : 5e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : 4e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| : 3e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| : 2e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : 6 mois : 6 mois : |
| : 1er échelon : 1 an : 1 an : |
| : : : : |
| :----------------------------------: |
Article 18 Modifié LEGIARTI000006374351
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
| :----------------------------------: |
| : GRADES : DUREES : |
| : ET :--------------------: |
| : ECHELONS : Maximale : Minimale: |
| : : : : |
| :----------------------------------: |
| : Conseiller : : : |
| : territorial : : : |
| : principal : : : |
| : : : : |
| : 6e échelon : - : - : |
| : : : : |
| : 5e échelon : 4 ans : 3 ans : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 3e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 2e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 1er échelon : 1 ans : 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| :----------------------------------: |
| :----------------------------------: |
| : GRADES : DUREES : |
| : ET :--------------------: |
| : ECHELONS : Maximale : Minimale: |
| : : : : |
| :----------------------------------: |
| : Conseiller : : : |
| : territorial : : : |
| : de 1re : : : |
| : classe : : : |
| : : : : |
| : 5e échelon : - : - : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 3e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 2e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : : 6 mois : |
| : 1er échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| :----------------------------------: |
| :----------------------------------: |
| : GRADES : DUREES : |
| : ET :--------------------: |
| : ECHELONS : Maximale : Minimale: |
| : : : : |
| :----------------------------------: |
| : Conseiller : : : |
| : territorial : : : |
| : de 2e : : : |
| : classe : : : |
| : : : : |
| : 9e échelon : - : - : |
| : : : : |
| : 8e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| : 7e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| : 6e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| : 5e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| : 4e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| : 3e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| : 2e échelon : 1 an : 1 an : |
| : : 6 mois : : |
| : 1er échelon : 1 an : 1 an : |
| : : 6 mois : 6 mois : |
| :----------------------------------: |
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006374354
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Peuvent être nommés à la 1re classe du grade de conseiller, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les conseillers de 2e classe ayant une ancienneté de deux ans et six mois dans le 9e échelon de cette classe.
2. Le nombre de conseillers de 1re classe ne peut être supérieur à 40 p. 100 du nombre des conseillers de 1re et de 2e classe. Toutefois, lorsque ce nombre est inférieur à trois, une nomination peut être prononcée.
Article 20 LEGIARTI000042651043
1. Peuvent être nommés conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement :
2. 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les conseillers qui justifient d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de conseiller ;
3. 2° Les conseillers qui justifient d'une durée de sept années de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de conseiller.
Article 20 Modifié LEGIARTI000033717682
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 10 décembre 2020
1. Peuvent être nommés conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
2. 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les conseillers qui justifient d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de conseiller ;
3. 2° Les conseillers qui justifient d'une durée de sept années de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de conseiller.
Article 20 Modifié LEGIARTI000021690545
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement :
2. 1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;
3. 2° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.
Nota : Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Article 20 Modifié LEGIARTI000018941008
en vigueur le 2 juin 2008, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement :
2. 1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;
3. 2° Après un examen professionnel organisé par les délegations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.
Nota : Décret n° 2008-513 art. 10 8°, art. 46 : Le dernier alinéa de l'article 20 ainsi rédigé est supprimé à compter du 1er juillet 2008 :
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006374359
en vigueur le 24 avril 1997, jusqu'au 2 juin 2008
1. Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement :
2. 1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;
3. 2° Après un examen professionnel organisé par les délegations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.
4. Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.
5. " L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. "
Article 20 Modifié LEGIARTI000006374358
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 24 avril 1997
1. Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement :
2. 1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;
3. 2° Après un examen professionnel organisé par les délegations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.
4. Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006374357
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement :
2. 1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;
3. 2° Après un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.
4. Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006374356
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 29 décembre 1994
1. Peuvent être nommés au grade de conseiller principal après inscription sur un tableau d'avancement :
2. 1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;
3. 2° Après un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.
4. Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006374355
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Peuvent être nommés au grade de conseiller principal après inscription sur un tableau d'avancement :
2. 1° Les conseillers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 5e échelon de la 1re classe du grade de conseiller ;
3. 2° Après un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la seconde classe du grade de conseiller et justifient d'une durée de sept ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.
4. Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.
Article 20-1 Abrogé LEGIARTI000006374360
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être nommés à la 1re classe du grade de conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les conseillers principaux de seconde classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe. "
Article 21 LEGIARTI000033717684
1. Les conseillers nommés au grade de conseiller principal en application de l'article 20 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de conseiller
| SITUATION DANS LE GRADE
de conseiller principal
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
|
|---|
11e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
10e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
8e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 3e échelon
| Sans ancienneté
|
6e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise |
Article 21 Modifié LEGIARTI000006374361
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
2. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006374362
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les professeurs d'éducation physique et sportive, les professeurs de sport, les inspecteurs de la jeunesse et des sports, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu dans le présent décret.
2. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 23.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006374364
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le détachement dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives intervient :
2. " 1°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 821 au grade de conseiller principal de 1re classe ;
3. " 2°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780 au grade de conseiller principal de 2e classe ;
4. " 3°Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de conseiller. "
5. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006374363
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 29 décembre 1994
1. Le détachement dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives intervient :
2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801 dans le grade de conseiller principal, s'ils ont atteint au moins l'indice brut 780 ;
3. 2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de conseiller.
4. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006374365
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à la classe et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006374366
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 26 LEGIARTI000033925890
1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006374367
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006374368
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants :
2. 1° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 780. Les intéressés doivent en outre remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de conseiller territorial des activités physiques et sportives et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service à vocation sportive, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690.
3. 2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de conseiller territorial des activités physiques et sportives et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service à vocation sportive, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006374369
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés à l'article 27, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
2. Les intéressés doivent remplir à la date de publication du présent décret les conditions de diplômes et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006374370
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui ne remplissent pas l'une des deux conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006374371
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 29.
2. Cette commission comprend :
3. 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales ;
4. 2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 27 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des fonctionnaires territoriaux ;
5. 3° Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé de mission d'inspection, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires en Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.
6. Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
7. Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
8. La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
9. La commission statue à la majorité des membres présents, après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.
10. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006374372
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 à la commission prévue à l'article 30.
2. Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.
3. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006374373
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
2. Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimée recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006374374
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives intervient, nonobstant les dispositions des articles 2, 19 et 20, dans les conditions prévues aux articles 23 et 25 (deuxième alinéa) du présent décret.
2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006374375
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006374376
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 27 à 29 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
2. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Article 36 LEGIARTI000006374377
1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 37 Abrogé LEGIARTI000006374379
en vigueur le 8 février 1996, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de :
2. " a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'au moins quatre années de services publics ;
3. " b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports. "
Article 37 Modifié LEGIARTI000006374378
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 8 février 1996
1. Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de :
2. a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant de quatre années de services publics ;
3. b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Article 38 Abrogé LEGIARTI000006374382
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives prévues aux articles 27 (1°), 28, 32, 33 et 34 du présent décret à l'article 25 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993, à l'article 44 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
2. Toutefois, lorsque le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 29 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006374381
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 29 décembre 1994
1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives prévues aux articles 27 (1°), 28, 32, 33 et 34 du présent décret à l'article 25 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
2. Toutefois, lorsque le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 29 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006374380
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives prévues aux articles 27 (1°), 28, 32, 33 et 34 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
2. Toutefois, lorsque le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 29 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.
Fait à Paris, le 1er avril 1992.
ÉDITH CRESSON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
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