Texte consolidé · Décret

Décret n°92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.

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NatureDécret
Signé le13 juillet 1992
Publié le18 juillet 1992
Articles1 article en vigueur
NORMENN9202173D
IdentifiantLEGITEXT000006079494
RéférenceDécret n°92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi no 55-425 du 16 avril 1955 portant réorganisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants, modifiée par le décret no 63-1048 du 18 octobre 1963 et par le décret no 87-155 du 5 mars 1987;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires;

Vu le décret no 68-317 du 9 mars 1968 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires;

Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 28 novembre 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 14 LEGIARTI000006501599

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006501575

en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 26 février 2010

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006501574

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE 1er : Dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006501577

en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 26 février 2010

1. Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les candidats figurant sur une liste de deux noms présentée conjointement par le recteur de l'académie et le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

2. Les nominations sont prononcées pour une période de trois ans renouvelable. Nul ne peut bénéficier, dans le même centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, de plus de deux renouvellements consécutifs dans ces fonctions.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006501576

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les candidats figurant sur une liste de deux noms présentée conjointement par le recteur de l'académie et le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

2. Les nominations sont prononcées pour une période de trois ans renouvelable. Nul ne peut bénéficier, dans le même centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, de plus de deux renouvellements consécutifs dans ces fonctions.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006501580

en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 26 février 2010

1. Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006501579

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006501582

en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 26 février 2010

1. Les emplois de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont répartis en deux groupes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu de l'importance des centres régionaux.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006501581

en vigueur le 14 janvier 2003, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Les emplois de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont répartis en deux groupes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu de l'importance des centres régionaux.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006501584

en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 26 février 2010

1. Dans chacun de ces groupes, les emplois comportent sept échelons. Le temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans le 1er échelon, à un an et six mois dans les 2e et 3e échelons et à deux ans pour les échelons suivants.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006501583

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Dans chacun de ces groupes, les emplois comportent six échelons ; le temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois pour les deux premiers échelons et à deux ans pour les échelons suivants.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000020091215

en vigueur le 1er septembre 2007, jusqu'au 26 février 2010

1. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional :

2. 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

3. 2° Les fonctionnaires nommés :

4. a) Dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

5. b) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

6. c) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

7. d) Dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

8. 3° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;

9. 4° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratif, technique, de direction ou d'inspection classé dans la catégorie A, dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006501586

en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional :

2. 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

3. 2° Les fonctionnaires nommés :

4. a) Dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

5. b) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

6. c) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

7. d) Dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

8. 3° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;

9. 4° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratif, technique, de direction ou d'inspection classé dans la catégorie A, dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006501585

en vigueur le 14 janvier 2003, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional :

2. 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ;

3. 2° Les fonctionnaires titulaires justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 985 et qui ont atteint l'indice brut 728 ;

4. 3° Les sous-directeurs du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ayant exercé cette fonction pendant un an au moins ;

5. 4° Les directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006501588

en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 26 février 2010

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de centre régional sont placés en position de détachement.

2. Ils sont classés à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent, compte tenu, le cas échéant, de la bonification indiciaire qui leur était versée.

3. Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui déterminé en application des dispositions du précédent alinéa, sans report d'ancienneté.

4. Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédemment occupé et qui sont nommés dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement sont nommés à cet échelon et ils y conservent l'ancienneté acquise.

5. En cas de changement d'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détient. Toutefois, l'ancienneté éventuellement acquise dans l'échelon terminal de la catégorie à laquelle il appartenait est prise en compte dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006501587

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de centre régional sont placés en position de détachement.

2. Ils sont classés à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent, compte tenu, le cas échéant, de la bonification indiciaire qui leur était versée.

3. Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui déterminé en application des dispositions du précédent alinéa, sans report d'ancienneté.

4. Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédemment occupé et qui sont nommés dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement sont nommés à cet échelon et ils y conservent l'ancienneté acquise.

5. En cas de changement d'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détient. Toutefois, l'ancienneté éventuellement acquise dans l'échelon terminal de la catégorie à laquelle il appartenait est prise en compte dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006501590

en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 26 février 2010

1. Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006501589

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006501592

en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 26 février 2010

1. Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'effet du présent décret peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'emploi régi par le présent décret. Ils sont classés selon les dispositions prévues à l'article 6 ci-dessus.

2. Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer l'intéressé à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son emploi précédent, compte tenu de la bonification indiciaire qui lui était versée, l'intéressé bénéficie, à titre personnel, de l'indemnité compensatrice prévue par la réglementation en vigueur.

3. Les services accomplis dans l'ancien emploi sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires régi par le présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006501591

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'effet du présent décret peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'emploi régi par le présent décret. Ils sont classés selon les dispositions prévues à l'article 6 ci-dessus.

2. Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer l'intéressé à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son emploi précédent, compte tenu de la bonification indiciaire qui lui était versée, l'intéressé bénéficie, à titre personnel, de l'indemnité compensatrice prévue par la réglementation en vigueur.

3. Les services accomplis dans l'ancien emploi sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires régi par le présent décret.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006501594

en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 26 février 2010

1. Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions depuis plus de six ans dans un même centre régional des oeuvres universitaires et scolaires à la date d'effet du présent décret peuvent être maintenus en fonctions dans ce centre pour une période de trois ans à compter de cette date.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006501593

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions depuis plus de six ans dans un même centre régional des oeuvres universitaires et scolaires à la date d'effet du présent décret peuvent être maintenus en fonctions dans ce centre pour une période de trois ans à compter de cette date.

TITRE II : Dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006501595

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Les directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les candidats figurant sur une liste de deux noms présentée conjointement par le recteur de l'académie et le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

2. Les nominations sont prononcées pour une période de trois ans, renouvelable. Nul ne peut bénéficier, dans le même centre local des oeuvres universitaires et scolaires, de plus de deux renouvellements consécutifs.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006501596

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires les fonctionnaires titulaires justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006501597

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Les emplois de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires comportent six échelons ; le temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois pour les deux premiers échelons et à deux ans pour les échelons suivants.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006501598

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2006

1. Les dispositions des articles 2, 6, 7, 8 et 9 du présent décret relatives aux directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont applicables aux directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires.

Fait à Paris, le 13 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 11 textes
ARRETE · application
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DECRET98-394 · modifie
Décret2003-34 · modifie
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