Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le21 septembre 1992
Publié le3 octobre 1992
Articles1 article en vigueur
NORSPSS9202479A
IdentifiantLEGITEXT000006080111
RéférenceArrêté du 21 septembre 1992 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 381-5;

Vu la loi no 89-436 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants,

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006788657

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 10 juillet 1999

1. Il est constitué des commissions régionales interministérielles chargées de se prononcer sur la liste des établissements d'enseignement supérieur dont la fréquentation ouvre droit au régime d'assurances sociales des étudiants visé au livre III, titre VIII, section 3, du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé.

2. Ces commissions régionales sont également consultées, le cas échéant, sur les conditions particulières que doivent remplir les étudiants ou élèves dans ces établissements d'enseignement pour bénéficier du régime de sécurité sociale précité.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006788658

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 10 juillet 1999

1. Une commission nationale interministérielle coordonne l'activité de ces commissions régionales.

2. Les réclamations formulées par les chefs des établissements concernés à l'encontre des décisions de ces commissions doivent faire l'objet d'un recours amiable auprès de la commission nationale susvisée.

3. Elle est également compétente pour donner son avis sur toutes les questions de réglementation nationale.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006788660

en vigueur le 21 juillet 1994, jusqu'au 10 juillet 1999

1. Chaque commission régionale visée à l'article 1er du présent arrêté comprend :

2. - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;

3. - le recteur de l'académie concernée ou son représentant ;

4. - le directeur de la caisse primaire de l'assurance maladie des travailleurs salariés du chef-lieu de l'académie concernée ou son représentant ;

5. - le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires concerné ou son représentant ;

6. - un représentant de la section locale de chaque société mutualiste étudiante habilitée, dans l'académie considérée, à gérer les prestations des assurances sociales des étudiants ;

7. - un représentant de chacune des deux associations étudiantes qui, parmi les plus représentatives au niveau national, au sens de l'article 13 de la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée, ont obtenu le plus de voix aux élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie concernée.

8. Chaque commission régionale s'adjoint, avec voix délibérative, un représentant des services extérieurs de chacun des départements ministériels dont relèvent les établissements d'enseignement soumis à l'examen de la commission, qui ne dépendent pas directement du rectorat de l'académie concernée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006788659

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 21 juillet 1994

1. Chaque commission régionale visée à l'article 1er du présent arrêté comprend :

2. - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;

3. - le recteur de l'académie concernée ou son représentant ;

4. - le directeur de la caisse primaire de l'assurance maladie des travailleurs salariés du chef-lieu de l'académie concernée ou son représentant ;

5. - le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires concerné ou son représentant ;

6. - un représentant de la section régionale de la Mutuelle nationale des étudiants de France ;

7. - un représentant de la section locale de la mutuelle étudiante membre de l'Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales, dite U.S.E.M. ;

8. - un représentant de chacune des deux associations étudiantes qui, parmi les plus représentatives au niveau national, au sens de l'article 13 de la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée, ont obtenu le plus de voix aux élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie concernée.

9. Chaque commission régionale s'adjoint, avec voix délibérative, un représentant des services extérieurs de chacun des départements ministériels dont relèvent les établissements d'enseignement soumis à l'examen de la commission, qui ne dépendent pas directement du rectorat de l'académie concernée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006788662

en vigueur le 21 juillet 1994, jusqu'au 10 juillet 1999

1. La commission nationale visée à l'article 2 du présent arrêté comprend :

2. - le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;

3. - le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4. - le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

5. - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

6. - le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

7. - un représentant, dans la mesure où le recours concerne un établissement situé dans leur ressort territorial, de chaque mutuelle étudiante ou union de sociétés mutualistes étudiantes habilitées à gérer les prestations des assurances sociales des étudiants ;

8. - un représentant de chacune des deux associations étudiantes les plus représentatives au sens de l'article 13 de la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée.

9. Elle s'adjoint avec voix délibérative un représentant de chacun des départements ministériels dont relèvent les dossiers pour lesquels elle a été saisie qui ne dépendent pas directement du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006788661

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 21 juillet 1994

1. La commission nationale visée à l'article 2 du présent arrêté comprend :

2. - le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;

3. - le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4. - le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

5. - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

6. - le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

7. - un représentant de la Mutuelle nationale des étudiants de France ;

8. - un représentant de l'Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales, dite U.S.E.M. ;

9. - un représentant de chacune des deux associations étudiantes les plus représentatives au sens de l'article 13 de la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée.

10. Elle s'adjoint avec voix délibérative un représentant de chacun des départements ministériels dont relèvent les dossiers pour lesquels elle a été saisie qui ne dépendent pas directement du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006788663

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 10 juillet 1999

1. Les commissions régionales et la commission nationale visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté se réunissent sur convocation de leur président.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006788664

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 10 juillet 1999

1. Le secrétariat de chaque commission régionale est assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

2. Il a pour fonction notamment de préparer l'ordre du jour au vu de la liste des dossiers d'établissements qui lui sont adressés par les services extérieurs concernés.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006788667

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 10 juillet 1999

1. Les établissements doivent déposer leur dossier auprès du service extérieur du ministère de tutelle concerné.

2. Seuls sont examinés par les commissions régionales prévues à l'article 1er du présent arrêté, avant le début d'une année universitaire, les dossiers de demande d'affiliation déposés par les chefs d'établissement, au plus tard le 1er février.

3. Chaque service extérieur du département ministériel concerné est tenu de présenter, sur la base du dossier déposé auprès de lui par l'établissement, un rapport d'inspection circonstancié sur le fonctionnement de cet établissement et de rendre un avis sur chacun des six critères prévus à l'article 8 du présent arrêté.

4. Ces commissions doivent notifier leurs décisions aux établissements au plus tard le 30 avril.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006788668

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 10 juillet 1999

1. Les dossiers de demande d'agrément doivent comporter toutes les indications propres à éclairer la commission régionale qui devra se prononcer en tenant compte impérativement des six critères suivants qui seront précisés par une circulaire :

2. - les conditions d'accès dans l'établissement concerné ;

3. - l'adaptation des moyens pédagogiques aux objectifs de la formation ;

4. - le niveau de l'enseignement dispensé conduisant à l'obtention du diplôme ou du certificat délivré à l'issue de la scolarité : les étudiants ou élèves doivent poursuivre à temps complet des études d'un niveau post-baccalauréat ;

5. - les résultats obtenus aux examens au cours des trois dernières années ou, pour les formations ne conduisant pas à un diplôme d'Etat, un bilan d'insertion professionnelle des trois dernières promotions d'étudiants ;

6. - la conformité de l'organisation de l'établissement aux normes de sécurité.

7. L'établissement devra également être à jour pour ce qui concerne le règlement de ses cotisations sociales auprès de l'union de recouvrement dont il dépend.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006788669

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 10 juillet 1999

1. Le secrétariat de la commission nationale interministérielle visée à l'article 2 du présent arrêté est assuré par la direction de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale.

2. Il a pour fonction notamment de préparer les arrêtés d'agrément au vu des procès-verbaux établis par les commissions régionales.

3. Il est également destinataire de tous les dossiers litigieux qui doivent être soumis à l'examen de la commission nationale.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006788670

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 10 juillet 1999

1. Seuls sont examinés par la commission nationale précitée, avant le début d'une année universitaire, les recours prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Ces recours, qui peuvent intervenir dès la notification de la décision de la commission régionale à l'établissement concerné, doivent être formulés au plus tard le 1er juin auprès du secrétariat de ladite commission.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006788671

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 10 juillet 1999

1. Les dossiers de demandes d'agrément visés à l'article 9 du présent arrêté doivent comporter toutes les indications propres à éclairer la commission nationale interministérielle qui se prononcera en tenant compte notamment des critères énoncés à l'article 8 ci-dessus et des compléments d'informations que les parties en cause voudront bien lui faire parvenir.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006788672

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 10 juillet 1999

1. L'arrêté du 29 décembre 1965 modifié relatif au régime des assurances sociales des étudiants est abrogé.

Article 13 LEGIARTI000006788673

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006788674

en vigueur le 3 octobre 1992, jusqu'au 10 juillet 1999

1. Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration, le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale et de la culture, le sous-directeur des chambres de commerce et d'industrie au ministère de l'industrie et du commerce extérieur et au ministère du commerce et de l'artisanat et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter de l'année universitaire 1993-1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité sociale: Le sous-directeur, M. TOUVEREY

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie: Le sous-directeur des chambres de commerce et d'industrie, E. ROBIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT

Le ministre délégué au commerce et à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation: Le sous-directeur des chambres de commerce et d'industrie E. ROBIN

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Cité par 2 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 octobre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.